Texte intégral
N° 66
KS
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Copie authentique
délivrée à :
- Me Marchand,
le 03.07.023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
[Adresse 1]
Audience du 22 juin 2023
RG 23/00006 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 261, rg n° 113 Terre 1992 de la Cour d'Appel de Papeete du 28 avril 2011 ;
Sur requête après radiation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 25 janvier 2023 ;
Demanderesse :
Mme [BB] [XS], née le 1er septembre 1971 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à Papeari Quartier Ruaroo Pk 51,800 côté mer, nantie de l'aide juridictionnelle du 9 novembre 2020 ;
Représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
Mme [WO] [K] [OK], née le 11 mars 1967 à [Localité 4] et décédée le 15 janvier 2011 ;
M. [B] [IY] [OK], né le 26 août 1970 à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à [Localité 4] ;
M. [CI] [DL], né le 11 avril 1967 à [Localité 4] ;
Mme [SU] [GG], née le 26 octobre 1970 à [Localité 4] ;
Mme [H] [MW], née le 26 avril 1972 à [Localité 4] ;
M. [LP] [IM] [GG], né le 21 décembre 1978 à [Localité 4] ;
M. [TF] [GG], né le 6 octobre 1945 à Papeari ;
Mme [Y] [GG], née le 16 décembre 1951 à Papeari ;
Mme [O] [YG], née le 15 novembre 1947 à Afaahiti ;
Mme [PN] [YG], née le 31 mai 1949 à Papeari ;
Mme [LE] [YG], née le 1er septembre 1950 à Papeari ;
Mme [F] [YG], née le 6 mai 1952 à Papeari ;
Mme [KP] [YG], née le 7 septembre 1953 à Papeari ;
M. [SF] [YG], né le 20 octobre 1954 à Papeari ;
Mme [BD] [YG], née le 24 juin 1956 à Papeari ;
Mme [UX] [FS], née le 12 avril 1945 à Papeari ;
Mme [ZY] [K] [ON], né le 29 novembre 1973 à Afaahiti ;
M. [SR] [LP] [ON], né le 16 avril 1978 à [Localité 4] ;
Mme [BD] [AL] [L] [ON], née le 18 octobre 1983 à [Localité 4] ;
Mme [UI] [FS], née le 13 août 1955 à [Localité 4] ;
M. [ME] [PC] [FS], né le 22 juillet 1982 à Carcasonne ;
M. [YD] [E] [OZ] [FS], né le 13 novembre 1984 à [Localité 4] ;
Mme [HY] [FS], née le 6 mars 1961 à Afaahiti ;
Mme [VO] [FS], née le 11 avril 1963 à [Localité 4] ;
Mme [Z] [FS], née le 8 août 1964 à Afaahiti ;
M. [KB] [GG], né le 21 octobre 1958 à Papeari ;
M. [S] [ZV], née le 24 janvier 1961 à Papeari ;
Mme [C] [ZG] [GG], née le 10 mai 1962 à Papeari ;
M. [RC] [VA], né le 17 août 1967 à Papeari ;
Mme [NW] [GD] [GG], née le 6 avril 1969 à Afaahiti ;
Mme [MT] [FD] [GG], née le 14 janvier 1971 à Afaahiti ;
Mme [I] [ZJ] [GG], née le 20 mai 1972 à Afaahiti ;
M. [YV] [GG], né le 13 décembre 1973 à Afaahiti ;
M. [U] [GG], demeurant à [Adresse 3] ;
Mme [HG] [GG], née le 12 mai 1962 à Makatea, de nationalité française, demeurant à Anatonu [Localité 5] Australes ;
Mme [J] [GG], demeurant à [Adresse 2] ;
Mme [T] [VL], née le 28 juin 1974 à Afaahiti ;
Mme [TX] [VL], née le 26 mai 1972 à Afaahiti ;
M. [NH] [VL], né le 9 décembre 1976 à Afaahiti ;
Mme [EO] [VL], né le 14 décembre 1979 à Afaahiti ;
Mme [NZ] [VL], née le 5 mai 1989 à Afaahiti ;
Mme [TI] [W] [VL], né le 13 août 1971 à [Localité 4] ;
Mme [FA] [RR] [VL], née le 24 septembre 1973 à Afaahiti ;
Mme [R] [UL], née le 7 septembre 1974 à Afaahiti ;
Mme [V] [HV] [VL], née le 4 avril 1976 à Afaahiti ;
Mme [LT] [VL], née le 30 septembre 1977 à Afaahiti ;
Mme [WA] [VL], née le 21 février 1979 à Afaahiti ;
Mme [A] [N], née le 13 juin 1989 à [Localité 4] ;
M. [GV] [M], né le 23 novembre 1993 à [Localité 7] Raiatea ;
M. [IJ] [G], né le 24 septembre 2001 à [Localité 4] ;
