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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-22.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-22.082

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 octobre 2008), que M. X..., distillateur d'eau de vie, assuré auprès de la société Abeille assurances, a subi, le 8 janvier 2001, une perte de plusieurs dizaines hectolitres de vin lors du remplissage d'une cuve par un préposé de la société de transports Rullier ; que le 24 septembre 2001, la direction des douanes et droits indirects a avisé M. X... que les taxes afférentes aux alcools manquant restaient dues ; que la société Etoile commerciale, auprès de laquelle M. X... avait souscrit une garantie de cautionnement, a réglé les sommes réclamées par l'administration fiscale le 19 mars 2002, puis l'a assigné en remboursement, le 5 novembre 2002 ; que par lettre du 18 avril 2002, la société Abeille assurances informait M. X... que la police d'assurance n'était pas étendue à l'indemnisation des droits, impôts et taxes, que toutefois, elle incluait de facto le montant de la réclamation des services de l'administration fiscale à celui de son recours contre la société de transport et son assureur, mais soulignait que ce recours s'avérait difficile ; que par arrêt irrévocable du 15 novembre 2005, la demande de la société Etoile commerciale a été accueillie ; que le 8 octobre 2004, M. X... a assigné la société Aviva assurances (l'assureur), venant aux droits de la société Abeille assurances, devant un tribunal de grande instance en paiement des taxes fiscales et de dommages intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors, selon le moyen, que la lettre du 18 avril 2002 de la société Abeille expressément visée par la cour d'appel, stipulait : « toutefois nous incluons de facto le montant de la réclamation des services de l'administration fiscale à celui de notre recours. Néanmoins, sachez que le recours que nous avons engagé à l'encontre des Etablissements Rullier et de leur assureur s'avère difficile » ; qu'il s'évinçait clairement de cet écrit que la société Abeille entendait exercer un recours auprès de la société Axa, assureur des Etablissements Rullier, pour la totalité du préjudice souffert par l'exposant, y compris les frais de douanes, ce qui supposait qu'elle garantît M. X... et renonçât à l'exclusion de garantie de ce chef ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 18 avril 2002, violant l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que dans sa lettre du 18 avril 2002 l'assureur rappelait l'exclusion de garantie prévue au contrat et que, s'il informait l'assuré qu'il demandait à l'assureur adverse le paiement de l'entier préjudice subi, sa démarche ne constituait pas un recours subrogatoire, puisqu'il n'avait pas accepté d'indemniser son assuré, mais des pourparlers entre assureurs afin de faire prendre en charge par l'assureur adverse le remboursement des taxes fiscales ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit, sans dénaturation, que l'assureur n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'exclusion de garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches du moyen unique qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. X... Par ce moyen, il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR déclaré prescrite l'action de M. X... tendant à la condamnation de la Société AVIVA ASSURANCES à lui payer la somme de 13.856, 55 euros en principal augmentée de la somme de 277,13 euros représentant les droits de douanes sur les manquants AUX MOTIFS QUE « l'examen des pièces produites aux débats ne permet pas de définir à quel moment François X... a été indemnisé par son assureur du préjudice tel qu'évalué par la cabinet d'expertise ; le courrier qu'il a adressé à ABEILLE ASSURANCES le 4 avril 2002 s'analyse au contraire comme une réclamation puisqu'il exprime son mécontentement de ne pas être indemnisé en dépit de plusieurs relances et qu'il souhaite être informé de la date prévu du remboursement ; François X... précise dans ses écritures qu'il a par cette lettre rappelé à son assureur la nécessité de procéder à son indemnisation dont le règlement des droits sur les alcools manquants ; qu'il n'est donc pas établi que le recours invoqué par l'assureur dans la réponse du 18 avril 2002 soit un recours subrogatoire, contrepartie de l'indemnisation effective et préalable du sinistre, le terme subrogatoire n'étant d'ailleurs pas utilisé dans le courrier concerné ; en revanche, il est clairement, expressément et sans nécessité d'interprétation, indiqué dans ce courrier que la police n'est pas étendue à l'indemnisation des droits, impôts et taxes, alors que la réclamation de la Direction des Douanes concerne la perception de droits sur l'alcool ; que l'assureur a ainsi rappelé à François X... l'exclusion de garantie contractuellement prévue ; que si l'assureur a ajouté que « toutefois », il incluait de facto le montant de la réclamation des services de l'administration fiscale à celui de son recours, cette mention ne suffit pas à caractériser une renonciation de sa part à se prévaloir de l'exclusion de garantie, puisqu'elle ne vaut pas prise en charge de sa part de la somme de 13.725 euros, mais au contraire tentative de faire prendre en charge par l'assureur