Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-18.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.048
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Daniel C..., demeurant Les Gémeaux, escalier 21, à La Paillade, Montpellier (Hérault),
2°) la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), représentée par son directeur général en exercice Monsieur Jacques A..., domicilié en cette qualité audit siège, et par son centre de gestion d'Arles, ..., à Arles (Bouches-du-Rhône), lui-même représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1986 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre C), au profit :
1°) de Monsieur José Z..., demeurant ...,
2°) de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant ..., 3°) de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège est à Chaban-de-Chauray, à Niort (Deux-Sèvres),
4°) de Monsieur Michel Y..., demeurant aux Serpentines n° 6, à Balaruc-les-Bains (Hérault),
5°) de la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU MIDI (CMRAM), dont le siège est à Saint-Chinian (Hérault),
6°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C... et de la MACIF, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de Me Vincent, avocat de M. Michel Y..., de la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi (CMRAM) et de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre MM. Romera et Jean-Claude Y... et contre la CPAM de Montpellier-Lodève ; Met hors de cause M. Michel Y... et la CMRA du Midi contre lesquels aucun moyen de cassation n'est invoqué ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, pour réparer un pneu crevé à sa roue avant gauche, Jean-Claude Y... a garé sa voiture sur la partie gauche de la route, tous feux éteints, et a entrepris le changement de roue avec l'aide de M. Z..., son passager ; que M. C..., arrivant en sens inverse à bord de son automobile, a tenté d'éviter cette voiture en montant sur l'accotement droit où il a heurté et blessé MM. Y... et Z... ; qu'une autre voiture, conduite par Michel Y..., est ensuite venue heurter la voiture de Jean-Claude Y... ; que M. Z... a demandé la réparation de son préjudice à MM. Jean-Claude Y..., Michel Y... et C..., ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi (CMRAM) et la Mutuelle artisanale des commerçants et industriels de France (MACIF) ; que la MAAF et M. C... ont formé des actions en garantie réciproques ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum M. C... et la MACIF à indemniser intégralement M. Z..., alors que, d'une part, la cour d'appel se serait contredite en retenant à la fois que M. Z... avait commis une faute inexcusable et qu'il n'occupait pas une place anormale sur la chaussée, et alors que, d'autre part, elle se serait fondée sur des motifs erronés et inopérants pour admettre que la faute de la victime n'était pas la cause exclusive de l'accident ; Mais attendu que la cour d'appel retient que M. C... roulait à une vitesse excessive, compte tenu des conditions de visibilité et avait manqué de maîtrise en effectuant une manoeuvre maladroite, et que M. Jean-Claude Y... avait, lui aussi, commis une faute en garant son véhicule dans une position dangereuse ; que de ces seuls motifs, étrangers à la contradiction alléguée, elle a pu déduire, justifiant légalement sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, que la faute de M. Z... n'était pas la cause exclusive de l'accident ; Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. C... et la MACIF de leur action récursoire contre M. Jean-Claude Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que celui-ci avait garé sa voiture, tous feux éteints, dans une position dangereuse, et qu'il avait entrepris ce remplacement d'une roue dans des conditions insolites et dangereuses, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces fautes n'avaient pas contribué à la réalisation des dommages, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1153-1 du Code civil ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu que la cour d'appel, a fixé le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée à M. Z... à une date différente de celle de sa décision, sans assortir ce chef d'aucun motif ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée à M. Z... et l'action récursoire de M. C... et la MACIF, l'arrêt rendu le 7 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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