Texte intégral
C6
N° RG 22/01904
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLRY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 15 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00228)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 25 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 11 mai 2022
APPELANTE :
Caisse CAF DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [S] [C], régulièrement muni d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [H] [R]
né le 08 Septembre 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
Et en présence de Mme [U] [F], Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [R] a bénéficié du RSA.
A la suite d'un contrôle sur pièces en date du 17 décembre 2018, la caisse d'allocation familiale de l'Isère a estimé que ce dernier n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources et lui a notifié le 30 août 2018 un indu de RSA pour un montant de 14 960, 77 € pour la période du 1er décembre 2016 au 28 février 2019.
Par courrier en date du 10 décembre 2019, la caisse d'allocation familiale a notifié à Monsieur [R] une pénalité administrative d'un montant de 1.500 €.
Par courrier en date du 19 décembre 2019, réceptionné le 24 décembre 2019, la caisse d'allocation familiale a rejeté le recours gracieux de Monsieur [R] et maintenu la pénalité prononcée à hauteur de 1.500 €.
M. [H] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de cette pénalité et le tribunal administratif en contestation de l'indu de Revenu de Solidarité Active.
Par jugement du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Déclaré le recours de Monsieur [R] recevable et bien fondé ;
- Dit que le rapport de contrôle est entaché de nullité ;
- Dit que la procédure de recouvrement de la pénalité est nulle ;
- Annulé la pénalité administrative notifiée à l'encontre de Monsieur [H] [R] le 19 décembre 2019;
- Condamné la caisse d'allocation familiale de l'Isère aux dépens de l'instance.
Le 10 mai 2022, la caisse d'allocation familiale de l'Isère a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse d'allocation familiale de l'Isère selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 9 novembre 2022, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer sa demande recevable,
- d'infirmer le jugement du 25 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
- dire et juger que le rapport de contrôle du conseil départemental de l'Isère est valable,
- valider la pénalité administrative de 1 500 € notifiée à M. [H] [R] par la caisse d'allocation familiale de l'Isère,
- condamner reconventionnellement M. [H] [R] à lui verser la somme de 1 500 € ,
- débouter M. [H] [R] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [H] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La caisse d'allocation familiale soutient, à titre liminaire, que son appel est recevable dans la mesure où il ne porte pas sur le montant de la pénalité mais sur la validité du contrôle qui a fondé cette pénalité et que dès lors, sa demande est indéterminée. Par ailleurs, elle souligne qu'elle a formé appel dans les délais légaux pour avoir reçu le jugement le 13 avril 2022 et transmis sa déclaration d'appel le 10 mai 2022, le greffe enregistrant celui-ci le 11 mai 2022. En tout état de cause, elle estime que le jugement a fait l'objet d'une erreur de qualification et que de ce fait les délais d'appel n'ont pas couru.
Sur le fond, elle explique que M. [H] [R] a perçu d'importantes sommes d'argent sous la forme de versements et de virements pendant la période où il bénéficiait du Revenu de Solidarité Active, ce que ce dernier ne conteste pas, alors que ses déclarations trimestrielles mentionnent que ses ressources sont nulles. Elle considère donc que M. [H] [R] a voulu masquer ses ressources ce qui justifie à ses yeux, à la fois l'indu qui lui a été notifié et la pénalité administrative réclamée.
Sur la manière dont le contrôle s'est réalisé, elle explique que l'agent du conseil départemental, Mme [T] épouse [W], nommée par un arrêté en date du 27 juin 2017, était parfaitement habilitée à effectuer des contrôles par le président du conseil départemental, et que la jurisprudence du conseil d'Etat en date du 11 février 2022, visée par le tribunal judiciaire ne lui est pas applicable.
Elle souligne que l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale permet à tout agent de l'organisme mandaté à cet effet de contrôler sur pièces le dossier d'un allocataire, sans qu'il soit nécessaire que ce dernier soit agréé ou assermenté. De même, elle rappelle que par application des articles L. 114-14 et suivants du code de la sécurité sociale, les différents organismes ont la possibilité de se communiquer entre eux les documents nécessaires au traitement et à l'étude de leurs dossiers et les informations ainsi obtenues ont la même valeur que celles détenues en propre.
Elle précise à ce titre, que M. [H] [R] a lui-même transmis les relevés de comptes réclamés, sans qu'il soit nécessaire de passer par un tiers, ce qui a permis de constater des entrées d'argent non déclarées.
