Texte intégral
MINUTE N° 23/567
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01998 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR6V
Décision déférée à la Cour : 24 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE
AU TRAVAIL D'ALSACE-MOSELLE
(CARSAT ALSACE-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de M. [F] [V], muni d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(ALLEMAGNE)
Représentée par Me Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me FRICK, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3710 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [P] a déposé une demande de retraite personnelle auprès du [5] ([5]) de Berlin le 12 janvier 2017.
Il y a lieu de préciser que l'intéressée est domiciliée en Allemagne mais a été affiliée aussi bien en France qu'Outre-Rhin, d'une part auprès du régime général et d'autre part auprès du régime spécial des salariés des industries électriques et gazières. L'organisme de retraite allemand a transmis à la Carsat Alsace-Moselle les formulaires de liaison (annexe 1) prévus par les règlements européens n° 883/2004 du 29 avril 2004 et n° 987/2009 du 16 septembre 2009.
Par courrier du 19 juin 2017, la Carsat Alsace Moselle a informé Mme [P] qu'elle pouvait opter soit pour la liquidation avec effet immédiat au 1er juillet 2017, à l'âge légal de départ en retraite, soit 62 ans pour une personne née en 1955, de sa pension calculée au taux réduit de 43,75 euros, soit pour l'annulation de sa demande de retraite, sachant qu'au 1er juillet 2022, à 67 ans, elle pourrait bénéficier d'une pension calculée au taux plein de 50 % en raison de son âge.
Par la suite, et selon courrier du 3 août 2017, Mme [P] a contesté cette estimation effectuée par la Carsat faisant valoir que la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012, pendant laquelle elle avait perçu une pension d'invalidité de la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) n'avait pas été prise en compte, ni par le régime général ni par le régime spécial de sécurité sociale.
La Commission de recours amiable de la Carsat d'Alsace Moselle a rejeté la demande de Mme [P] par décision du 3 mai 2018.
Compte tenu de ce rejet, Mme [P] a formé un recours à l'encontre de cette décision et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Strasbourg par courrier du 26 juin 2018.
Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire, succédant au tribunal de grande instance remplaçant lui-même le TASS, a statué comme suit :
- annulé la décision de la commission de recours amiable de la Carsat d'Alsace Moselle en date du 3 mai 2018 ;
- dit qu'il appartient à la Carsat d'Alsace-Moselle de valider, pour le calcul de la retraite de Mme [W] [P], les trimestres assimilés à des trimestres d'assurance au titre de sa période d'invalidité du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012 ;
- condamné la Carsat d'Alsace-Moselle aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties le 25 mars 2021.
Par courrier expédié en lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2021, la Carsat d'Alsace-Moselle a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale de plaidoirie du 8 juin 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 22 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la Carsat d'Alsace-Moselle demande à la cour d'appel de :
- dire et juger que la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012 pendant laquelle Mme [P] a perçu une pension d'invalidité auprès du régime spécial des salariés des industries électriques et gazières ne peut pas être validée au régime général sous forme de trimestres assimilés à des trimestres d'assurance ;
- infirmer, en conséquence, le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
- débouter la requérante de ses demandes.
La Carsat d'Alsace-Moselle rappelle tout d'abord que les articles L.351-3 et R351-12 du code de la sécurité sociale autorisent l'assimilation à des périodes d'assurances de certaines périodes d'interruption de travail tel que maladie, maternité, chômage, accident du travail, service militaire, invalidité' pendant lesquelles l'assuré n'a pas été en mesure de cotiser pour sa retraite. Elle explique qu'ainsi, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité au régime général sont prises en compte en tant que périodes assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à retraite. Elle ajoute qu'un trimestre assimilé peut être validé pour chaque trimestre civil qui comprend une échéance de paiement des arrérages de la pension d'invalidité.
