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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 11 décembre 2024. 2409516

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2409516

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B C demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 18 juillet 2024 tendant au recouvrement de la somme de 500 euros, faisant suite à sa condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 13 mars 2024 au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de procédure pénale ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. La commune d'Auteuil-Le-Roi a émis le 18 juillet 2024 à l'encontre de M. B C un avis de sommes à payer d'un montant de 500 euros correspondant à l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 13 mars 2024. Il ressort des mentions figurant dans ce jugement que M. B C a été condamné à verser à la commune d'Auteuil-Le-Roi la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 3. La créance que détient la commune d'Auteuil-Le-Roi à l'encontre de M. B C trouve exclusivement son origine dans le jugement du tribunal correctionnel de Versailles. Dès lors, le litige né de la contestation par M. B C de l'avis de sommes à payer émis pour le paiement de cette somme ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Versailles, le 11 décembre 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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