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Cour de cassation, 28 janvier 2014. 12-28.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.372

Date de décision :

28 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Redoules Palmi'Frais (société Redoules) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 12 avril et 31 mai 2002 ; que le liquidateur a assigné la société CCA Périgord Les Bories du Périgord (société CCA) en paiement de factures cédées à la société d'affacturage Factotic, dont le montant, impayé, avait été contre-passé ; que la société CCA a invoqué la compensation avec un virement qu'elle avait effectué au titre d'avances à valoir sur marchandises à livrer ; Attendu que la cour d'appel, qui n'a mentionné ni l'exposé des moyens des parties, ni le visa de leurs conclusions, a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Pimouguet Pascal - Leuret Nicolas, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société CCA Périgord Les Bories du Périgord PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD à payer à la SCP PIMOUGUET-LEURET, ès qualités de mandataire de la société REDOULES PALMI'FRAIS, la somme de 68 739 ¿ 79, D'AVOIR écarté la demande que la société CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD avait formée afin que la SCP PIMOUGUET-LEURET, ès qualités de mandataire de la société REDOULES PALMI'FRAIS, soit condamnée à payer la somme de 83 000 ¿ et D'AVOIR écarté la demande que la société CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD avait formée afin que les créances respectives des parties soient éteintes par compensation ; AUX MOTIFS QU'au vu du rapport d'expertise du 16 juin 2003 de Monsieur X... désigné par une ordonnance du 5 juillet 2002 par le Tribunal de commerce de Bergerac, l'examen dans la comptabilité de la société REDOULES PALMI'FRAIS (REDOULES) des comptes clients du Groupe CCA montre que certaines factures établies à l'égard de la société Bories du Périgord restent impayées : deux factures de 27.976,79 ¿ et 5.707,20 ¿ demeurent impayées et des factures pour un montant de 35.053,40 ¿ restent en compte chez le factor au 31 mai 2002 ; que faute de paiement de ces factures, la société d'affacturage a contrepassé les factures au débit du compte de la société REDOULES ; que ceci est confirmé par Monsieur X... le 6 avril 2010 qui après consultation complémentaire de la société d'affacturage FACTOCIC, a déclaré que les factures remises par la société REDOULES à FACTOCIC lui ont été restituées ; que la société REDOULES représentée par son liquidateur est donc redevenue créancière de cette somme de 68.736,79 ¿ à l'égard de la société Bories du Périgord ; que celle-ci doit donc être condamnée au paiement de cette somme ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que, cependant, le jugement a omis de statuer dans le dispositif sur les intérêts et qu'il doit donc être complété par les intérêts au taux légal dus à compter de l'assignation en application de l'article 1153 du Code civil ; que, sur la demande en paiement de la somme de 83.000 ¿, la société CCA BORIES DU PERIGORD fait état du versement de la somme de 83.0006 par virement du 8 janvier 2002, au titre d'avances à valoir sur marchandises à livrer suivant accord ; que le virement effectué le 8 janvier 2002 a été imputé par la société REDOULES en compte courant d'associé et non sur le compte clients et seul l'ordre de virement au CREDIT MUTUEL (pièce 218 BORIES DU PERIGORD) révèle le motif du virement (avances à valoir au titre de marchandises à livrer) sans que la société CCA BORIES DU PERIGORD ne verse un document adressé directement à la société REDOULES indiquant ce même motif ou un accord préalable sur ce point ; qu'à défaut de démontrer que les dettes étaient réciproques et que la compensation s'est opérée de plein droit avant l'ouverture du redressement judiciaire, la créance de 83.000 ¿ subsistait au jour de l'ouverture du redressement judiciaire le 12 avril 2002. ; que la société CCA BORIES DU PERIGORD était donc tenue de déclarer sa créance au redressement judiciaire puis à la liquidation judiciaire de la société REDOULES et à défaut de déclaration de créance, la compensation judiciaire ne peut être prononcée, la créance de la société CCA BORIES DU PERIGORD se trouvant éteinte dans le cadre du régime antérieur à la loi du 26 juillet 2005 ; que le jugement sera donc réformé sur ce point ; que sur la responsabilité de la SCP PIMOUGUET-LEURET ès-qualités de mandataire liquidateur de la société REDOULES, il n'est pas contesté que l'assignation initiale de juin et juillet 2005 comportait la somme réclamée en paiement à hauteur de 450.431 ¿ ; qu'il s'agit d'une erreur puisque ce montant correspond en réalité à des francs et que la créance était en réalité de 68.736 ¿ ; que le mandataire liquidateur ne peut prétendre que les éléments qui lui ont été communiqués par la débitrice étaient confus alors que le rapport de l'expert-comptable judiciaire établi