Elle précise, à ce titre, que seule une pension d'invalidité versée par le régime général peut cependant être retenue pour la validation de périodes assimilées à ce régime et que le report des périodes s'effectue par le biais d'échanges dématérialisés avec la CNAM ou sur production du décompte de paiement de la pension d'invalidité établi par la CPAM versant la prestation.
Elle relève que dans le cas de Mme [P] aucun report n'a été réalisé sur le relevé de carrière de cette dernière au titre de sa pension d'invalidité. La Carsat soutient que l'intéressée a bénéficié d'une pension d'invalidité du régime spécial des salariés des industries électriques et gazières et non du régime général, auquel elle était affiliée de 1972 à 1976 selon les décomptes de trimestres reçus par la caisse puis au régime spécial de 1976 à 1994 et enfin en Allemagne jusqu'en 2009.
L'appelante précise d'ailleurs que dans un premier temps, la CNIEG n'avait pas voulu accueillir la demande de pension d'invalidité de Mme [P] et que cette dernière avait alors saisi le Centre des Liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) qui a dit que le régime compétent en matière d'instruction et de calculs des droits à pension d'invalidité était celui de la dernière activité auquel l'assuré a relevé à la date de la réalisation du risque.
Elle fait valoir que le CLEISS avait rappelé qu'il appartenait au seul régime spécial d'étudier les droits à pension d'invalidité de Mme [P] tant sur le plan administratif que médical. Cependant, la CNIEG a finalement décidé de la mise en invalidité de Mme [P] et de l'attribution d'une pension à ce titre en application des règlements européens 1408-71 et 574-72 mais que cette dernière ne remplissait pas les conditions d'octroi de la pension selon le régime spécial, de sorte que la CNIEG a fait application des dispositions de l'article D.172-6 du Code de la sécurité sociale aux termes duquel lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime, celui-ci doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général de sécurité sociale.
Elle poursuit en expliquant que le versement de cette pension d'invalidité a cessé le 1er juillet 2012 et a été remplacée par une pension de vieillesse de la CNIEG dès que le bénéficiaire a atteint l'âge légal de la retraite, soit en l'espèce aux 57 ans de Mme [P].
L'appelante fait donc grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte la mise en 'uvre des dispositions de l'annexe III du statut national des personnels des IEG pour l'étude des droits à la retraite de Mme [P] auprès du régime spécial.
Elle fait valoir que ce n'est pas parce que la CNIEG a eu recours aux règles du régime général pour déterminer le montant de sa pension d'invalidité faute de pouvoir appliquer les siennes ne fait pas de la prestation attribuée une prestation du régime général alors même que l'étude des droits, l'attribution, le paiement puis enfin la substitution par une pension de retraite statutaire ont été effectués par le régime spécial des salariés des industries électriques et gazières.
Elle indique qu'il est constant que le régime général n'a payé aucune pension d'invalidité à Mme [P] et que la couverture de ce risque a été intégralement prise en charge par le régime spécial auquel elle était assujettie.
Par conséquent, elle sollicite que la cour constate son refus de valider des périodes assimilées sur le relevé de carrière de l'intéressée au régime général au titre de la pension d'invalidité attribuée et servie par la CNIEG du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012 et que le jugement entrepris soit infirmé.
Aux termes de ses conclusions du 26 août 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [P] sollicite de la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 mars 2021 ;
- infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 3 mai 2018 ;
- constater qu'elle a bénéficié du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012 d'une pension d'invalidité au titre du régime général de sécurité sociale ;
- dire et juger qu'il appartient au régime général de valider à ce titre pour le calcul de sa retraite les trimestres assimilés à des trimestres d'assurance ;
- statuer sur les frais comme de droit.
L'intimée rappelle solliciter la prise en compte pour le calcul de sa retraite du régime général de la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012 durant laquelle elle a perçu une pension d'invalidité.
