Texte intégral
MB/JF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 OCTOBRE 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00236 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M3QI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 OCTOBRE 2016 du
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 15/00239
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier TRAVER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SAS LG NARBONNE AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric ESQUIROL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de Clôture du 11 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [X] a été engagé à compter du 1er mars 1999 par la société anonyme Biterroise de Véhicules Industriels selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de mécanicien.
À compter du 1er janvier 2010 le contrat de travail de Monsieur [X] à été transféré à la SAS LG Narbonne Automobile ayant repris le fonds de la société anonyme Biterroise de Véhicules Industriels.
A la même date monsieur [X] a été promu au poste de chef d'atelier, niveau II degré A, position cadre moyennant une rémunération mensuelle brute de 3200 € pour un forfait de 218 jours travaillés sur l'année outre une partie variable.
Monsieur [X] a été placé en arrêt travail du 23 décembre 2014 au 12 avril 2015.
À l'occasion de la visite de reprise du 15 avril 2015 le salarié a été déclaré apte à la reprise du travail à son poste par le médecin du travail.
Monsieur [S] [X] était à nouveau placé en arrêt de travail du 16 juin au 31 août 2015.
Par requête du 9 juillet 2015 Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'employeur à lui payer en définitive avec exécution provisoire les sommes suivantes :
'41'456,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'13'818,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'10'364,01 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis
'1036,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
'5463,58 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, outre 546,36 euros au titre des congés payés afférents,
'20'728,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'occasion de la visite de reprise du 7 septembre 2015 le médecin du travail le déclarait inapte à tous les postes dans l'entreprise avec danger immédiat en un seul examen.
Le 30 octobre 2015 Monsieur [S] [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 13 octobre 2016 le conseil de prud'hommes de Narbonne a débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le salarié a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 17 octobre 2016.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 29 novembre 2016 Monsieur [X] conclut à la réformation du jugement entrepris, au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à la condamnation de ce dernier à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
'41'456,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'13'818,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'10'364,01 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis
'1036,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
' 4818,90 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, outre 481,89 euros au titre des congés payés afférents,
'20'728,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2020 la SAS LG Narbonne Automobile conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer une somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 11 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
> Sur la demande de rappel de salaire
Monsieur [S] [X] soutient que le forfait jours a été dépassé de 43,08 jours en 2014. Il expose que la société a régularisé 16,5 jours mais que 26, 91 jours n'ont pas été payés.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir.
Au soutien de ses prétentions monsieur [X] produit une fiche de gestion des temps 2014 selon laquelle il aurait travaillé 261 jours tandis que la société LG Automobile fait valoir qu'elle a payé à ce titre une somme de 2439 € et elle produit au soutien de ses prétentions un tableau Excel non nominatif dont elle indique qu'il s'agit d'un planning des jours travaillés par le salarié.
Tandis que le salarié, à l'appui de sa demande, présente des éléments suffisamment précis quant aux journées non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des temps de travail effectués, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, celui-ci ne peut se limiter à invoquer le caractère hautement improbable du nombre de journées travaillées présenté par le salarié en versant aux débats des documents insuffisamment probants pour justifier d'un contrôle sérieux du temps de travail effectué, en l'absence d'authentification par le salarié des documents établis par l'employeur, et à défaut de tous autres éléments permettant d'établir la réalité du temps de travail effectué.
C'est pourquoi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il convient de fixer à 3419,18 € le montant du rappel de salaire que la société LG Narbonne Automobiles devra payer à monsieur [X] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, outre 341,91 € au titre des congés payés afférents.
> Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 3419,18 € sur une durée d'un an, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié.
D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
> Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements graves de l'employeur à ses obligations. Lorsqu'il est saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par un salarié ultérieurement licencié, le juge doit d'abord vérifier si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de l'employeur sont établis et, dans l'affirmative, si ces manquements présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'employeur.
Pour apprécier la matérialité et la gravité des manquements dénoncés par le salarié, le juge ne doit pas se placer au jour où la demande a été formée mais au jour de sa décision : il est donc en droit de tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de sa décision.
