Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00459
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00459
Date de décision :
8 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/00459
N° Portalis DBVM-V-B7J-MSD5
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hassan KAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025
Appel d'une ordonnance de référé (N° RG 24/00023)
rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 30 mai 2024
suivant déclaration d'appel du 05 février 2025
APPELANTS :
M. [R] [Y]
né le 06 novembre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [C] [J]
née le 13 août 1987 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.I. JOSA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.C.I. LA BEZIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2025 , Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 20 novembre 2021, M. [Y], Mme [J] ainsi que la société civile JOSA ont acquis en indivision auprès de la SCI LA BEZIERE un tènement immobilier de plus de 7 hectares situé à CLAIX (Isère), [Adresse 1], dénommé "[Adresse 4]" et comprenant notamment :
un bâtiment « Principal » à usage d'habitation comprenant deux logements,
un bâtiment « Annexe » à usage de bureau et de dépendances,
et un terrain attenant aménagé et non aménagé.
Exposant que l'acte de vente mentionnait que le bien vendu était raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques, mais qu'ils avaient découvert, suite à des remontées d'eaux usées et des odeurs nauséabondes au cours du premier hiver d'occupation, la présence d'une fosse septique au demeurant non conforme, les consorts [Y] et [J] ainsi que la société civile JOSA ont, par acte du 4 janvier 2024, assigné la SCI LA BEZIERE devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir ordonner une expertise pour, en substance :
examiner le réseau d'assainissement existant et sa conformité avec les actes signés,
indiquer si ce réseau d'assainissement présente des désordres,
chiffrer le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres et au raccordement au réseau collectif communal.
Par ordonnance du 30 mai 2024, réputée contradictoire en l'absence de comparution de la SCI LA BEZIERE, le juge des référés a :
rejeté la demande d'expertise,
condamné les demandeurs aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 5 février 2025, les consorts [Y] et [J] ainsi que la SCI JOSA ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le 11 février 2025, l'avocat des appelants a été avisé que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 17 juin 2025 tenue par un conseiller rapporteur en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions transmises au greffe via le RPVA le 12 mars 2025, et signifiées le 3 mars 2025 à la SCI LA BEZIERE non comparante, les consorts [Y] et [J] ainsi que la SCI JOSA demandent à cette cour de réformer l'ordonnance déférée, et, statuant à nouveau, de :
nommer tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées ainsi que leurs conseils,
analyser les documents que lui feront parvenir les parties,
examiner le réseau d'assainissement existant et sa conformité avec les actes signés,
indiquer si le réseau d'assainissement existant présente des désordres,
décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise des désordres et au raccordement du réseau au réseau collectif communal,
formuler toutes observations utiles
dire que les requérants feront l'avance des frais de consignation pour le déclenchement de la mesure,
dire que les frais irrépétibles et dépens de procédure seront réservés à ce stade de la procédure dans l'attente de l'action au fond.
Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé.
La SCI LA BEZIERE, qui n'a pas constitué avocat, a été régulièrement assignée le 3 mars 2025 par acte délivré autrement qu'à sa personne. Il y a lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Pour que sa demande puisse prospérer sur ce fondement, celui qui réclame une mesure d'instruction doit ainsi démontrer l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
En l'espèce, les consorts [Y] et [J] et la société civile JOSA font valoir, dans leurs conclusions transmises et notifiées à l'appui de leur appel, que l'acte de vente conclu avec la SCI LA BEZIERE mentionnait que le bien vendu était raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques, mais qu'ils avaient découvert, suite à des remontées d'eaux usées et des odeurs nauséabondes au cours du premier hiver d'occupation, et après avoir fait appel en janvier 2022 à une entreprise de terrassement afin de repérer les réseaux défectueux, la présence d'une fosse septique au demeurant non conforme, ce qui constitue, selon eux, le motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise aux fins d'examiner le réseau d'assainissement existant et sa conformité avec les actes signés, et d'indiquer si ce réseau présente des désordres.
Or s'ils versent au dossier l'acte authentique de vente qui contient effectivement, en page 28, une clause aux termes de laquelle 'le vendeur déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques', en revanche, ils ne produisent aux débats, pour appuyer leurs affirmations relatives aux désordres survenus durant le premier hiver d'occupation et à la découverte de l'existence d'une fosse septique non conforme, que des copies de trois photographies montrant deux ouvertures bétonnées dans le sol, l'une de forme carrée, l'autre circulaire, dont rien ne permet de déterminer que l'une ou l'autre correspondrait à un regard de fosse septique, ni à quel endroit se situent ces ouvertures, étant souligné que le bien objet de la vente présente une superficie totale de plus de 7 hectares et comprend notamment des 'bassins et pièces d'eau alimentés par des sources privées et des ruisseaux'.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, aucun autre document justificatif n'est produit pour attester de la réalité des désordres de remontées d'eaux usées invoquées, ni davantage pour confirmer l'existence d'une fosse septique telle que, par exemple, une attestation de l'entreprise à laquelle ils indiquent avoir fait appel en janvier 2022, l'échange de courriels produits en pièce n° 2 étant antérieur à la vente et sans aucun lien avec les désordres ou non- conformités allégués.
En l'état de ces seuls éléments, les appelants ne démontrent pas l'existence d'un litige plausible et crédible bien qu'éventuel et futur, de nature à constituer le motif légitime nécessaire au soutien de leur demande d'expertise.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté leur demande.
Les appelants, qui succombent en leur recours, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum M. [Y], Mme [J] et la société civile JOSA aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique