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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/03574

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03574

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

C 2 N° RG 22/03574 N° Portalis DBVM-V-B7G-LRD4 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS la SELAS HOWARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00619) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 13 septembre 2022 suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2022 Jonction rendue le 27 avril 2023 du RG 23/1264 au RG 22/03574 APPELANTS : Maître [O] [IG] ès qualités de liquidateurs judiciaire de la Société TooAndréSAS [Adresse 12] [Adresse 12] représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES prise en la personne de [P] [X] ès qualités de liquidateurs judiciaire de la société TooAndréSAS [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : Madame [PJ] [C] de nationalité Française [Adresse 9]) [Adresse 9] Madame [V] [G] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] Madame [YU] [H] de nationalité Française [Adresse 16] [Adresse 16] Madame [E] [J] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] Madame [I] [K] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] Madame [L] [N] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] Madame [B] [S] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [W] [A] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [U] [T] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [D] [M] de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 13] Madame [Z] [EJ] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] tous représentés par Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS Organisme AGS-CGEA [Adresse 14] [Adresse 14] Défaillante - assignation délivrée le 23 mars 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2024, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Constituée le 1er juillet 2018 dans le cadre du rachat par le groupe Spartoo de l'activité des chaussures de la marque André auprès du groupe Vivarte, la société par actions simplifiée (SAS) TooAndré avait pour objet l'activité de fabrication, achat et vente de chaussures, bonneterie et maroquinerie. La convention collective applicable est la convention du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968. Mme [PJ] [C], née le 24 août 1976, a été embauchée par la société André en qualité de vendeuse, statut employé, à compter du 16 août 2004 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 20 heures hebdomadaires. Mme [V] [G], née le 12 mai 1963, a été engagée par la société André en qualité de conseillère des ventes à compter du 24 octobre 2011, avec reprise d'ancienneté au 4 août 2011, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 8 heures hebdomadaires. Suivant plusieurs avenants au cours de la relation de travail, la durée de travail a été augmentée à hauteur de 30 heures hebdomadaires à compter du 24 août 2012. Mme [V] [G] a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée à compter du 1er juin 2009, reconduite à deux reprises jusqu'au 31 mai 2022. Mme [YU] [H], née le 5 février 1964, a été embauchée par la société André à compter du 1er avril 1981 suivant contrat à durée indéterminée à temps plein. Mme [E] [J], née le 19 mars 1973, a été embauchée par la société André en qualité de vendeuse à compter du 3 avril 1995 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 30 heures hebdomadaires. Mme [I] [K], née le 12 décembre 1963, a été embauchée par la société André en qualité de manutentionnaire à compter du 16 mars 1987 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 20 heures hebdomadaires. Mme [L] [N], née le 20 novembre 1982, a été embauchée par la société André en qualité de vendeuse à compter du 29 mars 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 25 heures hebdomadaires. Par de nombreux avenants au cours des années 2018 et 2019, la durée de travail de la salariée a été augmentée pour de courtes périodes jusqu'à 39 heures hebdomadaires. Mme [B] [S], née le 12 juillet 1972, a été embauchée par la société André à compter du 1er août 1991 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Par avenant en date du 19 mars 2012, la relation de travail s'est poursuivie à temps complet. Mme [W] [A], née le 13 août 1987, a été embauchée par la société André en qualité de conseillère de vente à compter du 18 décembre 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 21 heures hebdomadaires. Selon plusieurs avenants au cours de l'année 2018, la durée de travail de la salariée a été augmentée pour de courtes périodes jusqu'à 34 heures hebdomadaires. Mme [U] [T], née le 30 janvier 1975, a été embauchée par la société André en qualité de vendeuse à compter du 7 décembre 2009 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 20 heures hebdomadaires. Par avenant en date du 2 juin 2016, la durée de travail de la salariée a été portée à hauteur de 30 heures hebdomadaires. Mme [D] [M], née le 28 janvier 1990, a été embauchée par la société André en qualité de conseillère de vente à compter du 1er janvier 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 30 heures hebdomadaires Mme [Z] [EJ], née le 5 décembre 1974, a été embauchée par la société André en qualité d'apprentie à compter du 18 novembre 1991 suivant contrat d'apprentissage. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er septembre 1993 en qualité de vendeuse suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 20 heures hebdomadaires. Par avenant en date du 19 mars 2007, la durée de travail a été portée à 30 heures hebdomadaires. L'ensemble des salariées occupait le poste de conseillère des ventes au dernier état de la relation contractuelle. Par jugement en date du 31 mars 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TooAndré et a désigné M. [O] [IG] et la SELARL [X] ès qualités de mandataires judiciaires. Le 17 juillet 2020, la société Tooandre, ainsi que la SELARL FHB et la SELARL AJP ès qualités d'administrateurs judiciaires et les syndicats ont conclu un accord collectif relatif au périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements. Par jugement en date du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a : Arrêté le plan de cession des actifs de la société TooAndré au profit de la société IMONDE9 ['] ; Ordonné le transfert au repreneur à compter de la date d'entrée en jouissance, fixée au 5 août 2020, des contrats de travail correspondant aux 221 postes repris tels que définis dans la liste figurant dans l'annexe 2 du présent jugement ; ['] Sur le fondement de l'article L.642-5 du code de commerce, Autorisé les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris occupant les postes indiqués par catégorie professionnelle dans la colonne « total licenciements autorités » dans l'annexe 2 du présent jugement ; ['] Prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ['] ; Désigné M. [IG] et la SELARL [X] prise en la personne de M. [F] en qualité de liquidateurs judiciaires [']. En application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail dans le cadre des offres déposées pour la cession de la société Tooandre, un document unilatéral a été établi le 28 juillet 2020. Par décision en date du 3 août 2020, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 18 août 2020, M. [IG] et la SELARL [X], ès qualités de liquidateurs judiciaire de la SAS TooAndré, ont notifié à Mmes [C], [G], [H], [J], [N] et [A] leur licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 21 août 2020, les liquidateurs judiciaires ont notifié à Mmes [K], [S], [T] et [EJ] leur licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2020, les liquidateurs judiciaires ont notifié à Mme [M] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement. Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête tendant à annuler la décision de la DIRECCTE du 3 août 2020, déposée par le comité social et économique central, le comité social et économique d'établissement et 97 salariés, dont faisaient partie dix des salariées intimées, à l'exception de Mme [H]. Par arrêt en date du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande d'annulation de la décision du 3 août 2020, aucun pourvoi n'a été inscrit à l'encontre de cette décision. Par requêtes en date du 22 juillet 2021, les onze salariées ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de leur contrat de travail et de prétentions afférentes à la rupture, ainsi que de demandes de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et à l'obligation de formation. M. [IG] et la SELARL [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS TooAndré, ainsi que l'AGS CGEA d'[Localité 15] se sont opposés aux prétentions adverses. Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : Prononcé la jonction des onze dossiers sous le seul N° RG 21/00619 ; Dit que l'homologation reste du domaine exclusif du champ de compétence du tribunal administratif ; Dit que le licenciement de Mesdames [PJ] [C], [V] [G], [YU] [H], [E] [J], [I] [K], [L] [N], [B] [S], [W] [A], [U] [T], [D] [M], [Z] [EJ] a une cause réelle et sérieuse suite à la liquidation judiciaire de la SAS Tooandre ; Dit que les critères d'ordre ont été respectés par les administrateurs judiciaires ; Ordonné à M. [O] [IG] et M. [Y] [F], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS TooAndré, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [PJ] [C] : 8 142 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 8 142 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [V] [G] 13 698 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 13 698 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [YU] [H] 11 868 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 11 868 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [E] [J] 8 886 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 8 886 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [I] [K] 6 126 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 6 126 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [L] [N] 8 142 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 8 142 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [B] [S] 11 700 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 11 700 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [W] [A] 6 852 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 6 852 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [U] [T] 13 548 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 13 548 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [D] [M] 9 222 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 9 222 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [Z] [EJ] 8 508 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 8 508 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté Mesdames [PJ] [C], [V] [G], [YU] [H], [E] [J], [I] [K], [L] [N], [B] [S], [W] [A], [U] [R], [D] [M], [Z] [EJ] du surplus de leurs demandes ; Déclaré les décisions du jugement opposables à l'AGS-CGEA d'[Localité 15] ; Rappelé qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS conformément aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ; DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à L. 3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du code du travail ; DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L. 621-48 du code du commerce) ; DIT que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 septembre pour Mme [S], l'AGS CGEA d'[Localité 15], M. [IG] et la SELARL [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS TooAndré, le 16 septembre 2022 pour Mmes [H], [G], [K], [N] et [EJ], le 19 septembre 2022 pour Mme [C], le 21 septembre 2022 pour Mmes [T] et [M], avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » pour Mme [J] et celle de « pli avisé et non réclamé » pour Mme [A]. Par déclaration en date du 4 octobre 2022, M. [O] [IG] et la SELARL [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS TooAndré, ont interjeté appel. Par acte d'huissier en date du 23 mars 2023, M. [O] [IG] et la SELARL [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS TooAndré, ont fait assigner en intervention forcée et signifier leurs déclarations d'appel et conclusions à l'AGS CGEA d'[Localité 15] par remise d'une copie de l'acte à personne habilitée à recevoir l'acte. Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 23/1264 et 22/3574 sous le seul numéro 22/3574 et dit que la procédure se poursuivra sous ce seul numéro. L'AGS CGEA d'[Localité 15] n'a pas constitué d'avocat et n'a pas déposé de conclusions. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, M. [O] [IG] et la SELARL [X] sollicitent de la cour de : Concernant Mme [PJ] [C], À titre principal, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Ordonné à M. [O] [IG] et à M. [Y] [F] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [PJ] [C] 8 142 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 8 142 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; Et statuant à nouveau, Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, Débouter la requérante de sa demande afférente, Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : Dire Et Juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, Débouter la requérante de sa demande à ce titre, En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à M. [IG] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance, À titre subsidiaire Sur le licenciement : Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits, Et, Dire et juger que les administrateurs de la société TooAndré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, En conséquence, Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, Débouter la requérante de sa demande afférente, En tout état de cause, Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de Commerce de Grenoble prévoyant une liste de postes repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au liquidateur ou à l'administrateur et que dès lors que l'administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre ; En conséquence, Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente, Sur la demande de rappel de salaire : Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et, Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement et sur le préavis, Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés, Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision. Concernant Mme [V] [G], À titre principal Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Ordonné à M. [O] [IG] et à M. [Y] [F] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [V] [G] 13 698 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 13 698 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire, Et statuant à nouveau : Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, Débouter la requérante de sa demande afférente. Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, Débouter la requérante de sa demande à ce titre, En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à M. [IG] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire Sur le licenciement : Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits ; Et, Dire et juger que les administrateurs de la société TooAndré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, En conséquence, Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, Débouter la requérante de sa demande afférente, En tout état de cause, Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au liquidateur ou à l'administrateur et que dès lors que l'administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre, En conséquence, Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente, Sur la demande de rappel de salaire : Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et, Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement et sur le préavis, Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés, Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision, Concernant Mme [YU] [H], À titre principal, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Ordonné à M. [O] [IG] et à M. [Y] [F] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [YU] [H] 11 868 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 11 868 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire Et statuant à nouveau : Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, Débouter la requérante de sa demande afférente, Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ; Débouter la requérante de sa demande à ce titre, En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à M. [IG] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance, À titre subsidiaire Sur le licenciement : Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits, Et, Dire et juger que les administrateurs de la société TooAndré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. En conséquence, Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, Débouter la requérante de sa demande afférente, En tout état de cause, Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au liquidateur ou à l'administrateur et que dès lors que l'administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre, En conséquence, Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente, Sur la demande de rappel de salaire : Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et, Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement et sur le préavis, Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés, Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision, Concernant Mme [E] [J], À titre principal, Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Ordonné à M. [O] [IG] et à M. [Y] [F] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [E] [J] 8 886 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 8 886 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire, Et statuant à nouveau : Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, Débouter la requérante de sa demande afférente, Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, Débouter la requérante de sa demande à ce titre, En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à M. [IG] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance, À titre subsidiaire, Sur le licenciement : Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits ; Et, Dire et juger que les administrateurs de la société TooAndré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, En conséquence, Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, Débouter la requérante de sa demande afférente, En tout état de cause, Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au liquidateur ou à l'administrateur et que dès lors que l'administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre, En conséquence, Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente, Sur la demande de rappel de salaire : Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et, Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement et sur le préavis, Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés, Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision, Concernant Mme [I] [K], À titre principal, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Ordonné à M. [O] [IG] et à M. [Y] [F] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [I] [K] 6 126 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 6 126 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire, Et statuant à nouveau, Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, - Débouter la requérante de sa demande afférente, Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : - Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, - Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à L'obligation de formation et d'adaptation, Débouter la requérante de sa demande à ce titre, En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à M. [IG] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire Sur le licenciement : Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits, Et, Dire et juger que les administrateurs de la société TooAndré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, En conséquence, Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, Débouter la requérante de sa demande afférente, En tout état de cause, Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au liquidateur ou à l'administrateur et que dès lors que l'administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre, En conséquence, Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente, Sur la demande de rappel de salaire : Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et, Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement et sur le préavis, Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés, Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision, Concernant Mme [L] [N], À titre principal, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Ordonné à M. [O] [IG] et à M. [Y] [F] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [L] [N] 8 142 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 8 142 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire, Et statuant à nouveau, Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire Et Juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, Débouter la requérante de sa demande afférente. Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, Débouter la requérante de sa demande à ce titre, En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à M. [IG] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance, À titre subsidiaire, Sur le licenciement : Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits, Et, Dire et juger que les administrateurs de la société TooAndré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, En conséquence, Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, Débouter la requérante de sa demande afférente, En tout état de cause, Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au liquidateur ou à l'administrateur et que dès lors que l'administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre. En conséquence, Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente. Sur la demande de rappel de salaire : Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et, Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement et sur le préavis, Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés, Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision, Concernant Mme [B] [S], À titre principal, Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Ordonné à M. [O] [IG] et à M. [Y] [F] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [B] [S] 11 700 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 11 700 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire, Et statuant à nouveau : Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, Débouter la requérante de sa demande afférente, Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. Débouter la requérante de sa demande à ce titre ; En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à M. [IG] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance, À titre subsidiaire, Sur le licenciement : Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits, Et, Dire et juger que les administrateurs de la société TooAndré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, En conséquence, Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, Débouter la requérante de sa demande afférente, En tout état de cause, Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au liquidateur ou à l'administrateur et que dès lors que l'administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre. En conséquence, Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente. Sur la demande de rappel de salaire : Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et, Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement et sur le préavis, Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés, Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision, Concernant Mme [W] [A], À titre principal, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Ordonné à M. [O] [IG] et à M. [Y] [F] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [W] [A] 6 852 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 6 852 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire