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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 92-86.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.577

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Yves, - Y... Hans, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 19 novembre 1992, qui les a condamnés, le premier nommé pour exercice illégal de la pharmacie, le second pour complicité de ce délit, chacun à 10 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des objets saisis et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Yves X... et pris de la violation des articles 1er 2 de la directive 65/65/CEE du conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, des articles L. 511 et suivants du Code de la santé publique, L. 658-1 et L. 658-5 du même Code, 1382 du Code civil, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'exercice illégal de la pharmacie et le condamne tant pénalement que civilement ; "aux motifs que, sans être titulaire du diplôme de pharmacien, le prévenu a vendu au public en grand magasin des produits constituant des médicaments par présentation et par fonction au sens de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation et de la Cour de justice des Communautés européennes ; "1 ) alors qu'en ayant fondé la déclaration de culpabilité pénale sur l'article L. 511 du Code de la santé publique, dont la généralité et l'imprécision des termes ne permettaient pas au prévenu de connaître avec certitude et avant toute action ou abstention l'élément matériel du délit poursuivi, en raison de la complexité de la définition du médicament au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes et, par suite, de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, la cour d'appel a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines et a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'au surplus, en ayant déclaré le prévenu coupable du chef du délit d'exercice illégal de la pharmacie, pour avoir vendu au public en grand magasin de l'alcool à 70 , de l'eau oxygénée, des complexes vitaminiques, des chewing-gum homéopathiques, des inhalateurs au menthol et des gelules à base de plantes, par des motifs d'ordre général tirés de la jurisprudence nationale et communautaire, sans avoir recherché, par une analyse concrète, si ces produits possédaient des propriétés préventives ou curatives à l'égard d'une maladie humaine, ou pouvaient restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques, et quelles étaient leurs propriétés pharmacologiques en l'état actuel de la connaissance scientifique, de leurs modalités d'emploi, de l'ampleur de leur diffusion et de la connaissance qu'en ont les consommateurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean-Yves X... et pris de la violation des articles 1er 2 de la directive 65/65/CEE du conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, des articles L. 511, L. 512 et suivants du Code de la santé publique, L. 658-1 et L. 658-5 du même Code, 1382 du Code civil, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 30 et 36 du traité de Rome ayant institué la Communauté Economique Européenne, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'exercice illégal de la pharmacie et le condamne tant pénalement que civilement ; "aux motifs que la cour de Justice des communautés européennes a précisé que le monopole conféré aux pharmaciens d'officine pour la distribution des médicaments peut constituer une entrave aux importations, mais qu'une telle entrave est en principe justifiée en ce qui concerne les médicaments au sens de la directive 65/65 ; qu'en l'espèce, les produits soumis à l'appréciation du tribunal répondent à la définition du médicament donnée par le droit communautaire ; que, dès lors, la protection de la santé publique et celle des consommateurs justifient l'entrave, que peut constituer le monopole conféré aux pharmaciens, aux règles du commerce intracommunautaire ; "1 ) alors qu'en ayant fondé la déclaration de culpabilité pénale sur l'article L. 512 du Code de la santé publique, dont la généralité et l'imprécision des termes ne permettaient pas au prévenu de connaître avec certitude et avant toute action ou abstention l'élément matériel du délit poursuivi, en raison de la complexité de la définition du monopole pharmaceutique au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes et, par suite, de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, la cour d'appel a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines et a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en ayant omis de rechercher si, comme l'avait fait valoir le prévenu, à supposer légalement caractérisée la qualification de médicament des produits litigieux, leur distribution officinale constituait le moyen le plus adéquat à la prévention d'un danger sérieux à la santé publique, compte tenu des propriétés pharmacologiques de chacun de ces produits en l'état actuel de la connaissance scientifique, de leurs modalités d'emploi, de l'ampleur de leur diffusion et de la connaissance qu'en ont les