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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-19.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.316

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

Arrêt n 1599 D LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., 59510 Hem, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit : 1 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est : 79036 Niort Cédex, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 1993) que M. X..., blessé dans un accident de la circulation, a assigné en vue de la réparation de son préjudice la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur du véhicule dans lequel la victime avait pris place ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt qui a dit que la victime devait recevoir indemnisation intégrale, d'avoir évalué le dommage ainsi qu'il l'a fait, alors qu'il résultait du jugement confirmé (p.11 et 12) et des conclusions d'appel de M. X... que du fait de l'accident, il avait perdu son emploi stable occupé entre 1982 et 1987 dans la même entreprise au sein de laquelle il pouvait prétendre évoluer vers un poste à responsabilité plus étendue, qu'il a par la suite occupé des postes successifs, dans cinq entreprises différentes, pour finalement se retrouver au chômage ; qu'en se bornant à déclarer que la perte d'un emploi stable et la perte de chance de carrière auraient été indemnisée au titre de l'incapacité permanente partielle qui engloberait à la fois le préjudice physiologique et le retentissement professionnel dans la carrière, la cour d'appel n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si la réparation du préjudice de carrière avait été intégrale, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir énoncé qu'elle tenait compte de la profession de la victime, des conclusions du médecin expert et des documents produits, la cour d'appel inclut le retentissement professionnel dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la MAAF sollicite, au titre de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la MAAF et la CPAM de Roubaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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