Et statuant à nouveau : Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, Débouter la requérante de sa demande afférente, Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, Débouter la requérante de sa demande à ce titre, En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à M. [IG] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance, À titre subsidiaire Sur le licenciement : Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits, Et, Dire et juger que les administrateurs de la société TooAndré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, En conséquence, Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, Débouter la requérante de sa demande afférente, En tout état de cause, Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au liquidateur ou à l'administrateur et que dès lors que l'administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre, En conséquence, Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente. Sur la demande de rappel de salaire : Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et, Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement et sur le préavis, Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés, Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision, Concernant Mme [U] [R], À titre principal, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Ordonné à M. [O] [IG] et à M. [Y] [F] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [U] [T] 13 548 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 13 548 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire, Et statuant à nouveau : Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, Débouter la requérante de sa demande afférente ; Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, Débouter la requérante de sa demande à ce titre, En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à M. [IG] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance ; À titre subsidiaire, Sur le licenciement : Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits ; Et, Dire et juger que les administrateurs de la société TooAndré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et ; Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ; En conséquence, Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, Débouter la requérante de sa demande afférente ; En tout état de cause, Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au liquidateur ou à l'administrateur et que dès lors que l'administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre ; En conséquence, Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente ; Sur la demande de rappel de salaire : Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et, Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement et sur le préavis, Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés, Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision, Concernant Mme [D] [M], À titre principal, Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Ordonné à M. [O] [IG] et à M. [Y] [F] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [D] [M] 9 222 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 9 222 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire, Et statuant à nouveau : Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et Débouter la requérante de sa demande afférente, Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, Débouter la requérante de sa demande à ce titre, En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à M. [IG] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance, À titre subsidiaire, Sur le licenciement : Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits, Et, Dire et juger que les administrateurs de la société TooAndré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, En conséquence, Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, Débouter la requérante de sa demande afférente, En tout état de cause, Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au liquidateur ou à l'administrateur et que dès lors que l'administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre, En conséquence, Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente. Sur la demande de rappel de salaire : Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et, Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement et sur le préavis, Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés., Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision, Concernant Mme [Z] [EJ] À titre principal, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Ordonné à M. [O] [IG] et à M. [Y] [F] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [Z] [EJ] 8 508 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 8 508 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire, Et statuant à nouveau : Sur la demande du manquement à l'obligation de sécurité : Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité et qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et, Débouter la requérante de sa demande afférente, Sur la demande autonome de manquement à l'obligation d'adaptation : Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, Débouter la requérante de sa demande à ce titre, En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à M. [IG] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la requérante aux entiers dépens de l'instance, À titre subsidiaire, Sur le licenciement : Constater s'agissant du manquement allégué d'insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l'autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, Dire et juger que les manquements allégués à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits, Et, Dire et juger que les administrateurs de la société TooAndré ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi, Dire et juger que les faits allégués de manquement à l'obligation d'adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et Dire et juger en tout état de cause que la requérante n'apporte pas de preuve d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, En conséquence, Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l'encontre du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse et, Débouter la requérante de sa demande afférente, En tout état de cause, Dire et juger que les critères d'ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s'imposaient au liquidateur ou à l'administrateur et que dès lors que l'administrateur a mis en 'uvre ces licenciements conformément à ces critères, il n'existe aucun manquement au respect des critères d'ordre, En conséquence, Débouter la requérante de sa demande indemnitaire afférente, Sur la demande de rappel de salaire : Dire et juger que la requérante n'apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu'elle revendique et, Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement et sur le préavis, Dire et juger qu'aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés, Rejeter la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [PJ] [C] sollicite de la cour de : Déclarer Mme [C] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des onze dossiers sous le seul N° RG 21/00619 ; Dit que l'homologation reste du domaine exclusif du champ de compétence du tribunal administratif ; Ordonné à M. [O] [IG] et M. [Y] [F], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [PJ] [C] : 8 142 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 8 142 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclaré les décisions du présent jugement opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 15] ; Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L. 621-48 du code du commerce) ; Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement de Mme [C] a une cause réelle et sérieuse suite à la liquidation judiciaire de la société TooAndré ; Dit que les critères d'ordre ont été respectés par les administrateurs judiciaires, Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TooAndré les sommes suivantes : 22 390 euros (soit 16,5 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 142 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement 8 142 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité 8 142 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation 914,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du salaire de référence Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS C.G.E.A [Localité 15] ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter les mandataires liquidateurs de l'intégralité de leurs demandes à titre principal, à titre subsidiaire et en tout état de cause ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [V] [G] sollicite de la cour de : Déclarer Mme [G] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des onze dossiers sous le seul N° RG 21/00619 ; Dit que l'homologation reste du domaine exclusif du champ de compétence du tribunal administratif ; Ordonné à M. [O] [IG] et M. [Y] [F], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [V] [G] : 13 698 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 13 698 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclaré les décisions du présent jugement opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 15] ; Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L. 621-48 du code du commerce) ; Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement de Mme [G] a une cause réelle et sérieuse suite à la liquidation judiciaire de la société TooAndré ; Dit que les critères d'ordre ont été respectés par les administrateurs judiciaires, Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TooAndré les sommes suivantes : 20 547 euros (soit 9 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 13 698 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement 13 698 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité 13 698 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation Constater que Mme [G] était conseillère de vente relais Niveau 3 ' Échelon 2 ; D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TooAndré les sommes suivantes : 682,55 euros au titre de rappel de salaire pour non-respect du minima conventionnel ainsi que 68,2 euros au titre des congés payés afférents ; 2 553 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du salaire de référence ; Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS C.G.E.A [Localité 15] ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter les mandataires liquidateurs de l'intégralité de leurs demandes à titre principal, à titre subsidiaire et en tout état de cause ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [YU] [H] sollicite de la cour de : Déclarer Mme [H] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des onze dossiers sous le seul N° RG 21/00619 ; Dit que l'homologation reste du domaine exclusif du champ de compétence du tribunal administratif ; Ordonné à M. [O] [IG] et M. [Y] [F], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [YU] [H] : 11 868 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 11 868 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclaré les décisions du présent jugement opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 15] ; Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L. 621-48 du code du commerce) ; Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement de Mme [H] a une cause réelle et sérieuse suite à la liquidation judiciaire de la société TooAndré ; Dit que les critères d'ordre ont été respectés par les administrateurs judiciaires, Débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TooAndré les sommes suivantes : 22 390 euros (soit 16,5 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 11 868 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement 11 868 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité 11 868 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation 197,30 euros au titre de rappel de salaire pour non-respect du minima conventionnel ainsi que 20 euros au titre des congés payés afférents ; 671,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du salaire de référence Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS C.G.E.A [Localité 15] ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter les mandataires liquidateurs de l'intégralité de leurs demandes à titre principal, à titre subsidiaire et en tout état de cause ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [E] [J] sollicite de la cour de : Déclarer Mme [J] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des onze dossiers sous le seul N° RG 21/00619 ; Dit que l'homologation reste du domaine exclusif du champ de compétence du tribunal administratif ; Ordonné à M. [O] [IG] et M. [Y] [F], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [E] [J] : 8 886 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 8 886 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclaré les décisions du présent jugement opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 15] ; Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L. 621-48 du code du commerce) ; Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement de Mme [J] a une cause réelle et sérieuse suite à la liquidation judiciaire de la société TooAndré ; Dit que les critères d'ordre ont été respectés par les administrateurs judiciaires, Débouté Mme [J] du surplus de ses demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TooAndré les sommes suivantes : 27 398 euros (soit 18,5 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 886 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement 8 886 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité 8 886 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation 155,30 euros au titre de rappel de salaire pour non-respect du minima conventionnel ainsi que 15,5 euros au titre des congés payés afférents ; Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS C.G.E.A [Localité 15] ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter les mandataires liquidateurs de l'intégralité de leurs demandes à titre principal, à titre subsidiaire et en tout état de cause ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [I] [K] sollicite de la cour de : Déclarer Mme [K] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des onze dossiers sous le seul N° RG 21/00619 ; Dit que l'homologation reste du domaine exclusif du champ de compétence du tribunal administratif ; Ordonné à M. [O] [IG] et M. [Y] [F], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [I] [K] : 6 126 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 6 126 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclaré les décisions du présent jugement opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 15] ; Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L. 621-48 du code du commerce) ; Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement de Mme [K] a une cause réelle et sérieuse suite à la liquidation judiciaire de la société TooAndré ; Dit que les critères d'ordre ont été respectés par les administrateurs judiciaires, Débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TooAndré les sommes suivantes : 20 420 euros (soit 16,5 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 126 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement 6 126 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité 6 126 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation 1 288,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du salaire de référence Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS C.G.E.A [Localité 15] ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter les mandataires liquidateurs de l'intégralité de leurs demandes à titre principal, à titre subsidiaire et en tout état de cause ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [L] [N] sollicite de la cour de : Déclarer Mme [N] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des onze dossiers sous le seul N° RG 21/00619 ; Dit que l'homologation reste du domaine exclusif du champ de compétence du tribunal administratif ; Ordonné à M. [O] [IG] et M. [Y] [F], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [L] [N] : 8 142 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 8 142 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclaré les décisions du présent jugement opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 15] ; Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L. 621-48 du code du commerce) ; Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement de Mme [N] a une cause réelle et sérieuse suite à la liquidation judiciaire de la société TooAndré ; Dit que les critères d'ordre ont été respectés par les administrateurs judiciaires, Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TooAndré les sommes suivantes : 18 998 euros (soit 14 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 142 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement 8 142 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité 8 142 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation 350,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du salaire de référence Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS C.G.E.A [Localité 15] ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter les mandataires liquidateurs de l'intégralité de leurs demandes à titre principal, à titre subsidiaire et en tout état de cause ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [B] [S] sollicite de la cour de : Déclarer Mme [S] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des onze dossiers sous le seul N° RG 21/00619 ; Dit que l'homologation reste du domaine exclusif du champ de compétence du tribunal administratif ; Ordonné à M. [O] [IG] et M. [Y] [F], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [B] [S] : 11 700 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 11 700 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclaré les décisions du présent jugement opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 15] ; Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L. 621-48 du code du commerce) ; Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement de Mme [S] a une cause réelle et sérieuse suite à la liquidation judiciaire de la société TooAndré ; Dit que les critères d'ordre ont été respectés par les administrateurs judiciaires, Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TooAndré les sommes suivantes : 38 025 euros (soit 19 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 11 700 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement 11 700euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité 11 700 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation 197,30 euros au titre de rappel de salaire pour non-respect du minima conventionnel ainsi que 19,70 euros au titre des congés payés y afférents 534,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du salaire de référence Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS C.G.E.A [Localité 15] ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter les mandataires liquidateurs de l'intégralité de leurs demandes à titre principal, à titre subsidiaire et en tout état de cause ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [W] [A] sollicite de la cour de : Déclarer Mme [A] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des onze dossiers sous le seul N° RG 21/00619 ; Dit que l'homologation reste du domaine exclusif du champ de compétence du tribunal administratif ; Ordonné à M. [O] [IG] et M. [Y] [F], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [W] [A] : 6 852 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 6 852 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclaré les décisions du présent jugement opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 15] ; Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L. 621-48 du code du commerce) ; Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement de Mme [A] a une cause réelle et sérieuse suite à la liquidation judiciaire de la société TooAndré ; Dit que les critères d'ordre ont été respectés par les administrateurs judiciaires, Débouté Mme [A] du surplus de ses demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TooAndré les sommes suivantes : 3 997 euros (soit 3,5 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 852 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement 6 852 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité 6 852 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS C.G.E.A [Localité 15] ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter les mandataires liquidateurs de l'intégralité de leurs demandes à titre principal, à titre subsidiaire et en tout état de cause ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [U] [T] sollicite de la cour de : Déclarer Mme [T] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des onze dossiers sous le seul N° RG 21/00619 ; Dit que l'homologation reste du domaine exclusif du champ de compétence du tribunal administratif ; Ordonné à M. [O] [IG] et M. [Y] [F], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [U] [T] : 13 548 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 13 548 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclaré les décisions du présent jugement opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 15] ; Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L. 621-48 du code du commerce) ; Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement de Mme [T] a une cause réelle et sérieuse suite à la liquidation judiciaire de la société TooAndré ; Dit que les critères d'ordre ont été respectés par les administrateurs judiciaires, Débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TooAndré les sommes suivantes : 23 709 euros (soit 16,5 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 13 548 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement 13 548 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité 13 548 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation 2 807 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du salaire de référence Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS C.G.E.A [Localité 15] ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter les mandataires liquidateurs de l'intégralité de leurs demandes à titre principal, à titre subsidiaire et en tout état de cause ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [D] [M] sollicite de la cour de : Déclarer Mme [M] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des onze dossiers sous le seul N° RG 21/00619 ; Dit que l'homologation reste du domaine exclusif du champ de compétence du tribunal administratif ; Ordonné à M. [O] [IG] et M. [Y] [F], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [D] [M] : 9 222 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 9 222 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclaré les décisions du présent jugement opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 15] ; Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L. 621-48 du code du commerce) ; Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement de Mme [M] a une cause réelle et sérieuse suite à la liquidation judiciaire de la société TooAndré ; Dit que les critères d'ordre ont été respectés par les administrateurs judiciaires, Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TooAndré les sommes suivantes : 5 379 euros (soit 3,5 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 222 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement 9 222 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité 9 222 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation Constater que Mme [M] était conseillère de vente relais Niveau 2 ' Échelon 2 ; D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TooAndré les sommes suivantes : 125 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du salaire de référence Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS C.G.E.A [Localité 15] ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter les mandataires liquidateurs de l'intégralité de leurs demandes à titre principal, à titre subsidiaire et en tout état de cause ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [Z] [EJ] sollicite de la cour de : Déclarer Mme [EJ] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ses