S'il estime que les faits reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation sollicitée, le licenciement notifié au salarié après l'introduction de sa demande est privé d'effet. Quant à la résiliation judiciaire, elle produit ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement et non à la date du prononcé de la décision comme cela est en principe le cas lorsque le salarié est toujours présent dans l'entreprise à la date du prononcé de la décision.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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Au soutien de sa demande le salarié fait valoir que l'employeur lui a proposé le 24 décembre 2014 une rupture conventionnelle moyennant une indemnité de rupture d'un montant de 5000 €, portée à 14'000 € aux termes d'une nouvelle proposition de rupture conventionnelle du 8 janvier 2015, que suite à son refus d'accéder à la proposition de rupture conventionnelle il faisait l'objet de pressions quotidiennes de la part de l'employeur, qu'ainsi le 2 décembre 2014 il n'a pas été convié à la réunion marketing en prévision de l'année suivante et n'a plus reçu les tableaux de bord qu'il recevait jusque-là chaque lundi matin en qualité de responsable d'atelier. Il fait valoir que les 15 et 17 décembre 2014 le directeur administratif et financier de la société est venu lui-même tenter de le convaincre d'accepter la rupture immédiate de son contrat de travail et que confronté à une telle pression de l'employeur il a été contraint à un arrêt de travail à compter du 23 décembre 2014.
Il ajoute que dès le lendemain de sa reprise, soit le 16 avril 2015 l'employeur en présence d'un délégué du personnel lui signifiait qu'il serait préférable qu'il solde ses congés acquis et que tandis qu'il ne sollicitait qu'un écrit afin d'éviter toute ambiguïté ultérieure, l'employeur lui adressait le même jour une lettre recommandée avec demande d'avis de réception faisant état de son refus et lui enjoignant de revoir sa position ce qu'il faisait par courrier en réponse du 20 avril 2015. Il expose que dans ces conditions il a repris de manière effective le travail le 2 mai 2015 et qu'inquiet du sort qui lui était réservé (changement de bureau, absence de contact avec la clientèle, non remise du portable professionnel') il a sollicité communication de l'organigramme de l'entreprise afin de s'assurer qu'il avait bien conservé ses attributions notamment en raison de l'arrivée d'un nouveau salarié, Monsieur [C].
Il indique qu' il a adressé à l'employeur le 30 mai 2015 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception faisant état de divers griefs et notamment, de la persistance de pressions psychologiques pour lui faire accepter une rupture de son contrat de travail en raison de la nomination de Monsieur [C] au poste de responsable d'atelier, d'une modification de ses tâches quotidiennes au profit de ce dernier, d'une absence de paiement du salaire relatif au dépassement de son forfait annuel en jour sur 2013 et 2014 dont il sollicitait le rappel, d'une absence de remboursement des frais engagés à défaut de remise de la carte carburant et d'un véhicule de fonction dans les jours suivant sa reprise.
Il indique que parallèlement, aux termes d'une première lettre du 21 mai 2015 l'employeur lui a fait grief d'arrivées matinales tardives (13 en 2013 et 12 en 2014) lui demandant même le 28 mai 2015 de nettoyer un véhicule, ce qu'il avait ressenti comme une humiliation, puis aux termes d'un second courrier du 1er juin 2015 il l'a mis en demeure de justifier de son absence du 28 mai 2015 si bien que face à la multiplication des pressions il était à nouveau placé en arrêt travail jusqu'à sa déclaration d'inaptitude en un seul examen à tous les postes dans l'entreprise pour danger immédiat.
