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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-10.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.994

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 755 F-D Pourvoi n° K 15-10.994 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2014 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de Mme [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 janvier 2014) et les productions, que, sur des poursuites à fin de saisie immobilière diligentées contre Mme [B], une adjudication a été prononcée au profit de M. [O] ; que, ce dernier ayant fait délivrer à Mme [B] un commandement d'avoir à quitter les lieux, celle-ci a contesté la mesure devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme [B] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa contestation et, en conséquence, de dire valable le commandement de quitter les lieux délivré le 21 janvier 2012 à la demande de M. [O] ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le juge de l'exécution saisi de la contestation d'une procédure d'expulsion ne peut remettre en cause le titre exécutoire qui lui sert de fondement ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme [B] fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'exercice d'une action en justice ne peut dégénérer en abus que s'il revêt un caractère fautif ; qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour sanctionner comme abusive l'action initiée par Mme [B], à retenir l'obstination de cette dernière à se maintenir dans les lieux et l'utilisation abusive de procédures judiciaires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la bonne foi invoquée par l'appelante est étrangère au problème juridique posé et est même difficilement admissible au vu des initiatives procédurales inconsidérées qu'elle n'hésite pas à engager ; qu'en tout état de cause, l'adjudicataire qui a rempli ses obligations n'a pas à souffrir de l'attitude de Mme [B] qui entreprend tout pour l'empêcher de disposer librement de son bien et que l'obstination de l'occupante à se maintenir dans les lieux en utilisant abusivement les procédures judiciaires est dommageable pour M. [O] ; qu'ayant ainsi caractérisé l'abus de Mme [B] dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [B] de sa contestation et, en conséquence, d'AVOIR dit valable le commandement de quitter les lieux délivré le 21 janvier 2012 à la demande de Monsieur [O] ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [O] poursuit la libération de l'immeuble occupé par Madame [B] et dont il a été déclaré adjudicataire par un jugement du 20 juin 2011 ; que l'appelante rappelle les nombreuses procédures dont elle s'estime victime et indique qu'elle entend « remettre en cause la procédure de saisie immobilière » dont elle a fait l'objet aux motifs que les titres exécutoires en vertu desquels elle a été diligentée seraient contestables et que ladite procédure aurait elle-même été viciée tant en la forme qu'au fond ; que toutefois, le Juge de l'exécution saisi de la contestation d'une procédure d'expulsion ne saurait reconsidérer la validité du titre en vertu duquel celle-ci est mise en oeuvre ; que Monsieur [O] agit en vertu d'un jugement d'adjudication exécutoire et que le commandement contesté est donc valable ; que la bonne foi invoquée par l'appelante est étrangère au problème juridique posé et est même difficilement admissible au vu des initiatives procédurales inconsidérées qu'elle n'hésite pas à engager ; qu'en tout état de cause, l'adjudicataire qui a rempli ses obligations n'a pas à souffrir de l'attitude de Madame [B] qui entreprend tout pour l'empêcher de disposer librement de son bien (arrêt, p. 2) ; ALORS QUE le Juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en retenant, pour débouter Madame [B] de sa contestation et dire valable le commandement de quitter les lieux délivré le 21 janvier 2012 à la demande de Monsieur [O], que le Juge de l'exécution saisi de la contestation d'une procédure d'expulsion ne pouvait reconsidérer la validité du titre en vertu duquel celle-ci était mise en oeuvre, la Cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame [B] à payer à Monsieur [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE l'obstination de l'occupante à se maintenir dans les lieux en utilisant abusivement les procédures judiciaires est dommageable pour Monsieur [O] ; que si le Juge de l'exécution n'a pas compétence pour apprécier le montant de l'indemnisation de l'occupation, il est habilité à sanctionner ce qui s'apparente à un abus de procédure ; qu'il sera alloué à ce titre une somme de 5.000 € de dommages-intérêts (arrêt, p. 2) ; 1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée du chef du premier moyen relatif à la contestation de Madame [B] et à la validité du commandement de quitter les lieux entraînera la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, de l'arrêt en ce qu'il a condamné cette dernière à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ; 2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) l'exercice d'une action en justice ne peut dégénérer en abus que s'il revêt un caractère fautif ; qu'en toute hypothèse, en se bornant, pour sanctionner comme abusive l'action initiée par Madame [B], à retenir l'obstination de cette dernière à se maintenir dans les lieux et l'utilisation abusive de procédures judiciaires, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

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