dispositions qui lui sont favorables : Prononcé la jonction des onze dossiers sous le seul N° RG 21/00619 ; Dit que l'homologation reste du domaine exclusif du champ de compétence du tribunal administratif ; Ordonné à M. [O] [IG] et M. [Y] [F], ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société Tooandre, d'établir un relevé de créances pour les sommes suivantes au bénéfice de : Mme [Z] [EJ] : 8 508 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 8 508 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de formation et d'adaptation, 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclaré les décisions du présent jugement opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 15] ; Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L. 621-48 du code du commerce) ; Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire, Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 13 septembre 2022 en ce qu'il a : Dit que le licenciement de Mme [EJ] a une cause réelle et sérieuse suite à la liquidation judiciaire de la société TooAndré ; Dit que les critères d'ordre ont été respectés par les administrateurs judiciaires, Débouté Mme [EJ] du surplus de ses demandes ; En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : D'ordonner aux mandataires liquidateurs de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TooAndré les sommes suivantes : 28 360 euros (soit 20 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 508 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement 8 508 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l'indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité 8 508 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation 687,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du salaire de référence Ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Rendre le jugement opposable à l'AGS C.G.E.A [Localité 15] ; Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter les mandataires liquidateurs de l'intégralité de leurs demandes à titre principal, à titre subsidiaire et en tout état de cause ; Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 25 septembre 2024, a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. EXPOSE DES MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Il résulte de l'article L 1471-1 que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance de la manifestation du dommage subi sans que ce point de départ ne puisse être antérieur à la date à laquelle le manquement a cessé (par analogie avec Soc, 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.585). En l'espèce, M. [IG] et la SELARL [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société TooAndré, développent une argumentation erronée en partant de la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 22 juillet 2021, pour calculer à rebours la date de départ de l'action au titre de l'obligation de prévention et de sécurité et au titre de l'obligation de formation et d'adaptation, en invoquant alors la date du 23 juillet 2019. En effet, alors qu'ils supportent la charge de la preuve de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'ils allèguent, les liquidateurs invoquent un point de départ erroné sans développer le moindre moyen sur la date à laquelle chacune des salariées a eu connaissance de la manifestation du dommage subi ni celle à laquelle le ou les manquements allégués auraient cessé. Or, il ressort des conclusions des salariées que les manquements allégués au titre de l'obligation de sécurité et au titre de l'obligation de formation et d'adaptation ont perduré au cours de la relation de travail jusqu'à leurs licenciements. Il s'ensuit que le point de départ du délai de l'action au titre de l'obligation de prévention et de sécurité et au titre de l'obligation de formation et d'adaptation a commencé à courir à la date des licenciements, soit le 18 août 2020 pour Mmes [C], [G], [H], [J], [N] et [A], le 21 août 2020 pour Mmes [K], [S], [EJ] et [T], et le 22 octobre 2020 pour Mme [M]. Ainsi, la saisine du conseil de prud'hommes datant du 22 juillet 2021, soit dans le délai de prescription de deux ans à compter de ces licenciements, l'action des salariées au titre de l'obligation de prévention et de sécurité et celle au titre de l'obligation de formation et d'adaptation ne sont pas prescrites. Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, qui a omis de statuer de ce chef, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre de l'obligation de prévention et de sécurité et au titre de l'obligation de formation et d'adaptation. Par ailleurs, alors que les liquidateurs indiquent, dans leurs écritures, qu'une partie de la demande de rappel de salaire formulée par Mme [S] serait prescrite (page 37 des conclusions), ils ne demandent pas de déclarer irrecevable cette prétention à raison de la prescription dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette question. Sur la fin de non-recevoir au titre de l'autorité de la chose jugée : L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien (Civ. 1ère, 15 juin 2016, n°15-21.628). Il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d'emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de s'assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Il résulte des mêmes articles que, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables. C'est dès lors à bon droit, sans méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative, qu'une cour d'appel qui n'était pas saisie d'une contestation portant sur la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d'emploi, ni d'une contestation des critères d'ordre et de leurs règles de pondération fixés dans le plan, retient la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige portant sur la réalité de la suppression d'emplois et l'application par l'employeur des critères d'ordre de licenciement (Soc., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-20.567). En l'espèce, M. [IG] et SELARL [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société TooAndré, soulèvent une fin de non-recevoir au titre de l'autorité de la chose jugée des décisions de la juridiction administrative quant à l'obligation de reclassement et quant à l'application des critères d'ordres. Ainsi, par arrêt en date du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête des requérants tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2020 de la DIRECCTE homologuant le document unilatéral fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la procédure collective initiée à l'encontre de la société Tooandre. Le dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon s'attachant uniquement à rejeter la requête des appelants, il convient de rappeler les motifs de l'arrêt pris au soutien de ce dispositif : « S'agissant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi : ['] 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, qu'alors que, comme le rappelait le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, aucun reclassement au sein de l'entreprise n'était possible compte tenu de la décision du tribunal de commerce fixant la liste des postes maintenus dans le cadre du plan de cessation d'actifs et prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société avec cessation d'activité au 5 août 2020, les administrateurs judiciaires ont sollicité, par une lettre du 1er juillet 2020, les sociétés Spartoo, Toopost et Toolog, constituant un groupe avec la société TooAndré, afin qu'elles leur communiquent la liste de tous les postes existants ou susceptibles d'être créés prochainement en France en leur sein ou au sein des autres sociétés du groupe et que, le 13 juillet 2020, le directeur général de la société TooAndré a transmis une liste de dix-neuf offres d'emploi recensées au sein du groupe, dont cinq dans la société TooAndré elle-même, puis, le 3 août 2020, établi une nouvelle liste après mise à jour de la précédente, comportant quatorze postes disponibles, et ces quatorze offres, dont il n'est pas contesté qu'elles satisfaisaient aux exigences de l'article D. 1233-2-1 du code du travail, avaient été annexées au document unilatéral transmis à l'autorité administrative pour homologation. Dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, estimer que les administrateurs judiciaires avaient effectué une recherche sérieuse de reclassement, alors que même que la liste des postes incluse dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'aurait pas été exhaustive et que la lettre du 1er juillet 2020, ayant pour seul objet d'identifier tous les postes susceptibles d'être offerts au reclassement des salariés non repris, se bornait à inviter les entreprises du groupe à faire connaître tous les postes disponibles, sans préciser les caractéristiques des postes occupés par ces salariés et leur qualification. 11. D'autre part, eu égard aux éléments propres à faciliter le reclassement des salariés non repris relevés par les premiers juges dans le jugement attaqué, qui ne comprenait pas uniquement des mesures d'accompagnement financées par des fonds publics, l'administration a pu considérer, sans erreur d'appréciation, que, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la société TooAndré et de l'acceptation de la société Spartoo d'abonder au financement du plan à hauteur de 600 000 euros, les mesures du plan portant sur le reclassement des salariés étaient suffisantes au regard des moyens dont disposait l'entreprise alors qu'il n'est pas démontré que des postes de reclassement disponibles à la date de la décision d'homologation n'auraient pas été proposés. S'agissant des catégories professionnelles : ['] 13. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 28 juillet 2020 autorisait les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris occupant les postes indiqués par catégorie professionnelle dans la colonne « total licenciements autorisés » dans l'annexe 2 du jugement et que les catégories professionnelles et les postes retenus dans le document unilatéral de l'employeur ayant fait l'objet de la décision d'homologation litigieuse sont identiques à ceux qui ont été fixés par ledit jugement du tribunal de commerce de Grenoble. Par suite, les requérants ne sauraient utilement en contester le bien-fondé. S'agissant des critères d'ordre des licenciements et du nombre des licenciements : ['] 16. D'autre part, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas à l'administration de contrôler la mise en 'uvre de ces critères lors des licenciements consécutifs à l'homologation du document unilatéral, nécessairement postérieurs à la date de la décision d'homologation, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que la société TooAndré aurait procédé à des licenciements en méconnaissance des critères d'ordre retenus par le document unilatéral ou l'accord du 17 juillet 2020, cette circonstance étant sans incidente sur la légalité de la décision d'homologation en litige. ['] ». D'une première part, s'agissant de l'obligation de reclassement, il ressort de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Lyon que cette dernière a uniquement considéré les efforts de reclassement effectués par les liquidateurs dans le cadre de l'élaboration du document unilatéral avant son homologation par la DIRECCTE le 3 août 2020, de sorte que les motifs précités ne portent pas sur la question du reclassement de chacune des salariées intimées. En outre, alors que les motifs de la cour ne concernent que les recherches de reclassement effectuées avant le 3 août 2020, la cour constate que les liquidateurs ont notifié à chacune des salariées intimées leur licenciement respectif par courrier recommandé en date des 18 août, 21 août et 22 octobre 2020, de sorte que la période postérieure à l'homologation du document unilatéral n'est pas incluse dans l'appréciation des recherches de reclassement par la cour administrative d'appel de Lyon. