Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 mai 2024. 2216680
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2216680
Date de décision :
28 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la maire de Malakoff a délivré à la SAS ROSA SDG un permis modificatif enregistré sous le numéro 92046 19 01549 M05 en vue d'ajouter une ventilation haute des parkings " partant du sous-sol 2 et débouchant sur la toiture terrasse par une souche d'évacuation " ;
2°) de mettre à la charge respective de la commune de Malakoff et de M. A, une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Elle soutient que :
- le projet autorisé qui aura pour effet d'édifier une souche d'évacuation au niveau de la toiture terrasse du bâtiment en cause, accentuera encore la hauteur du projet ;
- l'arrêté interruptif de travaux du 4 juillet 2022 ne paraît pas avoir été respecté dès lors que la société pétitionnaire a poursuivi les travaux en sous-sol sans démolir la non-conformité, et ce, malgré les rappels qui lui ont été adressés par le maire de Malakoff.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la commune de Malakoff conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 30 juin 2023 à 12 heures.
Le mémoire enregistré le 29 avril 2024 pour Mme B, postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 septembre 2022, la SAS ROSA SDG a déposé une demande de permis modificatif enregistrée sous le numéro 92046 19 01549 M05 en vue d'ajouter une ventilation haute des parkings " partant du sous-sol 2 et débouchant sur la toiture terrasse par une souche d'évacuation ". Par un arrêté du même jour, la maire de Malakoff a autorisé ce permis modificatif. Le 8 novembre 2023, Mme B a exercé un recours gracieux contre l'arrêté du 9 septembre 2022, qui a été rejeté explicitement par une décision de la maire de Malakoff du 23 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, Mme B se borne à soutenir que le projet litigieux " augmentera encore la hauteur du projet ". Toutefois, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes et ne met dès lors pas le tribunal en mesure d'en apprécier son bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme : " Le fait d'exécuter des travaux () en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire () est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construire () " En outre l'article L. 480-2 de ce code dispose : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l'Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. /L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l'Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ou des fouilles. / L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. / Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. / Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises. / Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier. () ".
4. En l'espèce, Mme B soutient sans l'établir, que la société pétitionnaire n'a pas respecté l'arrêté interruptif de travaux édicté le 4 juillet 2022 par la maire de Malakoff. Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles L. 480-2 et L. 480-4 du code de l'urbanisme qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'engager des poursuites à l'encontre du pétitionnaire, lorsqu'à la suite de la constatation d'une infraction prévue à l'article L. 480-4 précité, par un procès-verbal, le maire édicte un arrêté interruptif de travaux. En tout état de cause, il ressort des pièces produites par la commune de Malakoff à l'instance que le Parquet n'a pas engagé de poursuites à l'encontre de la société pétitionnaire et qu'ainsi, la maire de Malakoff a, par un arrêté du 8 décembre 2022, prononcé la mainlevée de l'arrêté du 4 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 4 juillet 2022 par la société pétitionnaire, soulevé par Mme B dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis modificatif autorisé le 9 septembre 2022 est inopérant et doit dès lors être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la commune de Malakoff et de la société pétitionnaire, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, les sommes demandées par Mme B au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle déclare avoir exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la SAS ROSA SDG et à la commune de Malakoff.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22166802
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