Cour de cassation, 30 mars 1994. 91-41.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.293
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francette X..., demeurant ... de Lion, à La Rochelle (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Universal, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (11ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de la société Universal, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 1991), que Mme X... a été engagée le 4 avril 1986 par la société Universal comme VRP, par contrat comportant une clause de non-concurrence ;
qu'elle a démissionné sans préavis le 21 mars 1988 et qu'elle est entrée aussitôt au service d'une société concurrente, dans le même secteur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'elle avait violé les dispositions de la clause de non-concurrence dans la mesure restreinte où elle devait recevoir application et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de cette clause, alors, d'une part, selon le moyen, que les clauses de non-concurrence sont d'interprétation restrictive ; que même lorsqu'elles ont été librement convenues, le juge doit refuser de les appliquer lorsqu'elles portent atteinte à la liberté du travail ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait se borner à faire état du seul engagement de la salariée à respecter la clause, alors qu'elle reconnaissait que cette clause était trop étendue dans l'espace ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 1134 et 1142 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour condamner Mme X... au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas certain que la société Universal ait eu immédiatement connaissance de l'activité concurrentielle de Mme X... et que l'on ne pouvait en déduire l'absence de préjudice ;
qu'elle s'est ainsi prononcée par voie de motifs hypothétiques, en entachant sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que la société Universal ne rapportait pas de faits précis en relation avec le trouble commercial prétendument subi, s'est fondée, pour condamner la salariée au paiement de dommages-intérêts, sur un préjudice hypothétique, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a fixé arbitrairement le montant de la réparation, privant ainsi sa décision de base légale au regard de
l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait, aussitôt après sa démission, concurrencé directement son ancien employeur dans le lieu même où elle avait exercé ses précédentes fonctions ; qu'elle en a justement déduit qu'elle avait violé la clause de non-concurrence qui était licite dans la mesure au moins où elle interdisait l'exercice immédiat d'une activité concurrente dans la même ville, justifiant ainsi l'allocation de dommages- intérêts dont elle a apprécié souverainement le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Universal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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