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les liquidateurs de la société TooAndré, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 mai 2021 ne revêt aucune autorité de la chose jugée quant à la demande des salariées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse tirée des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de reclassement. D'une seconde part, s'agissant de l'application des critères d'ordres, il ressort de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Lyon que le contrôle de la mise en 'uvre de ces critères lors des licenciements consécutifs à l'homologation du document unilatéral, postérieurs à la date de la décision d'homologation, ne relève pas de la compétence de l'administration, de sorte que les motifs de l'arrêt ne portent pas sur l'application et le respect des critères d'ordre par les liquidateurs dans le cadre des licenciements économiques des salariées. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les liquidateurs de la société TooAndré, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 mai 2021 ne revêt aucune autorité de la chose jugée quant à la demande des salariées de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre, étant donné que les intimées développent uniquement des moyens quant à l'application des critères d'ordre et non pas quant au bien-fondé de ces derniers. Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 mai 2021. Sur l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il appartient à l'employeur dont le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de l'accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité. En l'espèce, d'une part, l'employeur ne produit ni le document unique d'évaluation des risques professionnels, ni aucun élément pour justifier du respect de son obligation de sécurité. D'autre part, il ressort des différents procès-verbaux du CHSCT, du comité central d'entreprise et du rapport SECAFI rédigés sur une période s'écoulant entre le mois de décembre 2018 et fin 2019, produits par les salariées, que la direction a été alertée à de multiples reprises d'une dégradation généralisée des conditions de travail au sein des établissements de la société TooAndré, compte tenu d'une augmentation de la charge de travail, de situations de travail isolé et d'une désorganisation généralisée de l'entreprise et des services. Or, ces mêmes documents font état de l'absence de prise en compte desdites alertes et de l'absence de mesures adoptées par la direction de la société TooAndré pour remédier à la dégradation des conditions de travail. Il s'ensuit que l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité. Pour autant, malgré les manquements établis de l'employeur, les salariées se contentent de solliciter la somme de six mois de salaire au titre des dommages et intérêts sans explicitement justifier de l'ampleur du préjudice subi à hauteur du montant sollicité. Par conséquent, compte tenu des manquements de l'employeur quant à la dégradation généralisée des conditions de travail au sein de l'ensemble des établissements de la société TooAndré ayant à tout le moins créé un préjudice moral aux salariées, il y a lieu de fixer la créance au passif de la société TooAndré au titre des manquements à l'obligation de sécurité à la somme de 2 500 euros pour chacune des salariés, le jugement entrepris étant infirmé à ce titre. Sur l'obligation de formation et d'adaptation et la tenue des entretiens professionnels : D'une première part, l'article L 6321-1 du code du travail dispose que : L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. L'employeur supporte la charge de la preuve qu'il a rempli son obligation d'adaptation au poste. En principe, l'employeur ne peut se voir imposer d'assurer à un salarié la formation initiale qui lui fait défaut. (Soc., 3 avril 2001 (pourvois n°99-42.188, 99-42.189, 99-42.190, Bull. 2001, V, n°114)) D'une seconde part, l'article L. 6315-1 énonce que : A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. L'employeur doit justifier qu'il a rempli cette obligation. En l'espèce, alors qu'il supporte la charge de la preuve, l'employeur n'apporte aucun élément pertinent démontrant qu'il a rempli son obligation de formation et d'adaptation à l'égard de chacune des salariées, ni que des entretiens professionnels ont régulièrement été tenus. Ensuite, d'une première part, l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir les formations que chacune des intimées aurait suivies. La situation économique de la société à compter de 2019 ne peut constituer une situation l'exonérant de ses obligations en matière de formation et d'adaptation. De la même manière, le moyen selon lequel la société Spartoo a fixé un budget de 600 000 euros comprenant les aides à la formation, à l'adaptation et la reconversion est inopérant, dès lors que ce budget concerne une aide à la formation pour les salariés licenciés dans le cadre de la procédure collective et non au cours de la relation de travail. Dès lors, l'employeur ne démontre pas avoir respecté ses obligations en matière de formation et d'adaptation au poste à l'égard des salariées intimées. D'une deuxième part, il produit uniquement une trame de l'entretien professionnel et un mail de la responsable des ressources humaines qui indique que les entretiens annuels ont été passés aux salariés du siège et du réseau, sans pour autant produire lesdits entretiens professionnels effectivement signés par chacune des salariées. De plus, alors que les liquidateurs font valoir que la tenue des entretiens annuels de 2019 n'a pas été contestée lors de l'information consultation, il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE siège de la société Tooandré tenue le 16 juillet 2020 qu'a été soulevé le fait que « les entretiens annuels du réseau n'ont pas été réalisés et qu'il parait difficile de prendre en compte ce critère de ce fait ». Dès lors, les liquidateurs ne démontrent pas suffisamment que l'employeur a rempli son obligation de tenir des entretiens professionnels avec chacune des salariées intimées. Les salariées objectivent par ailleurs que ce défaut de formation au poste, d'une part, leur a empêché d'accepter les postes proposés dans le cadre du reclassement et, d'autre part, leur a été préjudiciable dans leurs recherches ultérieures d'emploi. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de l'étendue du manquement s'étant déroulé tout au long de la relation de travail, infirmant le jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société Tooandré les sommes suivantes exprimées en net au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation, en tenant particulièrement en compte de la durée respective de la relation de travail des salariées : 4 500 euros pour Mme [PJ] [C] ; 2 500 euros pour Mme [V] [G] ; 8 000 euros pour Mme [YU] [H] ; 6 000 euros pour Mme [E] [J] ; 7 500 euros pour Mme [I] [K] ; 4 500 euros pour Mme [L] [N] ; 6 500 euros pour Mme [B] [S] ; 1 500 euros pour Mme [W] [A] ; 2 500 euros pour Mme [U] [T] ; 1 500 euros pour Mme [D] [M] ; 6 500 euros pour Mme [Z] [EJ] ; Sur la classification en application de la convention collective : L'article 5.1 de l'accord du 22 octobre 2012 relatif aux classifications professionnelles, attaché à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, prévoit : « Les parties signataires conviennent de recourir à une grille à critères classants établie sur cinq critères communs à tous les emplois. Les critères retenus sont : Compétence ; Animation et coordination ; Communication ; Contrôle ; Environnement de l'emploi. Ces critères, garants de l'objectivité de l'analyse des emplois dans la branche, servent à classer les emplois et non les personnes. Ils ont été choisis car tous les emplois dans la chaussure sont porteurs à divers degrés de ces cinq critères. Le niveau de l'emploi est obtenu par la grille de pesée jointe en annexe I. Les échelons sont attribués aux salariés selon les règles suivantes : Le premier échelon est l'échelon d'accueil dans le niveau ; L'évolution vers le second échelon valide l'expérience et la pratique professionnelle dans l'emploi concerné. Il pourra être acquis par le titulaire après 2 années de pratique professionnelle. Un délai de prévenance de 2 mois devra être respecté par l'employeur. Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'a pas eu le bénéfice de son échelon, il devra bénéficier d'un entretien. Cet entretien aura pour objectifs de présenter les raisons et l'origine de la décision de l'employeur, ainsi que de déterminer un plan d'actions destiné à permettre au salarié, à terme, de tenir son emploi de manière complète et d'obtenir ainsi son échelon. Sous réserve de l'accord des parties, l'évolution vers le second échelon pourra être acquis sans attendre le délai imparti de 2 ans. Lors de la mise en place du présent accord, les salariés disposant d'une pratique professionnelle dans l'emploi d'une durée supérieure à celle évoquée ci-dessus seront directement positionnés au deuxième échelon du niveau de leur emploi. » En l'espèce, d'une première part, Mme [G] a été recrutée en 2011 en qualité de vendeuse, statut employé, catégorie 2, qui correspond au poste dénommé « conseillère de vente ». Or, il ressort des bulletins de paie de septembre 2018 à août 2020 que la salariée était toujours positionnée au poste de conseillère de vente niveau 3 échelon 1, de sorte qu'elle n'a pas évolué d'échelon depuis son embauche, contrairement aux stipulations conventionnelles précitées, aucun entretien professionnel n'ayant eu lieu comme il a été précédemment énoncé. En réponse, l'employeur ne développe aucun moyen pertinent à ce titre. Ainsi, il résulte des éléments apportés par la salariée qu'en l'absence d'entretien professionnel prévu par la convention et compte tenu de son ancienneté de 9 ans, sa demande de repositionnement professionnel est bien fondée. Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de repositionner Mme [G] en qualité de conseillère de ventes relais niveau 3 échelon 2. D'une seconde part, Mme [M] a été recrutée en qualité de conseillère des ventes, niveau 2, échelon 1, à compter du 13 septembre 2017. Or, il ressort des bulletins de paie de septembre 2017 à novembre 2020 que la salariée était positionnée niveau 2 échelon 1, de sorte qu'elle n'a pas évolué d'échelon depuis son embauche contrairement aux stipulations conventionnelles précitées, aucun entretien professionnel n'ayant eu lieu comme il a été précédemment énoncé. En réponse, l'employeur ne développe aucun moyen pertinent à ce titre. Ainsi, il résulte des éléments apportés par la salariée qu'en l'absence d'entretien professionnel prévu par la convention et compte tenu de son ancienneté de 2 ans et 9 mois, sa demande de repositionnement professionnel est bien fondée. Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de repositionner Mme [M] en qualité de conseillère de ventes relais niveau 2 échelon 2. Sur le non-respect du minimum conventionnel : L'accord du 27 septembre 2016 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er octobre 2016, rattaché à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, prévoit les appointements mensuels suivants pour les employés : Niveau 2 ' Echelon 1 ' 1 471 euros ; Niveau 2 ' Echelon 2 ' 1 481 euros ; Niveau 3 ' Echelon 1 ' 1 506 euros ; Niveau 3 ' Echelon 2 ' 1 526 euros [']. L'accord du 6 juin 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019, applicable à compter du mois qui suit la signature de l'accord et rattaché à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, prévoit les appointements mensuels suivants pour les employés : Niveau 2 ' Echelon 1 ' 1 527 euros ; Niveau 2 ' Echelon 2 ' 1 532 euros ; Niveau 3 ' Echelon 1 ' 1 536 euros ; Niveau 3 ' Echelon 2 ' 1 557 euros [']. En l'espèce, quatre salariées sollicitent un rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels. D'une première part, s'agissant de Mmes [H], [J] et [S], les liquidateurs judiciaires font valoir que l'accord du 6 juin 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019 n'a été étendu que par arrêté du 17 février 2020, publié au JORF du 22 février 2020, de sorte que les demandes des salariées sont erronées. La cour constate qu'aucun élément ne permet de déterminer l'application de l'accord du 6 juin 2019 dès sa conclusion, de sorte qu'il y a lieu de considérer que son application au sein de la société TooAndré débute, en application de l'article 2 de l'arrêté d'extension du 17 février 2020, à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord, soit le 22 février 2020. Mmes [H], [J] et [S] sollicitent chacune un rappel de salaire du 1er juillet 2019 au mois d'août 2020 sur la base des minima conventionnels en qualité de conseillère de vente niveau 3 échelon 2. Il ressort des bulletins de salaire sur la période précitée que le salaire de base mensuel brut de chacune des salariées était : De 1 528 du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, De 1 539,45 euros en janvier 2020, De 1 551,25 euros en février 2020, De 1 557 euros à compter du mois de mars 2020. Or, compte tenu des minimas conventionnels précités, Mmes [H], [J] et [S] percevaient chacune un salaire de base mensuel brut équivalent ou supérieur aux minimas conventionnels applicables, à savoir 1 526 euros pour la période du 1er juillet 2019 jusqu'en janvier 2020 et 1 557 euros à compter du mois de mars 2020. Spécialement s'agissant du mois de février 2020, la cour observe que la rémunération perçue par les salariées, à savoir 1 551,25 euros respecte les minimums conventionnels, étant donné qu'elle tient compte à la fois de la rémunération minimum applicable jusqu'au 22 février 2020 et de la nouvelle rémunération minimum applicable à compter du 23 février 2020. Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter Mmes [H], [J] et [S] de leurs demandes respectives de rappels de salaire au titre des minima conventionnels. D'une seconde part, il ressort des bulletins de salaire de 2017 à 2020, produits par Mme [G], que, compte tenu de son repositionnement professionnel en qualité de conseillère de ventes niveau 3 échelon 2, le salaire brut ne respectait pas les minima conventionnels précités. En réponse, les liquidateurs se contentent d'affirmer qu'il n'y a pas d'erreur sur les bulletins de salaire, sans développer d'autres moyens pertinents. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la fixation au passif de la procédure collective de la société Tooandré au profit de Mme [G] de la somme de 682,55 euros brut au titre du rappel de salaires sur minima conventionnel, outre 68,20 euros brut des congés payés afférents. Sur les licenciements économiques : Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. L'article D. 1233-2-1 du même code précise I- pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. II.- Ces offres écrites précisent : a) L'intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l'employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; f) La classification du poste. III.- En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.303, publié). En l'espèce, les onze salariées font valoir plusieurs manquements à l'obligation de reclassement de l'employeur. D'une première part, la cour rappelle que l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de formation et d'adaptation à l'égard de l'ensemble des salariées intimées. D'une deuxième part, il ressort des courriers de propositions des postes de reclassement, datés du 6 août 2020, que les liquidateurs ont proposé aux salariées intimées 14 postes de reclassement correspondant aux postes attachés au document unilatéral homologué par la DIRECCTE le 3 août 2020. Toutefois, comme le soutiennent les salariées, il ressort du courrier du directeur général de la société Tooandré, adressé aux liquidateurs, que d'autres postes étaient disponibles le 13 juillet 2020, sans être inclus dans le document unilatéral, et qu'ils étaient toujours disponibles le 6 août 2020, puisqu'ils ont été proposés à un salarié protégé par courrier du 24 septembre 2020. L'employeur produit un document ne comprenant pas les postes en question, daté du 3 août 2020 et qui manque de valeur probante en ce que la signature du directeur général est quasiment effacée et que l'employeur ne produit aucun autre élément quant à sa provenance et à son auteur alors que ledit document est contesté par les salariées compte tenu de son identité de rédaction avec celui du 13 juillet 2020. Ainsi, alors qu'ils avaient connaissance d'autres postes disponibles identifiés par le directeur général de la société Tooandré, les liquidateurs judiciaires ne les ont pas proposés aux onze salariées intimées et ne justifient ce défaut de proposition par aucun moyen pertinent. D'une troisième part, alors que les salariées font valoir qu'une dizaine de postes étaient disponibles sur le site internet de la société Spartoo au cours du mois de septembre, l'employeur ne démontre pas que l'ensemble des postes n'étaient plus disponibles, se contentant d'affirmer que « les postes avancés peuvent ne plus avoir été disponibles au 6 août 2020 » (page 24 des conclusions). L'employeur démontre suffisamment que trois des postes n'étaient plus disponibles au 6 août 2020. Ainsi, l'employeur produit, d'une part, la promesse d'embauche signée avec la mention « Bon pour accord » pour le poste de responsable de magasin à [Localité 17] et, d'autre part, une attestation du directeur des ressources humaines du groupe Spartoo indiquant que les deux offres de chargé de clientèle ont été supprimées à la fin du mois de juillet 2020. En revanche, il ne produit pas les pièces pertinentes pour trois autres postes, étant donné que les documents produits ne précisent pas l'accord du salarié retenu sur chacun de ces postes et il ne verse aux débats aucune pièce s'agissant des autres postes identifiés par les salariées. En outre, il ressort du courrier de proposition de postes adressé le 24 septembre 2020 à une salariée protégée que ces trois postes lui ont été proposés, de sorte qu'ils étaient toujours disponibles pendant la période de reclassement. Il s'ensuit que l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir proposé aux salariées l'ensemble des postes disponibles au moment de la procédure de licenciement pour motif économique au sein du groupe Spartoo, quand bien même certains des postes ne correspondaient pas aux fonctions des salariées dès lors que l'employeur a manqué à son obligation de formation et d'adaptation. D'une quatrième part, la cour constate que le courrier adressé au salarié protégé le 24 septembre 2020 comprend, outre les postes issus du document du 13 juillet 2020, plusieurs autres postes dont onze postes de conseillères de vente au sein de la société 1Monde9 non proposés aux salariées sans que les liquidateurs ne justifient la date à laquelle ces postes étaient disponibles, la simple mention « MAJ au 21 septembre 2020 » étant insuffisante pour démontrer leur indisponibilité au mois d'août 2020. D'une cinquième part, il importe peu que des mesures en faveur du reclassement externe fussent prévues au sein du document unilatéral. D'une sixième part, comme le soutiennent les salariés, il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique d'établissement que plusieurs postes disponibles n'ont pas été proposés aux salariées avant leur licenciement et que ceux-ci, en raison du refus des licenciements des salariés protégés émis par CSE, ont ensuite été proposés aux salariés protégés. De la même manière, il ressort de la décision de l'inspection du travail du 13 novembre refusant le licenciement des salariés protégés et de la décision du ministère du travail que le 19 mai 2021 plusieurs postes, dont des postes de conseillers de vente chaussures, étaient disponibles pendant la procédure de reclassement et n'ont pas été proposés aux salariés protégés. Dès lors, quand bien même ils sont postérieurs aux licenciements de dix des salariées intimées, ces éléments mettent en évidence le défaut de propositions de l'ensemble des postes disponibles aux salariées intimées au sein du groupe Spartoo. D'une septième part, quand bien même les liquidateurs ès qualités disposaient d'un mois pour conduire la recherche de reclassement du 28 juillet 2020 jusqu'au 28 août 2020, la cour constate qu'un seul courrier proposant des offres de reclassement a été notifié aux salariées le 6 août 2020 sans actualisation postérieure et que ces dernières ont, hormis une salariée en raison de la protection inhérente à son congé de maternité, été licenciées par courriers en date des 18 et 21 août, soit plus de sept jours avant la date limite du délai de recherche de reclassement. Par suite, le moyen soulevé par les liquidateurs ès qualités quant au fait qu'ils ne disposaient que d'un court délai pour effectuer les recherches de reclassement est inopérant en ce qu'ils n'ont pas usé de l'intégralité de ce délai pour effectuer les recherches pertinentes de reclassement et proposé aux salariées l'ensemble des postes disponibles. Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que les liquidateurs ès qualités, sur qui la charge de la preuve repose, ne démontrent pas avoir mené de manière suffisamment sérieuse et loyale des recherches de reclassement. Par conséquent, infirmant le jugement déféré, il convient de déclarer que les licenciements de Mmes [C], [G], [H], [J], [N] et [A] notifiés le 18 août 2020, les licenciements de Mmes [K], [S], [EJ] et [T] notifiés le 21 août 2020 et le licenciement de Mme [M] notifié le 22 octobre 2020 sont dépourvus de cause réelle et sérieuse. Et par voie de conséquence, par infirmation du jugement entrepris, compte tenu de leur rémunération brute et leur ancienneté respectives, des montants minimums et maximums applicables en application de l'article L. 1235-3 et des difficultés démontrées par les salariées à retrouver un emploi compte tenu des pièces produites, les onze salariées sont bien fondées à solliciter la fixation au passif de la procédure collective des sommes suivantes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros brut pour Mme [C] ; 18 000 euros brut pour Mme [G] ; 22 390 euros brut pour Mme [H], étant précisé que la cour a constaté une différence de montant entre celui indiqué dans les conclusions et celui sollicité au sein du dispositif des conclusions ; 22 000 euros brut pour Mme [J] ; 18 000 euros brut pour Mme [K] ; 15 000 euros brut pour Mme [N] ; 30 000 euros brut pour Mme [S] ; 3 500 euros brut pour Mme [A] ; 14 000 euros brut pour Mme [T] ; 4 000 euros brut pour Mme [M] ; 23 000 euros brut pour Mme [EJ] ; Sur la demande au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement : L'inobservation des règles de l'ordre des licenciements, qui n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte de son emploi, sans cumul possible avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou avec l'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail. (Soc., 16 février 2022, n 20-14.969, 20-14.970 ; Soc., 6 avril 2016, n°14-29.820). En l'espèce, il ressort des énonciations précédentes que le licenciement de l'ensemble des salariées intimées est sans cause réelle et sérieuse au titre duquel des dommages et intérêts leur ont été octroyés, de sorte qu'il n'est pas possible de cumuler une indemnité au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les onze salariées intimées de leur demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement. Sur l'indemnité légale de licenciement : D'une première part, l'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. D'une deuxième part, l'article R. 1234-4 du même code prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2°Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. D'une troisième part, lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédent l'arrêt de travail pour maladie (Soc., 23 mai 2017, n°15-22.223). D'une quatrième part, il résulte de la combinaison des articles L. 1132-1, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé (Soc., 12 juin 2024, n°23-13.975). Finalement, la mise au chômage partiel n'ayant pas pour effet de modifier le contrat de travail, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été au chômage partiel (Soc., 9 mars 1999, n°96-44.439). En l'espèce, d'une première part, compte tenu du repositionnement professionnel de Mme [G] et du rappel de salaire au titre du non-respect des minima conventionnels précédemment énoncés, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société Tooandré la somme de 2 553 euros