du responsable du sinistre cette somme ; que les courriers échangés par les assureurs entre septembre 2001 et juillet 2002 et concernant l'indemnisation de François X... caractérisent des pourparlers aux fins d'indemnisation, AXA ASSURANCES contestant la responsabilité de son assuré et refusant d'indemniser François X... notamment de la somme déterminée par l'expertise ; que c'est donc vainement que François X... soutient que la prescription biennale a été interrompue au sens de l'article 2248 du Code civil, puisque son assureur n'a jamais reconnu son droit à être indemnisé des droits de douanes, dans le cadre de la garantie souscrite et n'a donc pas plus renoncé à se prévaloir de la prescription ; que s'agissant de l'assignation délivrée par la Société L'ETOILE COMMERCIALE, elle ne peut être considérée comme l'action d'un tiers justifiant l'application de l'article L 114-1 alinéa 2 du Code des assurances puisque la Société L'ETOILE COMMERCIALE était caution de François X... et réclamait remboursement des sommes payées à ce titre ; que l'action diligentée par François X... le 8 octobre 2004 était prescrite » (arrêt attaqué p.3 et 4). ALORS QUE 1°) la prescription est interrompue par la désignation d'expert à la suite d'un sinistre ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 13 novembre 2007, p. 5), M. X... avait fait valoir « qu'à la suite de la déclaration de sinistre régularisée par M. X..., une expertise a été diligentée donnant lieu au dépôt du rapport du Cabinet ELEX ANGOULEME » et « que la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances a donc été interrompue conformément au texte susvisé » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ALORS QUE 2°) la lettre du 18 avril 2002 de la Compagnie CGU ABEILLE expressément visée par la Cour d'appel (p.4), stipulait : « toutefois nous incluons de facto le montant de la réclamation des services de l'administration fiscale à celui de notre recours. Néanmoins, sachez que le recours que nous avons engagé à l'encontre des Etablissements RULLIER et de leur assureur s'avère difficile » ; qu'il s'évinçait clairement de cet écrit que la Compagnie ABEILLE entendait exercer un recours auprès de la Compagnie AXA, assureur des Etablissements RULLIER, pour la totalité du préjudice souffert par l'exposant, y compris les frais de douanes, ce qui supposait qu'elle garantît M. X... et renonçât à l'exclusion de garantie de ce chef; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 18 avril 2002, violant l'article 1134 du Code civil ALORS QUE 3°) la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que, par lettre du 25 juillet 2002 adressée à la Compagnie AXA visée par les premiers juges (p. 4) et les conclusions d'appel de l'exposant signifiées le 13 novembre 2007, la CGU ABEILLE lui demandait le paiement de la somme de 12.137, 12 euros incluant la réclamation des douanes ; qu'en se bornant, sans plus de précision, à viser les courriers échangés par les assureurs entre septembre 2001 et juillet 2002 pour déclarer qu'il se serait agi de pourparlers aux fins d'indemnisation, sans s'expliquer précisément sur ce courrier qui démontrait que la CGU ABEILLE entendait que son recours portât sur l'entier préjudice y compris celui concernant les frais de douanes, reconnaissant ainsi à M. X... son droit à garantie, ce qui interrompait la prescription, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 2248 du Code civil, L. 114-1 du Code des assurances ALORS QUE 3°) dans ses conclusions d'appel signifiées le 13 novembre 2007, M. X... avait démontré que la CGU ABEILLE avait prévu l'indemnisation de l'entier préjudice de l'exposant, y compris les frais de douanes, ayant déclaré par lettre du 8 octobre 2001 à l'assureur AXA qu'elle restait « dans l'attente de votre prochain règlement d'un montant de 22.269 F (sous réserve d'une notification fiscale dont notre assuré pourrait faire l'objet) » ; qu'en ne s'expliquant pas précisément sur ce point qui démontrait que la CGU ABEILLE entendait que son recours portât sur l'entier préjudice y compris celui concernant les frais de douanes, ce qui supposait qu'elle garantît M. X... et renonçât à l'exclusion de garantie de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ALORS QUE 4°) l'assureur, qui invoque sa non garantie plus de deux ans après le sinistre, renonce expressément à se prévaloir de la prescription ; qu'en l'espèce il résultait tant du jugement entrepris (p. 4) que des conclusions d'appel de l'exposant (signifiées le 13 novembre 2007, p.6) que la Compagnie ABEILLE avait attendu plus de deux ans après la survenance du sinistre pour prétendre qu'elle ne devait pas sa garantie ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 114-1 du Code des assurances ALORS QUE 5°) au surplus, l'assureur qui emploie des manoeuvres pour laisser courir la prescription doit être déchu de son droit à l'invoquer ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées 13 novembre 2007, p.7) l'exposant avait démontré que la Compagnie ABEILLE devenue AVIVA ASSURANCES avait trompé M. X... sur l'étendue qu'elle lui offrait dans le but manifeste de laisser courir la prescription biennale et de le dissuader d'agir en justice à son encontre ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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