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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-21.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.686

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Fatima X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. Vincent Y..., demeurant ... à Behren-lès-Forbach (Moselle), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Parmentier, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle Fatima X... a mis au monde, le 16 juillet 1985, une fille, prénommée Sarah, qu'elle a reconnue ; que, par un jugement du 4 avril 1990, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance a condamné M. Y... au paiement d'une pension mensuelle de 1 200 francs à compter du 24 novembre 1986, date de l'acte introductif d'instance ; que l'arrêt attaqué (Metz, 26 mars 1991) a réduit la pension à 700 francs par mois à partir du 1er juillet 1990 ; Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en réduisant la somme initialement fixée, au motif que l'intéressée pouvait retrouver à tout moment un stage ou un emploi, la cour d'appel se serait fondée sur un motif hypothétique, privant ainsi sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, que les subsides sont irrépétibles, de sorte qu'en contraignant Mme X... à restituer à M. Y... la différence entre le montant de la pension fixée par le Tribunal et celui de la pension fixée par leur décision, les juges du second degré auraient violé l'article 342-8, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la suite des stages qu'elle venait d'accomplir, Mme X... était en mesure d'obtenir un emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur des ressources hypothétiques de l'intéressée ; Et attendu que l'article 342-8, alinéa 2, du Code civil est étranger au litige ; que les sommes payées en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire sont, en cas d'infirmation du jugement, sujettes à restitution ; qu'en faisant une exacte application de cette règle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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