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Cour de cassation, 16 février 1995. 92-15.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.651

Date de décision :

16 février 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que Jean-Luc X..., salarié de la société Cogema, étant décédé le 23 septembre 1987 au temps et au lieu de son travail, l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Ouest (Urssmo) a notifié à sa veuve, le 31 mars 1988, qu'elle refusait la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle et a fait connaître, le même jour, cette décision à l'employeur ; que, sur le recours de la veuve de l'assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale a admis le caractère professionnel du décès ; Attendu que la Cogema fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 28 janvier 1992) d'avoir rejeté son recours dirigé contre la décision de l'Urssmo, lui imputant sur son compte les conséquences financières du décès de Jean-Luc X..., alors, selon le moyen, d'une part, que les décisions définitives prises par la Caisse en vertu de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, à l'égard de la victime ou de ses ayants droit et à l'égard de l'employeur, ne lient que ceux qui ont été parties et que l'exécution des unes n'étant pas incompatible avec celle des autres, il n'existe entre elles aucune indivisibilité ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que la décision du 31 mars 1988 de la société de secours minière, faisant office de caisse de sécurité sociale dans les mines, avait été notifiée à l'employeur qui ne l'avait pas contestée ; que, dès lors, cette décision était devenue définitive dans les rapports entre cette caisse et l'employeur, et la mise en cause de celui-ci dans l'instance engagée par la veuve de l'assuré à l'encontre de la société de secours minière laissait intact le droit de l'employeur de se prévaloir du caractère définitif à son égard du refus de prise en charge, ce dont le jugement du 25 avril 1989 lui a donné acte, le litige ne concernant que les rapports entre les ayants droit de la victime et la caisse de sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins que ce jugement, qui a accueilli le recours de la veuve de l'assuré, serait opposable à la Cogema, de sorte qu'elle devait en supporter, par son taux de cotisation, la charge financière, la Commission nationale technique a violé les articles R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ; et alors d'autre part, subsidiairement, qu'en déniant à la décision du 31 mars 1988 de la caisse de sécurité sociale tout caractère définitif à l'égard de l'employeur, sans relever que cette décision ne lui avait pas été, contrairement à ce que ce dernier soutenait, notifiée, mais simplement transmise pour information, la Commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Cogema avait été appelée en la cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le litige opposant Mme X... à l'URSSMO, la Commission nationale technique en a exactement déduit que la décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle était opposable à l'employeur, peu important qu'à son égard, la décision initiale de refus ait acquis ou non un caractère définitif ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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