Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/56688 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52TR
FMN° :1
Assignation du :
26 Septembre 2024
N° Init : 24/51417
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS - #D1533
DEFENDERESSE
Société Civile MAILLOT FAMILY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS - #E2122
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 26 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 23 Avril 2024 par laquelle Monsieur [Y] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
S’agissant de l’existence d’un motif légitime, il est établi que la société Maillot Family est la venderesse du bien immobilier propriété de Madame [G], qu’en cette qualité sa responsabilité est susceptible d’être engagée en fonction des conclusions de l’expert, que l’existence d’une clause d’exonération de garantie des vices cachés ne saurait à ce stade avoir pour conséquence d’écarter tout motif légitime, qu’enfin, le fait que l’assignation initiale ait concerné une mauvaise dénomination sociale du vendeur ne saurait entrer en compte dans l’évaluation du motif légitime.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
-La Société Civile MAILLOT FAMILY
notre ordonnance de référé du 23 Avril 2024 ayant commis Monsieur [Y] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 24 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 5], le 28 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pierre GAREAU
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