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Cour de cassation, 24 mars 1998. 95-19.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.335

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Nancy (3e Chambre chambre civile), au profit de Y..., défenderesse à la cassation ; Mlle Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 23 juin 1995) d'avoir déclaré qu'il était le père de l'enfant Meissoune Y..., née le 23 juillet 1989, alors, d'une part, qu'en déduisant d'une simple référence aux pièces versées aux débats l'entretien par lui-même et Mlle Y... de relations pendant la période de la conception, sans analyser ces documents, ni préciser leur contenu, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en déduisant l'admission de la preuve de sa paternité du caractère non probant des documents par lui produits pour démontrer que Mlle Y... avait entretenu des relations avec un autre homme pendant la période de la conception, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 340 du Code civil; alors, enfin, qu'en déduisant la preuve de sa paternité de la circonstance que dans ses conclusions après expertise devant le Tribunal, il n'avait plus contesté sa paternité, la cour d'appel aurait violé les articles 340 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que M. X... et Mlle Y... avaient entretenu des relations stables et continues pendant la période légale de la conception et a, par motifs propres, estimé, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... n'établissait pas le fait matériel, par lui allégué, de "relations concurrentes" de Mlle Y... avec un autre homme; qu'elle a, enfin, déduit la preuve de la paternité de M. X..., à titre principal, de l'examen comparatif des sangs duquel il résulte qu'il a 99,99 chances sur 100 d'être le père; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mlle Y..., tel qu'il est énoncé au mémoire en défense et reproduit en annexe : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, ayant exactement énoncé, par motifs adoptés, qu'elle devait prendre en considération les intérêts en présence et, en particulier, l'intérêt de l'enfant, a, par une décision motivée, débouté Mlle Y... de sa demande en changement du nom patronymique dudit enfant; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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