Tribunal Administratif de MELUN, 08 février 2024. 2206931
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2206931
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Tostado, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 680 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne lui a pas été délivré de récépissé alors que son dossier de demande de titre de séjour était complet ;
- la préfète a commis une erreur de droit en refusant d'examiner sa demande de changement de statut pour un titre de séjour mention " visiteur " ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte à sa liberté de circulation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de
Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante américaine née le 18 août 1989 en Ohio, a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, via le portail internet de la préfecture, un changement de statut pour obtenir une carte de séjour portant la mention " visiteur ". Par un courriel du 22 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a informée de la clôture de sa demande de titre de séjour pour le motif suivant : " Veuillez faire votre demande de changement de statut par voie postale au titre de pacs car le changement de statut en visiteur n'est pas recevable ". Mme B a déposé une nouvelle demande aux mêmes fins sur le portail internet. Par un second courriel du 17 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a clôturé sa demande au motif que sa demande était irrecevable. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire du 15 janvier 2024, Mme B a informé le tribunal se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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