Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00266 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2RP
O R D O N N A N C E N° 2023 - 267
du 22 Mai 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [L]
né le 24 Juillet 1999 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christophe RUFFEL, avocat choisi,
Appelant,
et en présence de M. [G] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Monsieur [E] [V], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 15 mai 2023 de Monsieur LE PREFET DU [Localité 7] portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pris à l'encontre de Monsieur [J] [L].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 mai 2023 de Monsieur [J] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 18 Mai 2023 à 15h20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Mai 2023, par Maître Christophe RUFFEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [L], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 14h10.
Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DU [Localité 7], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Mai 2023 à 12 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 12 H 00 a commencé à 12h01.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [G] [D], interprète, Monsieur [J] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 24 Juillet 1999 à [Localité 6] en (TUNISIE) . Je travaille dans le bâtiment. Je travaille pas toujours. Quand il faut je travaille. Au commissariat, on m'a dit que je n'avais rien avoir avec le problème. Je suis sorti pour essayer de les séparer mais ce n'est pas moi qui ait donné le coup de pied. Je suis passé clandestinement par l'Italie pour arriver en France. Je suis resté en Italie pendant un mois, un mois et demi puis je suis parti chez mon cousin en France. Cela fait trois ans. Je suis sans papiers. Je suis entendu par le tribunal administratif aujourd'hui à 14h. J'accepte de quitter la France, mais il me faut un jour. '
L'avocat Me Christophe RUFFEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU [Localité 7] demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Personne ne prend la décision de passer d'une procédure judiciaire à une procédure administrative. Le préfet est avisé par l'OPJ d'une personne en situation irrégulière. Le parquet est avisé par l'OPJ de la décision de la préfecture. Il n'y a aucune atteinte à la séparation des pouvoirs. M. [L] est en France depuis trois ans sans demande de régularisation, il refuse d'être éloigné. Le domicile de M. [L] ne présente pas les caractéristiques d'une résidence effective et stable. Sur le bail présenté, ce document n'est pas signé, il remonte à 2022 alors que M. [L] déclare y habiter depuis 4 ou 5 mois. Ce bail n'est pas acceptable. M. n'est pas documenté ni identifié.'
Assisté de M. [G] [D], interprète, Monsieur [J] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' laissez moi une chance. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 19 Mai 2023, à 14h10, Maître Christophe RUFFEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 18 Mai 2023 notifiée à 15h20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la violation du principe de séparation des pouvoirs
Le 15 mai 2023 à 15H28, le procureur de la République de [Localité 4] a donné pour instructions de mettre fin à la garde à vue de M. [J] [L] en vue d'un classement sans suite de la procédure policière n° 61 (« Autres poursuites ou sanctions de nature non pénale »). Le procès-verbal de police indique : « En effet mentionnons avoir été avisé par la préfecture du [Localité 7] d'une place au CRA de [Localité 5] pour Monsieur [L] ».
Ce type de classement indique parfaitement que le parquet a renoncé à l'exercice de poursuites, sachant que la préfecture plaçait en rétention l'intéressé.
Dès lors, la durée de 52 minutes qui s'est écoulée entre les instructions données par le procureur et la notification de la fin de la garde à vue était nécessaire à la formalisation de la procédure et à la notification des décisions administratives.
Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, aucune violation du principe de la séparation des pouvoirs n'est caractérisée.
Le moyen sera rejeté.
Sur la notification avec interprète des deux arrêtés de placement en rétention et en reconduite, ainsi que de la fin de la garde-à-vue à 16 h 20
M. [J] [L] soutient que la notification de la fin de garde à vue et des décisions admnistratives en un même trait de temps à 16H20 n'était matériellement pas possible et qu'elle a donc été baclée en violation des droits de la défense.
Les notifications de la fin de garde à vue et des décisions administratives, qui ont été faites avec l'assistance et en présence d'un interprète en langue arabe, sont toutes les trois datées du 15 mai 2023 à 16H20.
Comme l'a rappelé le premier juge, aucun texte n'interdit que les diverses notifications soient signées simultanément. L'heure apposée sur ces documents n'est qu'indicative et correspond à l'heure à laquelle ils ont été signés. Il ne saurait être deduit de la signature simultanée des dits documents que l'étranger n'a pu, avant d'y apposer sa signature, disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance et comprendre les droits attachés à ces décisions.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Certes, M. [J] [L] dispose d'un domicile qu'il partage avec Melle [B] [M] [Adresse 1], dont il produit le contrat de bail à son nom ainsi qu'une facture internet également à son nom et où il a été trouvé lors d'une intervention des services de police le 12 mai 2023.
Toutefois, le contrat de bail n'est pas régulier, car il n'est pas signé.
Par ailleurs, M. [J] [L] est en situation irrégulière sur le territoire français. Il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour, pris par les services préfectoraux le 15 mai 2023.
Au moment de son interpellation, il ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'intéressé déclarant « mes papiers sont au bled ».
Comme il ne dispose pas de garanties de représentation, un laissez-passer consulaire doit être sollicité auprès du consulat de son pays d'origine. Dans ce cadre, l'intéressé sera présenté au consul de Tunisie afin d'être auditionné.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Mai 2023 à 12h28.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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