Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-16.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.541
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "Les Meilleures Editions", dont le siège social est 6, rue Saint-Benoît à Paris (6e),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de Mme Darie B., veuve P.,
défenderesse à la cassation ; Mme P. a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Tricot, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société "Les Meilleures Editions", de Me Bouthors, avocat de Mme B., veuve P., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 avril 1990), que le journal "Le Meilleur" ayant publié un article qui, à propos de deux meurtres dont les circonstances n'étaient pas élucidées, faisait état, sous le titre "La Mère et la fille B. sur la sellette. Les Diaboliques", de leur comportement qualifié d'"étrange", Mme Darie B., estimant que la publication de ce texte lui avait causé un préjudice, en a demandé réparation à l'éditeur, la société "Les Meilleures Editions" (la société) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir pour partie rejeté l'appel incident de Mme B. relatif au montant des dommages-intérêts et de l'indemnité allouée au titre de ses frais irrépétibles, alors qu'en retenant que son action avait été engagée en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, bien qu'elle fût fondée sur les principes généraux de la responsabilité civile, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil et omis de répondre aux conclusions ;
Mais attendu que le dispositif de l'arrêt confirme le jugement qui fonde l'indemnisation de Mme B. sur la faute commise par la société à son égard ; Que le moyen, exclusivement dirigé contre des motifs de l'arrêt qui ne sont pas le soutien de son dispositif, ne peut être accueilli ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement de dommages-intérêts et à une mesure de publication, alors que, d'une part, en retenant que la notification de la constitution d'avoué de Mme B. avait interrompu le cours de la prescription, la cour d'appel aurait violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, en refusant de surseoir à statuer sur l'information pénale ouverte pour rechercher les causes de la mort de l'une des personnes à propos du décès desquelles l'article litigieux mettait en cause Mme B., la cour d'appel aurait violé l'article 35 de la loi susindiquée ; Mais attendu que la cour d'appel ayant fondé sa décision sur l'article 1382 du Code civil, le moyen, exclusivement tiré de violations de la loi du 29 juillet 1881, est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
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