net au titre du rappel sur indemnité légale de licenciement au bénéfice de Mme [G]. D'une deuxième part, Mme [H] sollicite un rappel de l'indemnité légale de licenciement sur la base unique de sa demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels. Toutefois, il résulte des énonciations précédentes que Mme [H] a été déboutée de sa demande de rappel de salaire, de sorte que, par voie de conséquence, il convient de la débouter de sa demande de rappel d'indemnité légale de licenciement. D'une troisième part, compte tenu que, selon les bulletins de salaire, Mme [K] a été en arrêt de travail à compter du mois de novembre 2019 jusqu'à la date de licenciement, il convient de prendre en compte les douze mois de salaires antérieurs à l'arrêt de travail. Bien que Mme [K] n'explicite pas le calcul du salaire de référence, il ressort des bulletins de salaire des douze mois pertinents et du calcul applicable à l'indemnité de licenciement que Mme [K] aurait dû percevoir la somme de 10 847,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Or, il ressort des pièces produites par les parties, que Mme [K] a perçu la somme de 9 545,79 euros. La cour ne pouvant statuer ultra petita, il convient de fixer au passif de la société Tooandré la somme de 1 288,21 euros net à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement. D'une quatrième part, compte tenu que, selon les bulletins de salaire, Mme [M] a été en arrêt de travail à compter du mois de novembre 2019, puis en congé maternité à compter du mois de juin 2020 jusqu'à la date de son licenciement, il convient de prendre en compte les douze mois de salaires antérieurs à l'arrêt de travail. Bien que Mme [M] n'explicite pas le calcul du salaire de référence, il ressort des bulletins de salaire des douze mois pertinents et du calcul applicable à l'indemnité de licenciement que Mme [M] aurait dû percevoir la somme de 1 147,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Or, il ressort des pièces produites par les parties, que Mme [M] a perçu la somme de 1 072 euros. Dès lors, il convient de fixer au passif de la société Tooandré la somme de 75,80 euros net à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement. D'une cinquième part, compte tenu que, selon les bulletins de salaire, Mme [EJ] a été placée en arrêt de travail du 5 octobre 2018 jusqu'au mois de février 2019, puis a bénéficié d'une absence thérapeutique à compter du 1er mars 2019 jusqu'à la date de son licenciement, il convient de prendre en compte les douze mois de salaire antérieurs à l'arrêt de travail. Bien que Mme [EJ] n'explicite pas le calcul du salaire de référence, il ressort des bulletins de salaire des douze mois pertinents et du calcul applicable à l'indemnité de licenciement que Mme [EJ] aurait dû percevoir la somme de 13 542,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Or, il ressort des pièces produites par les parties, que Mme [EJ] a perçu la somme de 12 192,81 euros. La cour ne pouvant statuer ultra petita, il convient de fixer au passif de la société Tooandré la somme de 687,19 euros net à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement. D'une sixième part, il ressort des pièces produites par les parties que l'indemnité légale de licenciement de Mmes [C], [N], [S] et [T] a été calculée en prenant en compte le salaire perçu pendant la période de mise en activité partielle lors du confinement sanitaire en 2020, de sorte que les indemnités légales de licenciement perçues par les salariées précitées ne respectent pas les dispositions légales et réglementaires. En effet, la mise au chômage partiel n'ayant pas pour effet de modifier le contrat de travail, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été au chômage partiel (Soc., 9 mars 1999, n°96-44.439). Le calcul effectué par les salariées est également erroné en ce qu'elles prennent en compte les douze derniers mois de travail avant la période de confinement soit de mars 2019 à février 2020. D'une part, s'agissant de Mme [S], compte tenu des bulletins de salaire produits et du calcul de l'indemnité légale de licenciement, la cour constate qu'elle a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité légale de licenciement, de sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de rappel à ce titre. D'autre part, s'agissant des quatre autres salariées, elles auraient dû percevoir la somme suivante au titre de l'indemnité légale de licenciement : Mme [C] : 8 512,68 euros, Mme [N] : 6 545,69 euros, Mme [T] : 4 379,88 euros, Or, elles ont respectivement reçu la somme suivante : Mme [C] : 7 981,98 euros, Mme [N] : 6 283,76 euros, Mme [T] : 3 967,14 euros, Dès lors, il convient de fixer au passif de la société Tooandré les sommes suivantes à titre de rappel sur le montant de l'indemnité légale de licenciement : Mme [C] : 530,70 euros net, Mme [N] : 261,93 euros net, Mme [T] : 412,74 euros net, Par voie de conséquence, compte tenu des énonciations précédentes, Mmes [C], [G], [K], [N], [T], [M] et [EJ] sont donc bien fondées à solliciter la transmission d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat régularisés conformes au présent arrêt. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas, pour autant, d'assortir l'injonction faite aux liquidateurs ès qualités de la société employeur de ce chef du prononcé d'une astreinte. Le jugement entrepris est donc infirmé de ces chefs pour Mmes [C], [G], [K], [N], [T], [M] et [EJ]. Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs pour Mmes [H] et [S]. Sur la garantie de l'AGS : Il y a lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS et de dire que l'AGS CGEA d'[Localité 15] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse. Sur les demandes accessoires : Confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il y a lieu de fixer au passif de la société TooAndré les dépens de première instance et d'appel. Confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société TooAndré au bénéfice de chacune des salariées la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de fixer au passif de la société TooAndré au bénéfice de chacune des salariées la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : Débouté Mmes [H], [J] et [S] de leurs demandes de rappel de salaire au titre des minima conventionnels ; Débouté Mmes [H] et [S] de leurs demandes de rappel sur indemnité légale de licenciement ; Débouté chacune des salariées de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre ; Fixé au passif de la société Tooandré la somme de 1 200 euros au bénéfice de chacune des salariés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; L'INFIRME pour le surplus : Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre de l'obligation de prévention et de sécurité et au titre de l'obligation de formation et d'adaptation soulevée par M. [IG] et la SELARL [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société TooAndré ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 mai 2021 ; REPOSITIONNE Mme [G] sur la qualification de conseillère de vente niveau 3 échelon 2 ; REPOSITIONNE Mme [M] sur la qualification de conseillère de vente niveau 2 échelon 2 ; DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse les licenciements de Mmes [C], [G], [H], [J], [N] et [A] notifiés le 18 août 2020, les licenciements de Mmes [K], [S], [T] et [EJ] notifiés le 21 août 2020 et le licenciement de Mme [M] notifié le 22 octobre 2020 ; FIXE les créances suivantes au passif de la société Tooandré aux sommes de : Pour Mme [C] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité ; 4 500 euros net (quatre mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation ; 530,70 euros net (cinq cent trente euros et soixante-dix centimes) au titre du rappel sur indemnité légale de licenciement ; 15 000 euros brut (quinze mille euros) brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; Pour Mme [G] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité ; 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation ; 682,55 euros brut (six cent quatre-vingt-deux euros et cinquante-cinq centimes) brut au titre du rappel de salaire pour minimum conventionnel, outre 68,25 euros bruts de congés payés afférents ; 2 553 euros net (deux mille cinq cent cinquante-trois euros) au titre du rappel sur indemnité légale de licenciement ; 18 000 euros brut (dix-huit mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; Pour Mme [H] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité ; 8 000 euros net (huit mille euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation 22 390 euros brut (vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-dix euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; Pour Mme [J] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité ; 6 000 euros net (six mille euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation 22 000 euros brut (vingt-deux mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; Pour Mme [K] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité ; 7 500 euros net (sept mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation ; 1 288,21 euros net (mille deux cent quatre-vingt-huit euros et vingt-et-un centimes) au titre du rappel sur indemnité légale de licenciement ; 18 000 euros brut (dix-huit mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; Pour Mme [N] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité ; 4 500 euros net (quatre mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation ; 261,93 euros net (deux cent soixante-et-un euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre du rappel sur indemnité légale de licenciement ; 15 000 euros brut (quinze mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; Pour Mme [S] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité ; 6 500 euros net (six mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation ; 30 000 euros brut (trente mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; Pour Mme [A] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité ; 1 500 euros net (mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation ; 3 500 euros brut (trois mille cinq cents euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; Pour Mme [T] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité ; 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation ; 412,74 euros net (quatre cent douze euros et soixante-quatorze centimes) au titre du rappel sur indemnité légale de licenciement ; 14 000 euros brut (quatorze mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; Pour Mme [M] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité ; 1 500 euros net (mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation ; 75,80 euros net (soixante-quinze euros et quatre-vingt centimes) au titre du rappel sur indemnité légale de licenciement ; 4 000 euros brut (quatre mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; Pour Mme [EJ] : 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de sécurité ; 6 500 euros net (six mille cinq cents euros) au titre des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation ; 687,19 euros net (six cent quatre-vingt sept euros et dix-neuf centimes) au titre du rappel sur indemnité légale de licenciement ; 23 000 euros brut (vingt-trois mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; ORDONNE à M. [IG] et la SELARL [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société TooAndré d'adresser à Mmes [C], [G], [K], [N], [T], [M] et [EJ] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ; DÉBOUTE Mme [G] de sa demande d'astreinte ; DECLARE l'arrêt commun et opposable à l'AGS ; DIT que l'AGS CGEA d'[Localité 15] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse ; FIXE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacune des salariées au passif de la société Tooandré pour la procédure d'appel ; CONDAMNE la société Tooandré aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère substitutant M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de Président de section régulièrement empêché, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Conseillère

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