consommateurs ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu du chef du délit d'exercice illégal de pharmacie, au seul motif tiré de la prétendue qualification de médicament des produits litigieux, sans avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Hans Y... et pris de la violation de l'article 1er 2 de la directive 65/65/CEE du conseil des Communautés européennes du 26 janvier 1965, de l'article L. 511 du Code de la santé publique, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hans Y... du chef de complicité d'exercice illégal de la pharmacie par fourniture d'eau oxygénée, d'alcool à 70 , de compresses alcoolisées à 70 Hansaplast et de solutions antiseptiques et désinfectantes Hansaplast et l'a condamné à indemniser les parties civiles ; "aux motifs qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que sont des médicaments à la définition de l'article L. 511 du Code de la santé publique : - l'alcool à 70 (Prépharma-Hansaplast- Vendôme) : médicament par fonction, car puissant antiseptique de contact, réservé principalement à l'usage médical externe, et ce tant pour prévenir que pour combattre une infection, même mineure, la loi ne faisant pas de distinction entre la maladie et l'affection bénigne ; ses propriétés sont traditionnellement connues par le consommateur moyennement avisé et sa présentation est semblable à celui vendu en pharmacie ; - l'eau oxygénée 10 volumes (Prépharma- Hansaplast-Vendôme) : médicament par fonctions à la pharmacopée ; à un effet curatif et préventif ; appliquée sur les plaies, elle constitue un antiseptique, un désinfectant, un hémostatique, peu important qu'elle soit utilisée pour des usages non médicaux ; médicament par présentation, même si sa concentration est inférieure à 4 %, elle est vendue dans le rayon parapharmacie des grands magasins et est considérée par le consommateur moyennement avisé qui se rend dans ce rayon comme un antiseptique, notamment en raison du caractère suggestif de la marque (Prépharma par exemple) ; les produits antiseptiques ou dermiques n'ayant pas d'autre usage que médical, car présentant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies infectueuses, même bénignes à savoir : - les compresses alcoolisées à 70 (Prépharma + Hansaplast) - (Hansaplast) ; "alors qu'il appartient aux juges du fond de procéder à une analyse concrète au sens de la jurisprudence communautaire, afin de vérifier si les produits visés dans la prévention d'atteinte au monopole pharmaceutique sont des médicaments, c'est-à -dire s'ils possèdent des propriétés curatives ou préventives ou s'ils peuvent être administrés en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques et de rechercher les propriétés pharmacologiques de ces produits, en l'état actuel de la connaissance scientifique, de leurs modalités d'emploi, de l'ampleur de leur diffusion et de la connaissance qu'en ont les consommateurs ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, loin de se livrer à l'analyse concrète ainsi exigée des juges du fond et de rechercher si les produits en cause répondaient à la définition du médicament au regard de l'ensemble des critères qu'ils doivent prendre en compte, s'est bornée à se référer à une jurisprudence réputée constante sans indiquer en quoi les produits en cause possèdent des propriétés curatives ou préventives, ou peuvent restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques, ni rechercher leurs propriétés pharmacologiques en l'état actuel de la connaissance scientifique, de leurs modalités d'emploi, de l'ampleur de leur diffusion et de la connaissance qu'en ont les consommateurs, privant ainsi de base légale sa décision au regard des exigences des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Hans Y... pris de la violation des articles 30 et 36 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, L. 511 et L. 512 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hans Y... du chef de complicité d'exercice illégale de la pharmacie par fourniture d'eau oxygénée, d'alcool à 70 , de compresses alcoolisées à 70 Hansaplast et de solutions antiseptiques et désinfectantes Hansplast et l'a condamné à indemniser les parties civiles ; "aux motifs que la Cour de Justice des Communautés européennes a précisé que le monopole conféré aux pharmaciens d'officine pour la distribution des médicaments ou d'autres produits peut constituer une entrave aux importations, mais qu'une telle entrave est en principe justifiée en ce qui concerne les médicaments au sens de la directive 65/65 : qu'en l'espèce, les produits soumis à l'appréciation du tribunal répondent à la définition du médicament donnée par le droit communautaire, que, dès lors, la protection de la santé publique et celle des consommateurs justifie l'entrave que peut constituer le monopole conféré aux pharmaciens aux règles du commerce intracommunautaire ; "alors que le monopole conféré aux pharmaciens d'officine pour la commercialisation de médicaments ou d'autres produits est susceptible de constituer une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation, au sens