Enfin, elle estime que la cour n'est pas compétente pour examiner ce qui relève de la compétence du président du conseil départemental ou pour interpréter l'étendu des contrôles, cette compétence relevant exclusivement des juridictions de l'ordre administratif. Elle considère, si à l'inverse il était retenu que le conseil départemental n'avait pas le droit de recueillir et de lui transmettre des éléments, que celui-ci doit être attrait dans la cause pour que l'arrêt lui soit déclaré commun et opposable.
M. [H] [R] par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 22 décembre 2022, déposées le 26 septembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal :
dire irrecevable l'appel de la Caisse d'allocations familiales comme étant formé à l'encontre d'un
jugement rendu en dernier ressort.
A titre subsidiaire, si l'appel devait être déclaré recevable :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
A titre infiniment subsidiaire :
dire et juger que la Caisse d'allocations familiales n'établit pas l'existence des fausses déclarations qu'elle allègue,
dire et juger que la Caisse d'allocations familiales n'établit pas la mauvaise foi et l'intention frauduleuse de Monsieur [R],
En conséquence,
annuler la pénalité prononcée à l'encontre de Monsieur [R].
En tout état de cause :
condamner la Caisse d'allocations familiales de l'Isère à verser à Monsieur [R] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Caisse d'allocations familiales de l'Isère aux entiers dépens.
M. [H] [R] expose, à titre liminaire, que l'appel formé par la caisse d'allocation familiale de l'Isère est irrecevable, la demande portant sur une somme de 1. 500 € qui est inférieure au taux de ressort. Il estime, à ce titre, que la demande ne porte pas sur la validité du contrôle, ce dernier n'étant qu'un moyen soulevé au soutien de sa demande d'annulation de la pénalité.
Sur le fond, à titre principal, il explique que la régularité du contrôle diligenté par le département est impossible à vérifier. Il soulève qu'en vertu des dispositions des articles L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les contrôles des allocataires ne peuvent être effectués que par des agents assermentés et agréés. Or, il indique que la caisse d'allocation familiale ne justifie à aucun moment de l'agrément et de l'assermentation de l'auteur du contrôle. En effet, il souligne que si Mme [T] faisait l'objet d'une prorogation de l'arrêté au-delà du 1er octobre 2016, c'était à la condition qu'elle soit placée en position de détachement auprès du conseil départemental, ce dont la caisse d'allocation familiale ne justifie pas.
A titre subsidiaire, M. [H] [R] conteste avoir été de mauvaise foi en indiquant qu'il a toujours fait état auprès de la caisse d'allocation familiale de sa qualité de chef d'entreprise, et qu'il n'a jamais dissimulé ses revenus. Il souligne que les rentrées d'argent repérées par la caisse d'allocation familiale correspondent à des virements opérés entre ses comptes et que l'intention frauduleuse ne peut se déduire de la seule absence de déclaration de certaines ressources. Ainsi, il indique que ces sommes ne provenant pas de revenus d'activité, il ne pensait pas devoir les déclarer en qualité de ressources.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte de la combinaison des articles 34 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'introduction du litige, que le taux de ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert est fixé à la somme de 5 000 €.
Il s'en déduit que l'appréciation du taux de ressort doit être faite, en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique.
Par ailleurs, l'article 39 du code de procédure civile dispose que sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsqu'aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
En l'espèce, M. [H] [R] a formé un recours contre une pénalité de 1 500 € prononcée par la caisse d'allocation familiale suite à un indu de Revenu de Solidarité Active contre lequel il a également formé un recours devant le tribunal administratif. Le montant du recours devant le pôle social portait donc exclusivement sur la somme de 1 500 € qui correspondait au montant de la pénalité administrative.
De ce fait, l'appréciation de la validité du contrôle n'apparaît que comme un moyen de M. [H] [R] au soutien de cette contestation, étant précisé que la contestation du montant global de l'indu, qui représentait une somme supérieure à 5 000 €, relevait de la compétence d'une autre juridiction.
Dès lors c'est à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a qualifié le jugement en dernier ressort, l'objet exprès de la demande étant inférieur à la somme de 5 000 €.
Par conséquent, la caisse d'allocation familiale ne pouvait contester cette décision que par le biais d'un pourvoi en cassation, et son appel devant la présente cour est irrecevable.
La caisse d'allocation familiale succombant à l'instance elle sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, en équité il ne sera pas fait droit à la demande de M. [H] [R] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'appel formé par la caisse d'allocation familiale de l'Isère contre le jugement n° RG 20/00228 rendu le 25 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Déboute M. [H] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse d'allocation familiale aux entiers dépens,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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