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Cour d'appel, 24 juin 2002. 2001/01593

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/01593

Date de décision :

24 juin 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE ARRET N AFFAIRE N° 01/01593 AFFAIRE SCP BOUTET DESFORGES C/ Y... , C... Jugement du Tribunal de Commerce MAMERS du 12 Juin 2001 ARRET RENDU LE 24 Juin 2002 APPELANTE: SCP BOUTET DESFORGES ... SUR MARNE représentée par Me VICARTI avoué à la Cour assistée de Me X..., avocat au barreau d'ANGERS INTIMES: Maître Jacques C..., és-qualités de représentant des créanciers de M. A... ... représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me D..., avocat au barreau du MANS Monsieur Jean Y..., exploitant sous le nom commercial ENTREPRISE J.D SOLS Route de St Calais 72400 CHERRE n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Madame FERRARI, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du Drononcé: Madame Z..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2002 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 24 Juin 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET: réputé contradictoire -2- Par jugement rendu le 17 mai 2000 par le Tribunal de Commerce de MAMERS, Jean Y..., exploitant personnellement sous l'enseigne JD SOLS, a té mis en redressement judiciaire; Maître C... ayant été désigné comme représentant des créanciers. La SCP BOUTET DESFORGES, cabinet d'architecte, qui venait d'être condamnée in solidum avec Jean Y..., par un jugement du Tribunal de Grande Instance du MANS, frappé d'appel, à verser à un tiers les sommes de 1 262 682 Francs, 64 581.30 Francs et 30 000 Francs a, par son conseil la SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS, adressé successivement à Maître C..., ès qualités, une déclaration de créance pour 673 631.65 Francs, le 13juin 2000, puis, le 23 juin 2000, une déclaration rectificative pour 10 millions de Francs. Le 19 juin 2001, la SCP BOUTET DESFORGES a relevé appel de la "décision du 12 juin 2001 de rejet d'admission de la créance (qu'elle avait déclarée) portée sur l'état des créances arrêté par le juge-commissaire au redressement judiciaire de Jean Y...". Le 22 juin 2001, la même SCP a interjeté appel de l'ordonnance de rejet d'admission de la créance déclarée (par elle) portée sur l'état des créances le 31 mai 2001, par le juge-commissaire au redressement judiciaire de Jean Y...". La jonction des deux affaires a été ordonnée par le conseiller de la mise en état. La SCP BOUTET DESFORGES demande à la Cour d'annuler l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de dire que sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Jean Y... doit être accueillie et qu'il sera porté en marge de l'état des créances, pour cette créance, la mention instance en cours devant la Cour d'Appel d'ANGERS", de condamner Maître C..., ès qualités, et Jean Y... à lui verser la somme de 1 600 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de les condamner in solidum aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions la SCP BOUTET DESFORGES fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 9 avril 2002 déposées à la Cour le 15 avril 2002 auxquelles cette dernière se réfère expressément. Maître C..., agissant maintenant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Jean Y..., demande à la Cour de déclarer la SCP BOUTET DESFORGES irrecevable en ses appels et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. -3- A l'appui de ses prétentions Maître C..., ès qualités, fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 17 avril 2002 déposées le même jour à la Cour auxquelles cette dernière se réfère expressément. Jean Y... donne adjonction à l'argumentation élevé par Maître C..., ès qualités, et demande à la Cour de déclarer la SCP BOUTET DESFORGES irrecevable en ses appels et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions Jean Y... fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 17 avril 2002 déposées à la Cour le même jour auxquelles cette dernière se réfère expressément. SUR QUOI, LA COUR sur la recevabilité de l'appel de la SCP BOUTET DESFORGES Attendu que les deux appels de la SCP BOUTET DESFORGES sont, en fait, dirigés contre l'ordonnance rendue le 31 mai 2001 par le juge-commissaire de la procédure collective de Jean Y... contenant l'état des créances et rejetant en totalité la créance chirographaire déclarée par le conseil de la SCP BOUTET DESFORGES avec la mention "article L. 621-32", que si, à ce titre et comme le font exactement observer les intimés, il n'existe pas pour le créancier de possibilité de contester cette décision, cependant, cette restriction de la qualité pour appeler ne