Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Sandrine LABROT, Vice-Présidente
N° dossier: N° RG 24/03355 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQKL
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 06 Novembre 2024
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] en date du 30 ocotbre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [W] [X]
né le 23 Septembre 1999 à INCONNU
représenté par Me Sophie DELMAS, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [I]en date du 29 ocotbre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [W] [X] à compter du 29 octobre 2024 à 22H00;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [W] [X] en date du 02 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 05 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [W] [X] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [C] du 05 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [W] [X] doit être prolongée et que Monsieur [W] [X] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC à 11h19 ;
Vu les conclusions de Me Sophie DELMAS, pour Monsieur [W] [X];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [X] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 30 octobre 2024.
Monsieur [W] [X] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 29 octobre 2024 à 22H00.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Le Ministère public n'a pas transmis ses réquisitions ;
Dans ses conclusions, Me Sophie DELMAS représentant Monsieur [W] [X] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
Entendu ce jour par téléphone, Monsieur [W] [X] est très incohérent, saute du coq à l'ane et ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et son isolement. Il est focalisé sur son hospitalisation à [Localité 3] où il prétend avoir été violenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure :
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 05 novembre 2024 à 16 heures 58, soit dans les 168h de la mesure.
L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soulève l'absence de motivation circonstanciée d'un risque imminent ou immédiat pour le patient.
Monsieur [W] [X] a été hospitalisé sous contrainte en cas de péril imminent le 29 octobre 2024 au Centre Hospitalier [1] et a été placé à l'isolement le 29 octobre 2024 en raison de troubles du comportement avec menace de passage à l'acte hétéro -agressif dans un contexte de rupture de traitement.
Par décision du 02 novembre 2024 à 18h35 , le juge des libertés et de la détention a autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement en raison d'une décompensation psychotique aigue sur un mode délirant avec des troubles du comportement.
Il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête , en date du 05 novembre 2024 à 10 heures 00 que le patient présente un état clinique sténique et méfiant dans un contexte de refus d'hospitalisation et de traitements. Que le patient présente un délire de persécution, des hallucinations et un risque de fugue.
Qu'il ressort notamment des précédents certifcats médicaux des 04 novembre 2024 à 10h00 et 22h00 que le patient présente un risque imprévisible d'agitation, voire un déni total de sa maladie dans le refus de traitement avec un risque d'hétéro-agressivité.
De tels éléments permettent de justifier du bienfondé de la mesure d'isolement.
Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [W] [X] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 06 Novembre 2024 à 15 heures 30.
Le juge
Sandrine LABROT, Vice-Présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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