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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-21.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.272

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, sect A), au profit : 1°/ de M. Roland X..., demeurant ..., 2°/de M. James X..., demeurant à Saint-Rémy-Les-Landes, 50580 Portbail, 3°/ de M. Gilbert X..., demeurant ..., 4°/ de M. Guy X..., demeurant 105 ter, rue T. Honoré, 94130 Nogent-sur-Marne, 5°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., 6°/ de Mme Marie X..., demeurant ..., 7°/ de M. Mary X..., demeurant à Pitié, 93400 La Chapelle-Saint-Laurent, 8°/ de M. Roger X..., demeurant ..., 9°/ de M. Serge X..., demeurant ..., 10°/ de Mme Jeanne Y... X..., demeurant ..., 11°/ de Mme Ginette D..., demeurant ... 12°/ de M. Jean Gabriel C..., demeurant ..., 79350 Faye B..., 13°/ de M. Jean-Louis C..., demeurant 3, place de l'Eglise au Bourg, 79350 Faye l'Abbesse, 14°/ de M. Marc C..., demeurant ..., 79350 Faye B..., 15°/ de Mme Jeanne-Marie C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat des consorts X..., des consorts C..., de Mmes Y... Bernard et D..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et de violation des articles 1156 et 1157 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation à laquelle la cour d'appel a dû se livrer du testament d'Hèlène A..., dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis; qu'en aucune de ses trois branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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