peut, comme ils le soutiennent, être étendu à l'appel-nullité interjeté par la SCP BOUTET DESFORGES, demandeur à sa prétention d'admission de créance et donc partie intéressée, que, toutefois, pour que l'appel interjeté dans ces conditions puisse aboutir, encore faut-il que soit relevée l'existence de griefs autonomes commis par le premier juge pour avoir, soit violé l'un des principes fondamentaux de la procédure civile, soit outre passé ses pouvoirs, qu'en l'occurrence, la SCP BOUTET DESFORGES excipe du non-respect par le premier juge du principe de la contradiction, qu'en effet, les dispositions de l'article L. 621-47 du Code de commerce prévoient que le défaut de réponse par le déclarant, dans le délai de trente jours, à la discussion instaurée par le représentant des créanciers interdit toute contestation ultérieure de la proposition de ce dernier, -4- qu'en I'espèce, il appartenait donc au juge-commissaire de vérifier, puisque la SCP BOUTET DESFORGES n'était pas convoquée lors de l'examen par lui de la proposition de rejet total par Maître C..., ès qualités de représentant des créanciers, de vérifier que celle-ci, ou le conseil réputé la représenter dans la procédure de vérification de sa créance, avait eu connaissance de l'avis que Maître C..., ès qualités, était tenu de lui adresser en application du texte précité, que le juge-commissaire n'y a pas procédé et aurait alors constaté, le délai de trente jours courant à compter de la réception par la SCP BOUTET DESFORGES ou la SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS de la lettre de contestation de la créance adressée par Maître C..., ès qualités, que ce dernier, à qui il appartient d'établir la date de réception de sa lettre de contestation par l'une ou l'autre de celles-ci, ne pouvait le faire, qu'en effet, Maître C... prétendant avoir adressé cet avis à la SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS par lettre recommandée avec avis de réception n'apporte pas la preuve de la réception de cette lettre par ceIIe-ci puisqu'il ne présente pas l'avis de réception de LA POSTE, qu'il se contente de verser aux débats une lettre de LA POSTE affirmant, sans démonstration ni preuve, que "I'objet recommandé avec avis de réception...a été distribué le 26/03/01", ce qui, de surcroît, n'implique pas que cet objet ait été reçu et n'indique pas qu'il ait été remis à son destinataire, qu'en conséquence, la SCP BOUTET DESFORGES, ou la SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS, n'était pas exclue du débat sur sa créance et devait être entendue par le juge-commissaire, ce qu'il n'a pas fait, violant ainsi le principe de la contradiction ainsi que des règles d'ordre public, ce qui rend recevable l'appel-nullité de la SCP BOUTET DESFORGES, que sa décision du 31 mai 2001 doit donc être annulée en sa partie rejetant la créance de la SCP BOUTET DESFORGES; dont il est, d'ailleurs, observé qu'elle se fonde sur un texte inapplicable à l'espèce l'article L. 621-32 du Code de commerce, sur l'admission de la créance de la SCP BOUTET DESFORGES Attendu que l'appel-nullité ayant un effet dévolutif, il appartient à la Cour de statuer sur le sort de la créance déclarée par la SCP BOUTET DESFORGES que la SCP BOUTET DESFORGES apportant la preuve, d'ailleurs non discutée, que la créance qu'elle a déclarée fait l'objet d'un contentieux ayant été soumis au Tribunal de Grande Instance du MANS avant le jugement prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de Jean Y... et dont il a été relevé appel devant la présente Cour, il convient, par application des dispositions de l'article L. 621-104 du Code de commerce, de constater qu une instance est en cours et de dire que cette mention doit être portée sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de Jean Y..., -5- sur les demandes annexes Attendu que Maître C..., ès qualités, succombant, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt, ainsi qu'en équité à verser à la SCP BOUTET DESFORGES la somme de 800 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Annule la décision déférée en sa partie rejetant la créance de la SCP BOUTET, Statuant à nouveau, Dit que la créance de la SCP BOUTET DESFORGES doit figurer à l'état des créances de la liquidation judiciaire de Jean Y... avec la mention: "instance en cours devant la Cour d'Appel d'ANGERS", Condamne Maître C... "ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Jean Y..., à verser à la SCP BOUTET DESFORGES la somme de 800 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégies de procédure collective et que ceux d'appel seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. Z... I. FERRARI

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