Cour de cassation, 04 février 1993. 89-42.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.454
Date de décision :
4 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM de Paris), dont le siège est 69, bis rue de Dunkerque à Paris (9ème), ayant son service contentieux ... (12ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit de Mme Jannick C..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), ci-devant et actuellement ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; En présence de :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASS), dont le siège est ... (19ème),
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., G..., I..., Z..., E..., D...
F..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle H..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1989), que Mme C... a été embauchée le 3 septembre 1984 par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris en qualité d'employée au classement, tri ou écritures, par contrat à durée déterminée minimale de 12 mois à compter du 3 septembre 1984 pour remplacer un agent en congé sabbatique et qu'elle a, ensuite, été engagée le 19 juillet 1985 par un second contrat à durée déterminée minimale de 2 mois et 24 jours en remplacement d'une salariée en congé maternité ; que, par courrier du 10 septembre 1986, elle a été avisée que son contrat ne pourrait plus être prolongé à compter du 1er novembre 1986 ; qu'à compter du 29 octobre 1986, Mme C... s'est trouvée elle-même en congé maternité ; Attendu que la CPAM de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats consentis à la salariée et de l'avoir condamnée à payer à Mme C... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors,
selon le moyen, que l'article 17 de la convention collective qui limite à six mois la durée des contrats à durée déterminée conclus par l'employeur pour l'exécution d'un "travail déterminé" n'institue un régime plus favorable aux salariés que pour les contrats qui entrent dans le champ d'application de cette disposition ; que tel n'est pas le cas des contrats à durée déterminée conclus par l'employeur pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent, soumis, en conséquence, quant à leur forme ou leur durée, aux seules conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; qu'en affirmant que le contrat de Mme C..., qui remplaçait un agent dont le contrat était suspendu, ne pouvait excéder une durée de six mois, en application de
l'article 17 de la convention collective, la cour d'appel a violé cette disposition par fausse application et par refus d'application des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, subsidiairement, si l'employeur est tenu d'invoquer des motifs en apparence réels et sérieux, il n'a pas à les prouver ; qu'il appartient seulement au juge de former sa conviction à cet égard et de la motiver, en ordonnant au besoin une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, l'employeur alléguait devant la cour d'appel qu'il n'avait plus de poste à offrir à Mme C..., puisque la personne qu'elle remplaçait reprenait sa place, ce qui constituait, au moins en apparence, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, au motif que si l'employeur alléguait de tels motifs, il n'en rapportait pas la preuve, la cour d'appel a fait peser indûment la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs sur l'employeur et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, "tout nouvel agent sera titulaire au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ; exceptionnellement, et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de trois mois, qui pourra être renouvelée une fois" ; que ces dispositions, qui instituent un régime plus favorable aux salariés que les dispositions légales de l'article L. 122-1 du Code du travail, n'excluent pas de leur champ d'application les contrats de travail conclus pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée devait être considérée comme agent titulaire après six mois de présence effective ; d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur alléguait, comme seul motif de rupture, le fait qu'il n'avait plus de poste à offrir à la salariée et a constaté qu'il n'apportait aucun élément à l'appui de ses allégations et que ce fait n'était pas
établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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