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Cour d'appel, 01 juillet 2010. 10/07694

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/07694

Date de décision :

1 juillet 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 1er JUILLET 2010 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07694 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2010 rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 09/27031 - 3ème chambre DEMANDERESSES AU CONTREDIT La SOCIETE UBS (LUXEMBOURG) SA de droit luxembourgeois ayant son siège : [Adresse 5] [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux Ayant élu domicile : Chez Me CHEMLA , avocat [Adresse 9] [Localité 7] assistée de Me Denis CHEMLA, avocat au barreau de PARIS La SOCIETE UBS AG Société de droit suisse ayant son siège : [Adresse 8] [Adresse 8] (SUISSE) prise en la personne de ses représentants légaux Ayant élu domicile : Chez Me CHEMLA , avocat [Adresse 9] [Localité 7] assistée de Me Denis CHEMLA, avocat au barreau de PARIS La SOCIETE UBS FUND SERVICES SA de droit luxembourgeois ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux Ayant élu domicile : Chez Me CHEMLA , avocat [Adresse 9] [Localité 7] assistée de Me Denis CHEMLA, avocat au barreau de PARIS La SOCIETE UBS THIRD PARTY MANAGEMENT COMPAGNY SA de droit luxembourgeois ayant son siège : [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux Ayant élu domicile : Chez Me CHEMLA , avocat [Adresse 9] [Localité 7] assistée de Me Denis CHEMLA, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE AU CONTREDIT La SOCIETE ERNST & YOUNG ayant son siège : [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par son conseil d'administration ayant élu domicile chez LA SCP THIEFFRY et ASSOCIES, avocats, [Adresse 4] assistée de la SCP THIEFFRY et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS DEFENDERESSE AU CONTREDIT La SOCIETE ULYSSE PATRIMOINE SAS ayant son siège :[Adresse 3] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal assistée de Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0678 DEFENDEUR AU CONTREDIT Monsieur [X] [C] demeurant : [Adresse 1] [Localité 7] représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assisté de Maître Jean REINHART, avocat au barreau de Paris Toque K 30 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 juin 2010 ,en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Madame BADIE, conseiller Madame GUIHAL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 février 2010 qui statuant sur le litige opposant d'une part, [X] [C] à la SAS ULYSSE PATRIMOINE d'autre part, cette société aux sociétés de droit suisse ou luxembourgeois UBS Luxembourg, UBS AG, UBS Fund Services, UBS Third Party Management Company et ERNST & YOUNG a joint les causes, enjoint aux parties de conclure au fond, dit n'y avoir lieu à statuer à ce stade sur les autres demandes et réservé les dépens; Vu les déclarations de contredit des sociétés UBS et de la société ERNST & YOUNG du 11 mars 2010 ; Vu les conclusions des sociétés UBS du 10 juin 2010, soutenues à l'audience, qui au visa du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 et de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 prient la cour de déclarer les juridictions françaises territorialement incompétentes pour connaître des demandes de la société ULYSSE PATRIMOINE à leur encontre, de renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg et devant le tribunal civil du canton de Bâle-Ville et de la condamner à payer à chacune des sociétés UBS 10.000€ au titre de l'article 700 du CPC ; Vu les conclusions de la société ERNST & YOUNG du 10 juin 2010, développées à l'audience, qui demande à la cour de constater que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent sur le fondement de l'article 6.2 du règlement 44/2001 pour statuer sur l'action de la société ULYSSE PATRIMOINE à son encontre, de renvoyer celle-ci à se mieux pourvoir devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg en application de l'article 2 du règlement et de la condamner à lui payer 10.000€ par application de l'article 700 du CPC ; Vu les conclusions de la société ULYSSE PATRIMOINE du 31 mai 2010, développées à l'audience, sollicitant au visa des articles 80 et suivants, 367, 333 et 325 du CPC, 5§3 et 6§2 du règlement 44/2001 et de la convention de Lugano, de dire principalement que les contredits sont irrecevables, le tribunal n'ayant pas tranché sur la compétence, et, subsidiairement, de juger qu'ils sont mal fondés, de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris et de condamner les sociétés UBS et ERNST & YOUNG à lui payer 15.000€ par application de l'article 700 du CPC ; Vu les conclusions de [X] [C] du 3 juin 2010, développées à l'audience, qui demande à la cour au visa des articles 80, 368 et 537du CPC, 6§2 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 et de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, principalement de constater que le jugement du 24 février 2010 est une décision de jonction insusceptible de recours et ne tranche pas une question de compétence et de dire que les contredits sont irrecevables, subsidiairement, de retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris et de condamner les sociétés UBS et ERNST & YOUNG à lui payer 10.000€ au titre de l'article 700 du CPC ; SUR QUOI, Considérant que le tribunal de commerce statuant au visa de l'article 367 du CPC : '-joint les causes RG 2009/027031 et RG 2009/033654 dans l'intérêt d'une bonne justice; -enjoint aux parties de poursuivre la mise en état et de conclure sur le fond; et renvoie la cause au 6 avril 2010 ; -dit n'y avoir lieu à statuer à ce stade sur les autres demandes ; -réserve les dépens.' ; Que selon l'article 368 du CPC la décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire ; qu'elle n'est pas susceptible de recours; Que c'est vainement que les sociétés UBS et ERNST & YOUNG font valoir que pour ordonner la jonction le tribunal a développé une motivation au soutien du dispositif dont il résulte qu'il a statué sur sa compétence au regard de l'instance introduite à leur égard par la société ULYSSE PATRIMOINE, ce qui selon elles était d'ailleurs indispensable pour ordonner une jonction, alors qu'outre que le jugement dans son dispositif ne statue sur rien d'autre que la jonction le tribunal conclut ainsi sa motivation: 'Il prend acte des exceptions d'irrecevabilité et d'incompétence soulevées in limine litis par les parties défenderesses dans l'instance en garantie ainsi que de leur demande de sursis à statuer et également de la requête d'un débat dédié sur la compétence présentée par les parties à l'instance originaire.'; Qu'ainsi le tribunal n'ayant expressément pas statué sur sa compétence les contredits sont irrecevables ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du CPC ; PAR CES MOTIFS: DÉCLARE les contredits irrecevables ; RENVOIE les parties devant le tribunal de commerce de Paris ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNE les sociétés UBS Luxembourg, UBS AG, UBS Fund Services, UBS Third Party Management Company et ERNST & YOUNG aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND J.F. PERIE

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