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Cour de cassation, 17 avril 1991. 89-17.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.539

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Deforges-EDEP, dont le siège social est ... à Saint-Jean de Braye (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1°) de Mme Odile, Marthe, Jeanne X..., épouse G..., demeurant ... à Gif-sur-Yvette (Essonne), 2°) de Mme Monique, Suzanne, Marie-Jeanne X..., demeurant ... (Indre), 3°) de M. K..., Jacques, Lucien, Alfred X..., demeurant ... (9e), 4°) de M. Jean-Paul J..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Plisson Dulac, dont le siège social est ..., 5°) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e), 6°) du Bureau d'études Bory BET, dont le siège social est ... (4e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. N..., C..., A..., Z..., Y..., F..., E..., M... I..., L... H..., M. Chemin, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Deforges-EDEP, de Me Boulloche, avocat des consorts X..., de Me Brouchot, avocat de M. J... ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 juin 1989), qu'à la suite de désordres apparus dans l'usine édifiée, en 1971, pour le compte de la société Deforges-EDEP, le maître de l'ouvrage a, les 12 et 15 mars 1982, fait assigner en réparation, sur le fondement de la garantie décennale, les héritiers de M. X..., architecte, M. B..., alors syndic à la liquidation des biens de la société Plisson Dulac, chargée du gros oeuvre, et l'assureur de celle-ci, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; qu'à cette procédure est intervenu le Bureau d'études Bory, ingénieur-conseil en béton armé ; Attendu que la société Deforges-EDEP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable comme atteinte par la forclusion, alors, selon le moyen, 1°) que le marché d'entreprise du 3 novembre 1971 fixait expressément le point de départ de la garantie décennale des constructeurs au jour de la réception définitive des travaux ; qu'en retenant la date de la réception provisoire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et R. 111-24 du Code de la construction ; 2°) qu'en énonçant que la mention du procès-verbal du 12 mars 1973, selon laquelle le maître de l'ouvrage déclarait "en prononcer la réception définitive avec effet à compter de ce jour" ne concrétisait pas la volonté des parties de prendre cette date comme point de départ du délai de garantie décennale, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en faisant rétroagir au 1er mars 1972, date prévue par les parties comme point de départ d'une garantie contractuelle annale de parfait achèvement, le point de départ de la garantie décennale, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, le procès-verbal du 16 mars 1972, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 4°) qu'en fixant le point de départ du délai de garantie décennale à une date antérieure à la réception, la cour d'appel a violé l'article R. 111-24 du Code de la construction ; 5°) que si la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, peut être proposée en tout état de cause, c'est à la condition que celui auquel elle profite n'a pas renoncé tacitement à l'invoquer ; qu'une telle renonciation peut résulter de ce que, comme en l'espèce, les parties qui pouvaient bénéficier de la prescription se sont abstenues de soulever cette fin de non-recevoir pendant plusieurs années et ont, sans formuler la moindre réserve, participé à la procédure initiale et assisté à l'expertise ordonnée aux fins d'examiner les désordres ; qu'en se bornant à affirmer que la prescription pouvait être invoquée en tout état de cause, au lieu de rechercher si, en raison de ces circonstances, les constructeurs n'avaient pas tacitement renoncé à invoquer cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2220 et 2221 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le procès-verbal de réception provisoire sans réserves du 16 mars 1972, visé par le procès-verbal de réception définitive du 12 mars 1973, fixait conventionnellement au 1er mars 1972 le point de départ de la garantie annale prévue à l'article 7-3, alinéa 2, du cahier des prescriptions spéciales, la cour d'appel qui, par une interprétation nécessaire des procès-verbaux de réception que leur rapprochement rendait ambigus, a souverainement retenu, comme point de départ du délai de garantie décennale, la date fixée par le procès-verbal de réception provisoire, et qui, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion décennale pouvant, en application de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, être proposée en tout état de cause, a relevé que les constructeurs n'avaient pas manifesté leur volonté d'y renoncer, quand bien même ils n'avaient soulevé ce moyen que postérieurement au jugement du 25 février 1983 ordonnant une expertise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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