Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2006, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Gérard Y... du chef d'injures non publiques ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile ;
Mais attendu qu'en condamnant Laurent X..., partie civile, à payer une somme à Gérard Y..., prévenu, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 6 septembre 2006, en ses seules dispositions ayant condamné Laurent X... à payer à Gérard Y... une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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