Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FERNANDEZ Y...,
contre le jugement du tribunal de police de NICE, en date du 6 octobre 1997, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jean-Claude X..., cité à comparaître devant le tribunal de police pour contravention d'excès de vitesse, établie par un cinémomètre, a, selon les conclusions régulièrement déposées et soutenues à la première audience par l'avocat qui le représentait, puis aux termes de la lettre qu'il a adressée au président pour demander à être jugé en son absence à l'audience de renvoi, soutenu que, propriétaire du véhicule photographié, il ne pouvait avoir commis l'excès de vitesse constaté à Nice, dès lors qu'il était, à la date des faits, au Canada ; qu'il a produit plusieurs écrits et trois attestations à l'appui de ses affirmations ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, le tribunal, après avoir rappelé les termes de la citation et le déroulement de la procédure, énonce qu' "il est suffisamment établi que Jean-Claude X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans répondre aux conclusions du prévenu, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Nice, en date du 6 octobre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'AIX-EN-PROVENCE, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de NICE, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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