>
A l'appui de ses allégations le salarié verse notamment aux débats:
-le courrier qu'il a adressé à l'employeur le 24 décembre 2014 lui demandant des éclaircissements sur sa volonté de se séparer de lui consécutivement à une proposition de rupture conventionnelle du 28 novembre 2014 ainsi que les motifs de sa non-participation à la réunion marketing du 2 décembre 2014 préparant les actions commerciales 2015, de sa non-participation à des actions de formation et de l'absence de diffusion des tableaux de bord depuis le 2 décembre 2014,
-le courrier en réponse de l'employeur le 8 janvier 2015 par lequel ce dernier conteste toute pression pour obtenir la rupture, soutient notamment que la non-participation à la réunion marketing ou aux actions de formation est liée aux absences de salariés, et lui explique qu'il ne lui adresse plus les tableaux de bord car cette pratique ne serait plus utile lorsqu'il convient de faire face à l'urgence,
-les certificats d'arrêt de travail initial du 23 décembre 2014 ainsi que les certificats de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 12 avril 2015,
-l'intégralité des courriers auxquels le salarié se réfère et les réponses faites par l'employeur et notamment une réponse de l'employeur du 21 mai 2015 par lequel ce dernier oppose une fin de non recevoir à la demande d'organigramme du salarié en indiquant qu'il ne lui paraît pas utile d'établir un organigramme tout en précisant 'comme vous le demandez quelque peu pompeusement',
-un certificat d'arrêt de travail d'une durée de six mois du 24 août 2015 faisant état d'un épisode dépressif majeur depuis le 5 janvier 2015 dans un contexte de difficultés professionnelles ayant conduit à un état d'épuisement et à une absence de rémission malgré le traitement,
-l'avis d'inaptitude définitive au poste en une seule visite du 7 septembre 2015 au motif que le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers,
-des captures d'écran de profil Facebook de monsieur [C] se présentant comme en lien avec LG Narbonne dès le 22 novembre 2014, puis comme chef d'atelier chez Mercedes à Narbonne le 11 janvier 2015,
-des photographies du bureau de monsieur [X] à sa reprise,
-une copie de courriel datée du 16 mars 2015 à l'en-tête de 'M.[C] [P] LG Narbonne Automobiles responsable Atelier'.
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Au regard des pièces qu'il produit Monsieur [X] démontre que concomitamment au recrutement de monsieur [C] qui se présentait très rapidement comme chef d'atelier l'employeur lui proposait une rupture conventionnelle. Il produit également plusieurs documents démontrant que dans un temps très voisin il ne participait plus à la réunion marketing annuelle, à des actions de formation et ne recevait plus de tableaux de bord. Il justifie également qu'à la reprise il n'obtenait pas de réponse à ses questions sur la réorganisation intervenue.
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La SAS LG Narbonne Automobiles qui conteste l'intégralité des griefs produit pour sa part:
-le contrat de travail de monsieur [X] ainsi que l'avenant du 2 janvier 2012 et la fiche de poste qui y est annexée,
-le bulletin de paye de monsieur [X] pour le mois de septembre 2014,
-les échanges de courrier communs au salarié,
-une attestation de monsieur [E] selon lequel monsieur [X] aurait demandé à l'employeur de lui adresser un courrier recommandé lui intimant l'ordre de prendre ses congés,
-les pièces 25, 31,30, 32, 33 produites par le salarié,
-des échanges de courriels des 16 et 17 avril 2015, 28 novembre 2014 et 9 décembre 2014,
-une attestation de madame [Z] indiquant que le directeur du site et le directeur commercial avaient participé à la préparation esthétique des véhicules en vue d'un salon du 29 au 31 mai 2015, et ajoute que monsieur [X] aurait changé de bureau pour occuper celui de monsieur [K] à sa demande après sa reprise,
-une attestation de monsieur [K] directeur du site selon lequel il aurait opéré une réaffectation des bureaux après une opération d'aménagement et expliquant que le changement de bureau serait intervenu à la demande de monsieur [X] qui ne voulait plus être en contact avec les clients,
-une offre d'emploi du 8 janvier 2015 et le contrat de travail de monsieur [C] du 15 janvier 2015,
-la grille de classification de la convention collective de l'automobile,
-un planning de jours travaillés 2013-2014 dont il indique qu'il correspond à celui de monsieur [X].
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Il est constant que le 2 décembre 2014 monsieur [X] n'a pas participé à la réunion marketing en prévision de l'année suivante et qu'il n'a plus par la suite reçu les tableaux de bord qu'il recevait jusque-là chaque lundi matin en qualité de responsable d'atelier. L'employeur justifie de l'envoi d'une convocation à monsieur [X] en vue de la réunion du 2 décembre 2014 mais concède que cette convocation est restée sans effet en raison de l'absence de certains salariés, ce dont il ne justifie en revanche par aucun élément. De plus l'abandon de la pratique de l'envoi au salarié qui exerçait la fonction de chef d'atelier et adjoint au chef de service après-vente des tableaux de bord au motif que ces documents qui permettent de connaître de manière très précise l'activité de l'entreprise ne seraient plus utiles lorsqu'il convient de faire face à l'urgence ne constitue pas une réponse objective au grief exprimé par le salarié alors que l'élaboration et l'actualisation des tableaux de bord permettant la détermination d'actions correctives relevait expressément de sa fiche de poste.
Dans son courrier du 16 avril 2015 l'employeur soutient par ailleurs que s'il a demandé au salarié de solder ses congés c'est en raison de la nécessité de rétablir des accès web et une ligne téléphonique ainsi que de réaffecter un véhicule de fonction à monsieur [X], ce qui, après une absence de quatre mois, nécessiterait plusieurs jours. Or il produit des courriels démontrant la possibilité de réalisation quasi instantanée de ces tâches. Enfin dans son courrier adressé à monsieur [X] le 21 mai 2015 la SAS LG Narbonne Automobiles excipe de la décision de recruter un salarié sur le poste de chef de service après-vente sans s'expliquer comme le lui demandait monsieur [X] sur l'organigramme désormais retenu tout en disqualifiant cette demande par l'emploi d'un terme péjoratif à l'égard de monsieur [X] alors que ce recrutement impactait nécessairement les attributions de ce dernier dès lors que monsieur [C] se présentait sur certains courriels comme responsable d'atelier tandis que la SAS LG Narbonne Automobiles qui le conteste ne justifie pas de ses allégations et se limite à produire un contrat de travail rédigé en termes généraux renvoyant pour le détail des attributions de monsieur [C] à une fiche de poste qui n'est pas versée aux débats. Dans ces conditions l'attribution d'un bureau excentré à un chef d'atelier auquel avait été préalablement proposé une rupture conventionnelle concomittament au recrutement de monsieur [C], ne permet pas de justifier que monsieur [X] n'ait en réalité été écarté des tâches d'encadrement, organisation et gestion du service après-vente ainsi qu'encadrement des collaborateurs relevant de sa fiche de poste, les seules attestations du directeur du site et de la secrétaire étant insuffisantes à rapporter la preuve contraire à cet égard.
Enfin si l'employeur justifie de la pratique de préparation esthétique des véhicules par le personnel d'encadrement à l'occasion du salon automobile de [Localité 1] du 29 au 31 mai 2015 il n'apporte pas d'élément objectif ayant pu justifier la nécessité de faire procéder au nettoyage d'une automobile par le chef d'atelier le jeudi 28 mai 2015.
Il ressort ainsi des pièces produites que la création du poste de responsable du service après-vente s'est accompagnée de fait pour monsieur [X] d'un retrait de ses attributions essentielles. Tandis qu'il s'était vu proposer une rupture conventionelle concommitamment au recrutement de monsieur [C] il a été confronté dès sa reprise à des pratiques vexatoires conduisant à une dégradation de son état de santé à l'origine de son inaptitude au poste alors même qu'il subissait parallèlement un préjudice résultant d'une application irrégulière de la convention de forfait en jours. Monsieur [X] établit donc l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et il convient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié.
> Sur les conséquences financières de la rupture
A la date de la rupture monsieur [X] avait une ancienneté de seize années révolues dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés et son salaire mensuel brut s'élevait à 3454,67€. Il justifie d'un épisode dépressif majeur entraînant des difficultés de retour à l'emploi. Partant, il convient de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié à concurrence du montant réclamé de 41 456,04 €.
La rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ouvre également droit pour le salarié licencié à une indemnité de préavis à laquelle il y a lieu de faire droit pour un montant non spécialement discuté de 10 364,01 € correspondant à trois mois de salaire, outre 1036,40 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement dont le montant réclamé de 13 818,68 € n'est pas davantage discuté.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige la SAS LG Narbonne Automobiles conservera la charge des dépens et de ses propres frais irrépétibles et elle sera condamnée à payer à monsieur [X] qui a dû exposer des frais pour assurer sa défense une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes de Narbonne sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résiliation judicaire du contrat de travail de monsieur [S] [X] au 30 octobre 2015;
Condamne la SAS LG Narbonne Automobiles à payer à monsieur [S] [X] les sommes suivantes:
-41'456,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-13'818,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-10'364,01 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1036,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-3419,18 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, outre 341,91 euros au titre des congés payés afférents,
-1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la SAS LG Narbonne Automobiles aux dépens.
La greffière Le président