Elle s'oppose à l'analyse de la Carsat d'Alsace-Moselle et rappelle les dispositions de l'article L.351-3 du code de la sécurité sociale qui stipule que la période d'invalidité doit bien être prise en compte dans le calcul de ses droits à retraite soit par le régime général soit par le régime spécial de sécurité sociale.
Elle fait valoir qu'après avis du CLEISS, il appartenait bien à la CNIEG de lui verser une pension d'invalidité et que celle-ci lui a bien été réglée au titre du régime général.
Elle explique qu'à l'âge de 57 ans elle pouvait prétendre à la retraite statutaire des industries électriques et gazières et qu'elle s'est rendue compte à ce moment-là que sa période d'invalidité n'était pas reprise dans le calcul de ses droits.
Elle rappelle que la CNIEG n'a nullement fait application de l'article 37 al. 9 du statut des personnels IEG comme le soutient la Carsat et que cette dernière avait bien stipulé que si une pension d'invalidité a bien été versée, la prestation accordée n'était pas celle d'un régime spécial mais bien celle prévue par le régime général de sécurité sociale.
Elle estime que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la Carsat devait prendre en compte la période litigieuse pour le calcul de ses droits.
Enfin, elle rappelle que l'article D.171-6 du code de la sécurité sociale dispose également que lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution de prestations dudit régime dans les cas mentionnés aux articles précédents, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général de sécurité sociale.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
La cour d'appel rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » et de « rappels » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Aux termes de l'article L.351-3 du code de la sécurité sociale, sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par l'article R. 351-12 du même code, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations d'invalidité.
Les articles D.172-1 et suivants du code de la sécurité sociale ont institué des règles de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale en matière d'assurance invalidité.
L'article D.172-6 du même code dispose que lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime dans les cas mentionnés aux articles précédents, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général de sécurité sociale.
Le décret n°46-1541 du 22 juin 1946 détermine, quant à lui, le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dit statut « IEG ».
Il n'est pas contesté à hauteur de cour que Mme [P] a perçu une pension d'invalidité versée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012.
Il ressort clairement des pièces versées à la procédure par l'intimée que des difficultés d'interprétation des textes avaient vu le jour et que Mme [P] avait été contrainte de saisir le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS), qui a pu déterminer le régime qui devait lui être appliqué au moment de sa demande de versement d'une pension d'invalidité.
L'examen attentif de ces pièces ne laisse cependant planer aucun doute quant à la nature de la prestation servie, et son rattachement au régime général.
En effet, le CLEISS a rappelé dans son courrier du 25 mars 2010 que le régime compétent pour procéder à l'instruction du dossier et au calcul de sa pension d'invalidité était le régime de sécurité sociale de la dernière activité dont Mme [P] relevait à la date de réalisation du risque.
La pension d'invalidité a été versée selon la réglementation dite « du régime général » par la CNIEG, puisque Mme [P] avait cessé d'être affiliée au régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières. Cependant la spécificité de l'organisme de versement, dès lors qu'il est justifié de l'application du régime général, est sans emport sur le calcul des droits à la retraite et il ne saurait ainsi être considéré que le seul versement par un organisme d'un régime atypique conduirait à soutenir qu'il s'agirait d'une prestation issue d'un régime spécial.
A hauteur de cour, la Carsat n'apporte aucun élément nouveau et échoue à démontrer que le code de la sécurité sociale ne prévoit pas la validation de trimestres assimilés au titre d'une période d'invalidité indemnisée par un autre régime que le régime général.
L'ensemble des pièces montrent que Mme [P] a bénéficié d'une pension d'invalidité servie au titre du régime général en application de l'article D.172-6 du code de la sécurité sociale et qu'il convient de prendre en compte cette période pour le calcul de ses droits à retraite au titre de ce même régime, et ce, par la CARSAT, organisme liquidateur.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès :
Succombant en ses prétentions, la Carsat d'Alsace-Moselle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 mars 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la Carsat d'Alsace-Moselle aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment