Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 février 2006) que M. X..., engagé le 16 août 2001 par la société Regicom a été licencié pour faute grave le 10 décembre 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales qui en résultaient, en déboutant M. X... de ses demandes en paiement de salaires retenus pendant la mise à pied et d'indemnités de préavis et de licenciement ;
Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de salaires retenus pendant la mise à pied et d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 6 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement en ses dispositions condamnant la société Regicom au paiement de salaires, au titre de la mise à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement ;
Condamne la société Regicom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Regicom à payer à M. X... la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
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