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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-17.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.969

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 54 F-D Pourvoi n° R 21-17.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 La société Acofi gestion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Acofi, a formé le pourvoi n° R 21-17.969 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Acofi gestion, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 mars 2021), M. [F] a été condamné à payer à la société Acofi gestion, anciennement dénommée société Acofi (la société), une somme au titre des frais et dépens à la suite d'un litige d'impayés d'échéances de prêt. Par ordonnance du 27 novembre 2018, la directrice de greffe a taxé les dépens à rembourser par M. [F] à la société à hauteur d'une certaine somme. M. [F] a contesté cette ordonnance en limitant sa contestation à la fixation des dépens relatifs à l'arrêt de la cour d'appel du 22 février 2018. 2. Par ordonnance de taxe du 30 août 2019, un tribunal d'instance a évalué la somme en litige servant de base au calcul du droit proportionnel et maintenu la somme fixée. M. [F] a formé pourvoi immédiat contre cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer le pourvoi immédiat recevable, puis d'infirmer l'ordonnance de taxe du 30 août 2019, de fixer la valeur du litige à la somme de 3 000 000 euros et de taxer les dépens d'appel dus par M. [F] à la société à la somme de 15 078,14 euros, alors « que la valeur des demandes soumises à la cour d'appel est appréciée au regard du dispositif des conclusions d'appel ; qu'en se référant aux motifs des conclusions, les juges du fond ont violé l'article 9 de la loi n° 1255 du 18 juin 1878, l'article 3 du code local de procédure civile et l'article 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 3 du code local de procédure civile, le tribunal fixe la valeur de l'objet du litige d'après sa libre appréciation ; il peut ordonner, sur requête, l'administration d'une preuve ainsi que, d'office, une vue ou une expertise de l'objet en litige. 6. Ayant relevé que le dispositif des conclusions était ambigu et que la lecture des motifs des conclusions démontrait que la somme de 3 000 000 d'euros sollicitée n'avait pas d'autre cause que le cumul arrondi des deux autres sommes demandées au titre des dommages-intérêts, la cour d'appel, qui, après avoir, à bon droit, éclairé le dispositif des conclusions, qui n'était ni clair ni précis, par les motifs de celles-ci, a fixé, par une libre appréciation, la valeur de l'objet du litige. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acofi gestion aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Acofi gestion. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt, critiqué par la société ACOFI, encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré le pourvoi immédiat recevable ; ALORS QUE le pourvoi immédiat est formé par déclaration ou par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'en déclarant le pourvoi immédiat recevable, après avoir constaté qu'il n'avait pas été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ni par déclaration au greffe (arrêt, p. 2 alinéa 6), les juges du fond ont violé l'article 7 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et l'article 950 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt, critiqué par la société ACOFI, encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré le pourvoi immédiat recevable, puis a infirmé l'ordonnance de taxe du 30 août 2019, fixé la valeur du litige à la somme de 3 000 000 euros et taxé les dépens d'appel dus par M. [F] à la société ACOFI à la somme de 15 078,14 euros ; ALORS QUE la valeur des demandes soumises à la cour d'appel est appréciée au regard du dispositif des conclusions d'appel ; qu'en se référant aux motifs des conclusions, les juges du fond ont violé l'article 9 de la loi n° 1255 du 18 juin 1878, l'article 3 du code local de procédure civile et l'article 954 du code de procédure civile.

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