Cour de cassation, 12 octobre 2022. 21-82.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-82.440
Date de décision :
12 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 21-82.440 F-B
N° 01256
ECF
12 OCTOBRE 2022
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 OCTOBRE 2022
M. [R] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2021, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement et ordonné la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R] [H], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable d'acquisition et de détention de produits stupéfiants du 20 mai au 9 novembre 2020, en récidive. Il l'a relaxé des chefs d'offre, de cession et de transport pour la même période. Il l'a condamné à un an d'emprisonnement et a ordonné la révocation totale d'une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par un tribunal correctionnel le 24 avril 2019.
3. Le prévenu a formé appel hors la présence de son avocat, à titre principal, par déclaration du 22 novembre 2020, limitant son recours à la révocation.
4. Le ministère public a relevé appel, à titre incident, indiquant que son appel comportait la même limitation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné acte à M. [H] du fait qu'il revenait sur la limitation de son appel, rectifié la prévention en ce que les faits ont été commis entre le 15 mai et le 9 juin 2020, infirmé la décision déférée en ce qu'elle a renvoyé M. [H] des fins de la poursuite pour l'infraction de transport de produits stupéfiants et confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, alors :
« 1°/ que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, que si le jugement entrepris contient des dispositions distinctes et s'il n'y a appel que de certaines d'entre elles, la cour d'appel ne peut réformer celles dont elle n'est pas saisie, que ce principe général et absolu s'applique à l'appel du ministère public et que la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu aggraver le sort de l'appelant ; qu'en infirmant la décision de relaxe des premiers juges pour les faits de transport de produits stupéfiants lorsque le ministère public n'a pas relevé appel de ce chef du dispositif du jugement entrepris, que son acte d'appel précise que le recours porte uniquement sur la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcée par le tribunal correctionnel de Poitiers le 24 avril 2019 et que le fait pour le prévenu de revenir à l'audience sur la limitation de son appel ne pouvait avoir d'effet quant à l'appel limité à la peine du ministère public, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et partant, violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 502, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en rectifiant la période de la prévention dont elle était saisie en ce que des faits de transport de produits stupéfiants auraient été commis par M. [H] entre le 15 mai et le 9 juin 2020, sans avoir recueilli l'accord exprès de celui-ci pour être jugé sur des faits distincts de ceux visés dans la prévention, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit au second. Lorsque la limitation de la portée de l'appel sur l'action publique aux peines prononcées n'a pas été faite par l'avocat du prévenu, ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu peut revenir sur cette limitation à l'audience.
7. Selon le second, la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.
8. L'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience de la cour d'appel, d'une part, le prévenu est revenu sur la limitation de son appel, indiquant étendre son recours à toutes les dispositions pénales du jugement, et, d'autre part, que le ministère public a précisé qu'il n'était pas appelant et requis la confirmation de la peine prononcée et de la révocation du sursis avec mise à l'épreuve.
9. En déclarant le prévenu coupable du délit de transport illicite de stupéfiants, dont il avait été relaxé par le tribunal correctionnel, alors qu'elle a constaté qu'elle n'était saisie que du seul appel du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
10. La cassation est, dès lors, encourue.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
11. Selon ce texte, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés par la prévention.
12. Il résulte des pièces de procédure que le prévenu a été poursuivi pour des infractions commises du 20 mai au 9 novembre 2020. L'arrêt attaqué indique qu'à l'audience de la cour d'appel, la juridiction a mis dans le débat la date de la prévention, indiquant qu'elle était erronée et devait s'entendre du 15 mai au 9 juin 2020.
13. En déclarant le prévenu coupable de faits commis le 15 mai 2020, sans qu'il ait accepté expressément d'être jugé sur des faits antérieurs à ceux visés par la prévention, la cour d'appel a excédé sa saisine et méconnu le texte susvisé.
14. La cassation est, par conséquent, de nouveau encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt-deux.
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