M. [WD] [VL], né le 20 décembre 2004 à [Localité 4] ;
Mme [HY] [FS] épouse [TU], demeurant à [Adresse 3] ;
M. [WS] [XS], demeurant à [Adresse 3] ;
Mme [X] [XS], née le 3 novembre 1947 à Taravao ;
Mme [GS] [XS], née le 7 juillet 1979 à Papeari ;
M. [EA] [XS], né le 24 juillet 1957 à Taravao ;
M. [P] [XS], né le 12 juillet 1959 à Taravao ;
Mme [AI] [XS], née le 2 décembre 1960 à Papeari ;
M. [MH] [D], né le 24 février 1962 à Taravao ;
Mme [NK] [XS], née le 22 mai 1966 à Taravao ;
Non comparants ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mai 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD /PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le partage des terres TENENU, [Adresse 6], situées à Papeari (Tahiti) a été initié devant les juridictions de [Localité 4] par requête en date du 10 juillet 1989.
Par arrêt n°261 en date du 28 avril 2011, la cour d'appel de Papeete a ordonné la radiation de la procédure enregistrée au greffe sous le n° 113/Terre/92 après avoir constaté que, après cinq arrêts de la cour d'appel, une procédure qui dure depuis près de vingt ans en cause d'appel et un seul jeu de conclusion depuis le dernier arrêt qui date de bientôt quatre ans, les parties ne concluent pas sur le pré-rapport de l'expert, l'une d'entre elle demandant de modifier désormais la mission de l'expert ; qu'il n'est pas possible à la cour de réformer ses propres arrêts ; qu'il n'est pas possible de demander à l'expert de déposer son rapport en l'état.
Par requête dite en reprise d'instance après radiation enregistrée au greffe de la cour d'appel le 25 janvier 2023 sous le n° RG 6/terres/23, Madame [BB] [XS] épouse [HJ], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision BAJ du 9 novembre 2020, venant aux droits de [BB] [GG] et ayant pour avocat Maître [JM] [XD], demande à la cour de :
Vu l'arrêt du 28 avril 2011 rendu par la Cour d'appel de Papeete prononçant la radiation,
- Réinscrire l'affaire au rôle ;
- Ressaisir à nouveau l'expert [AY], ou tout autre expert que la Cour jugera utile de nommer, pour terminer l'expertise ordonnée avec mission de :
> Recueillir les observations des parties ;
> Si nécessaire, procéder à une nouvelle réunion sur les lieux ;
> Modifier les projets de partage concernant la terre TENENU afin de permettre l'attribution du lot 1a à la souche [FO] [GG] ;
-Réserver les demandes de partage dès que le rapport définitif sera déposé.
Avant d'avoir procéder à des assignations, par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 20 avril 2023, Madame [BB] [XS] indique se désister de l'instance.
En l'état, l'affaire a été fixée à l'audience de la Cour du 25 mai 2023 et a été mise en délibéré au 22 juin 2023.
MOTIFS :
En application des dispositions des articles 221, 222, 223, 224 et 225 du code de procédure civile de la Polynésie française, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement d'instance de Madame [BB] [XS] est exprès, la cour constate l'extinction de l'instance n° RG 6/terres/23.
Madame [BB] [XS], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DONNE acte à Madame [BB] [XS] de son désistement d'instance ;
CONSTATE l'extinction de l'instance n° RG 6/terres/23 ;
CONDAMNE Madame [BB] [XS], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux dépens.
Prononcé à [Localité 4], le 22 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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