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Cour de cassation, 20 juillet 1995. 93-10.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.860

Date de décision :

20 juillet 1995

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Béghin-Say au titre des années 1978 à 1982, la fraction des indemnités kilométriques forfaitaires versées par cette société à ses salariés utilisant leur voiture personnelle pour les besoins de leur emploi excédant les limites d'exonération prévues par le barème fiscal ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que l'indemnisation s'effectue sur la base d'un barème établi à partir de celui d'une revue spécialisée dans l'automobile mais moindre que celui-ci, que ce barème prend en compte l'ensemble des éléments de détermination du prix de revient au kilomètre, notamment les frais fixes annuels de garage, assurance, vignette, intérêt du capital immobilisé, qu'il est très proche de la réalité, et que les sommes allouées dans de telles conditions correspondent à des frais réellement engagés par les bénéficiaires ; Attendu, cependant, que la seule production par l'employeur du barème appliqué dans l'entreprise, qui prend en compte des postes de dépenses autres que ceux correspondant à l'usage professionnel du véhicule, ne suffit pas, même si l'indemnisation est subordonnée à la présentation par le salarié d'un état justificatif du kilométrage parcouru, à établir qu'au-delà du montant de la déduction admise en matière fiscale, l'indemnité kilométrique forfaitaire a été effectivement utilisée à la couverture de frais liés à cet usage ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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Cour de cassation 1995-07-20 | Jurisprudence Berlioz