le 16 juin 2003 faisait état d'une créance en euros à hauteur de 68.736 ¿ sans aucune ambiguïté ; qu'en conséquence, le mandataire liquidateur a introduit l'action avec une légèreté blâmable engageant sa responsabilité ; que le préjudice de la société CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD est néanmoins quasi inexistant, dès lors qu'elle n'établit pas l'existence d'un préjudice financier qui en est résulté par l'obligation de provisionner une telle somme et il ne s'agit donc que d'un préjudice moral que le tribunal a justement réduit à la somme de 1 ¿ symbolique ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; 1. ALORS QUE le juge, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées qu'il doit viser avec l'indication de leur date ; qu'en se déterminant au seul visa des conclusions déposées le 23 novembre 2011, par la SCP PIMOUGUET-LEURET, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société REDOULES PALMI'FRAIS dont elle a reproduit la teneur et les principales prétentions sans viser celles que la société CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD avait déposées et signifiées le 31 mai 2012, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 3, du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE tout justiciable a droit à un procès équitable, ce qui s'entend d'un tribunal subjectivement impartial ; que l'impartialité suppose un examen véritable des faits et une réponse donnée à l'ensemble des moyens développés par une partie ; qu'en se bornant à reproduire sur tous les points en litige les conclusions de la SCP PIMOUGUET ET LEURET, ès qualités de mandataires à la liquidation judiciaire de la société REDOULES PALMI'FRAIS à laquelle elle a donné satisfaction, la cour d'appel qui a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD à payer à la SCP PIMOUGUET-LEURET, ès qualités de mandataire de la société REDOULES PALMI'FRAIS, la somme de 68.739,79 ¿, D'AVOIR écarté la demande que la société CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD avait formée afin que la SCP PIMOUGUET-LEURET, ès qualités de mandataire de la société REDOULES PALMI'FRAIS, soit condamnée à payer la somme de 83.000 ¿ et D'AVOIR écarté la demande que la société CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD avait formée afin de voire juger que les deux créances respectives des parties soient éteintes par l'effet de la compensation légale ; AUX MOTIFS QUE la société CCA Bories du Périgord fait état du versement de la somme de 83.000 ¿ par virement du 8 janvier 2002, au titre d'avances à valoir sur marchandises à livrer suivant accord ; que le virement effectué le 8 janvier 2002 a été imputé par la société REDOULES en compte courant d'associé et non sur le compte clients et que seul l'ordre de virement au CREDIT MUTUEL (pièce 218 BORIES DU PERIGORD) révèle le motif du virement (avances à valoir au titre de marchandises à livrer) sans que la société CCA PERIGORD LES BORIES DU PERIGORD ne verse un document adressé directement à la société REDOULES indiquant ce même motif ou un accord préalable sur ce point ; qu'à défaut de démontrer que les dettes étaient réciproques et que la compensation s'est opérée de plein droit avant l'ouverture du redressement judiciaire, la créance de 83.000 ¿ subsistait au jour de l'ouverture du redressement judiciaire le 12 avril 2002 ; que la CCA BORIES DU PERIGORD était donc tenue de déclarer sa créance au redressement judiciaire puis à la liquidation judiciaire de la société REDOULES et à défaut de déclaration de créance, la compensation judiciaire ne peut être prononcée, la créance de la société CCA BORIES DU PERIGORD se trouvant éteinte dans le cadre du régime antérieur à la loi du 26 juillet 2005 ; que le jugement sera donc réformé sur ce point ; ALORS QUE la compensation s'opère de plein droit, même en l'absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'une ou l'autre des parties, peu important le moment où elle est invoquée ; qu'il s'ensuit que la société CCA BORIES DU PERIGORD s'était libérée du prix des marchandises que la société REDOULES lui avait livrées par compensation avec le solde de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société REDOULES dès lors que la compensation légale s'était produite de plein droit avant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société REDOULES entre les créances des parties qui étaient réciproques, certaines, liquides et exigibles ; qu'en retenant, pour décider à l'inverse que la compensation n'avait pas pu se produire de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective de la société REDOULES, que les fonds avaient été virés non sur un compte client mais sur le compte courant dont la société CCA BORIES DU PERIGORD était titulaire dans les livres de la société REGOULES et que les créances n'étaient donc pas réciproques, la cour d'appel a violé les articles 1289, 1290 et 1291 du Code civil.

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