de l'article 30 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne ; que si l'existence d'un tel monopole peut toutefois être justifiée par la protection de la santé et de la vie des personnes, comme le permet l'article 36 du même Traité, la preuve peut être rapportée pour certains médicaments dont l'utilisation ne ferait pas courir de danger sérieux à la santé publique et pour lesquels la soumission au monopole des pharmaciens apparaîtrait manifestement disproportionnée, qu'ils ne peuvent être compris dans le champ de ce monopole ; qu'en l'espèce, le prévenu avait précisément soutenu que tel est le cas de l'alcool à 70 , de l'eau oxygénée à deux volumes, des compresses alcoolisées Hansaplast et des solutions antiseptiques Hansplast et démontré que ces produits ne présentent aucun danger pour la santé publique ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de répondre aux conclusions dont elle était ainsi saisie et de rechercher concrètement si la protection de la santé et de la vie des personnes justifient leur inclusion dans le monopole des pharmaciens et, partant, la restriction ainsi apportée à la liberté des échanges ; qu'en se bornant à une affirmation aussi sommaire que générale, qu'il en va de la sorte, la cour d'appel, omettant de répondre au chef péremptoire des conclusions dont elle était régulièrement saisie, a privé sa décision de base légale" ; Et sur le premier moyen de cassation proposé pour Hans Y... et pris de la violation des articles 388, 459 alinéa 3, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Laval du 12 février 1992 qui avait condamné Hans Y... du chef de complicité d'exercice illégal de la pharmacie par fourniture, entre autres, de compresses alcoolisées à 70 Hansaplast et de solutions antiseptiques et désinfectantes Hansaplast ; "alors que l'ordonnance de renvoi ne visait pas la fourniture de ces produits ; que le prévenu avait, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées et visées, reproché au jugement attaqué de les avoir pris en considération ; qu'en confirmant cette décision, qui condamnait ainsi le prévenu pour des faits non visés dans la prévention, sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel qui, n'a pas suffisamment motivé sa décision, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 388 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu d'une part, que, contrairement aux allégations de Jean-Yves X..., l'article L. 511 du Code de la santé publique contient une définition précise du médicament ; que les dispositions des articles L. 512 et L. 517 du même Code permettaient au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que la mise en oeuvre de ces textes n'est contraire ni au principe de la légalité des délits et des peines, ni à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, d'autre part, que la juridiction du second degré après des considérations d'ordre général, analyse en détail les éléments propres à l'espèce qui lui ont permis de conclure sans erreur de droit que les produits mis en vente par Jean-Yves X... et ceux fournis par Hans Y..., étaient des médicaments soit par fonction, soit par présentation ; Attendu par ailleurs, qu'ayant retenu que les produits mis en vente étaient des médicaments, les juges n'avaient pas à rechercher si le monopole conféré aux pharmaciens pour leur commercialisation était nécessaire à la protection de la santé publique et des consommateurs ou si ces objectifs pouvaient être atteints par des mesures moins restrictives dès lors que la réglementation relative au monopole des pharmaciens s'applique sans distinction tant aux produits nationaux qu'à ceux importés des autres Etats membres ; Attendu enfin que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait retenu à l'encontre de Hans Y..., déclaré coupable de complicité d'exercice illégal de la pharmacie, le fait qu'il aurait fourni à ses coprévenus des compresses alcoolisées et des solutions antiseptiques et désinfectantes ; D'où il suit que les moyens dont le dernier manque en fait, doivent être écartés ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles L. 517 du Code de la santé publique et 113-3 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que nulle peine ne peut être prononcée si elle n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables respectivement d'exercice illégal de la pharmacie et de complicité de ce délit et les avoir condamnés à des peines d'amende, la cour d'appel a ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation des produits saisis ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que la confiscation n'est pas prévue par les textes sanctionnant le délit d'exercice illégal de la pharmacie, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 novembre 1992, en ce qu'il a ordonné à l'égard de Jean-Yves X... et de Hans Y... la confiscation des produits saisis, toutes autres dispositions tant pénales que civiles étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelée à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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