Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [P] et M. [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie FAURE
rectifie le jugement du 31 octobre 2023 de l’affaire portant le numéro RG initial 23/05093
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02739 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IBK
RG initial : 23/05093
Requête en rectification du : 14 décembre 2023
N° MINUTE : 10 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 27 août 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Madame [X] [B] [R] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [W] [K] [H]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 3 juillet 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 27 août 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02739 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IBK
Par requête en erreur matérielle en date du 14 décembre 2023, la société Office Hôtelier du logement étudiant a saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 31 octobre 2023 à l’encontre de Madame [P] et Monsieur [H] en ce que la juridiction a accordé des délais de payement à raison de 50,00 euros par mois à Madame [P] sans indiquer le point de départ des versements.
Le greffe de la juridiction a adressé un courrier en date du 29 février 2024 aux parties défenderesses en vertu de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile puis a convoqué les parties par courrier en date du 5 juin 2024 à l’audience du 3 juillet 2024.
A l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2024, la société Office hôtelier du logement étudiant confirme sa requête en erreur matérielle.
Madame [P] [X] est non comparante.
Monsieur [H] [E] est non comparant
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la juridiction dans son jugement civil en date du 31 octobre 2023 a accordé des délais de payement à raison de 50,00 euros par mois à Madame [P] sans indiquer le point de départ des versements.
Attendu que le bailleur, la SAS Office hôtelier du logement étudiant, a saisi la juridiction pour erreur matérielle.
Attendu qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer.
Dit qu’en page 3, il convient de rajouter :
« il convient d’accorder des délais de payement à Madame [P] [X] à raison de 50,00 euros par mois jusqu’à épuisement de la dette, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement.
Dit qu’à défaut d’un seul versement le solde de la dette restant du deviendra immédiatement exigible ».
Dit qu’en page 4, il convient de rajouter :
« Accorde des délais de payement à Madame [P] [X] à raison de 50,00 euros par mois jusqu’à épuisement de la dette, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement.
Dit qu’à défaut d’un seul versement le solde de la dette restant du deviendra immédiatement exigible ».
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête en erreur matérielle concernant la décision du 31 octobre 2023 ;
Dit qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer et de dire :
Dit qu’en page 3, il convient de rajouter :
« il convient d’accorder des délais de payement à Madame [P] [X] à raison de 50,00 euros par mois jusqu’à épuisement de la dette, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement.
Dit qu’à défaut d’un seul versement le solde de la dette restant du deviendra immédiatement exigible » ;
Dit qu’en page 4, il convient de rajouter :
« Accorde des délais de payement à Madame [P] [X] à raison de 50,00 euros par mois jusqu’à épuisement de la dette le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement.
Dit qu’à défaut d’un seul versement le solde de la dette restant du deviendra immédiatement exigible » ;
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Juge,
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