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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-16.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-16.066

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Cassation M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 247 F-D Pourvoi n° C 14-16.066 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 2], contre le jugement rendu le 30 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [1], 2°/ à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 3243-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que Mme [H] a été engagée par la société [1] suivant premier contrat à durée déterminée du 6 novembre au 21 décembre 2009 en qualité de serveuse niveau II puis à compter du 1er janvier 2010 suivant contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir démissionné, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel sur salaires ; que la société [1] a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 17 juin 2012, désignant M. [R] en qualité de mandataire judiciaire ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires selon les montants sollicités, le jugement, après avoir relevé que si l'employeur a commis une erreur en déclarant les heures réellement effectués sur les bulletins de salaires et que ces heures sont en contradiction avec le contrat de travail, retient que le salaire brut de base de la salariée pour un même nombre de soirées travaillées est identique et que pour dix soirées, la rémunération brute est de 1 053,05 euros et que le taux horaire effectif est de 11,7003 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les bulletins de salaires comportaient des taux horaires différents, variant d'un mois sur l'autre ne permettant pas à la salariée de connaître le taux applicable qui fixe le montant de la rémunération, le conseil de prud'hommes qui s'est borné à affirmer que le taux horaire effectif était de 11,7003 euros, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2013, entre les parties, par la conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Niort ; Condamne M. [R], ès qualités, et la société [1] aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Madame [G] [H] de sa demande en paiement des sommes de 1.204,41 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2010 et de 1.817,41 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2011, Aux motifs que effectivement, l'employeur a effectué une erreur en déclarant les heures réellement effectuées sur le bulletin de salaire; que ces heures sont en contradiction avec le contrat de travail ; que les parties ne démontrent pas la non-conformité du contrat de travail de Madame [H] ; que le salaire brut de base de Madame [H] pour un même nombre de soirée travaillée (sic) est identique ; que pour dix soirées, la rémunération brut est de 1053,05 € ; que le conseil constate que Madame [H] n'était pas désavantagée eu égard à son taux horaire par rapport à celui prévu dans la convention collective nationale applicable pour un salaire niveau II ; que Madame [H] n'a subi aucun préjudice financier ; Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.3111-1 du Code du travail que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du temps de travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ; que si, aux termes de l'article L.3121-38 du Code du travail, tout salarié, qu'il soit cadre ou non cadre, peut être soumis à un forfait hebdomadaire ou mensuel, ce forfait ne constitue pas un forfait de salaire mais un forfait de temps de travail, consistant à fixer globalement le nombre d'heures de travail que le salarié doit effectuer chaque semaine ou chaque mois sans fixer la répartition de ces horaires ; qu'en l'espèce le contrat de travail de Madame [H], engagée en qualité de serveuse dans une discothèque avec l'obligation de respecter des horaires fixes, prévoyait une rémunération « forfaitaire » par soirée de travail, en contravention avec les dispositions de l'article L.3111-1 du Code du travail; que partant, en énonçant que « les parties ne démontrent pas la non-conformité du contrat de travail », quand il en ressortait qu'en contrepartie de sa prestation de travail, une rémunération forfaitaire de salaire était allouée à la salariée, le Conseil de prud'hommes n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé les dispositions de ce texte ; Alors, d'autre part, que la salariée soutenait dans ses conclusions d'appel que la rémunération d'une serveuse niveau II par un forfait journalier n'était pas autorisée par la Convention collective qui établissait par ailleurs un barème des taux horaires minimum applicables ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande, que « les parties ne démontrent pas la non-conformité du contrat de travail de Madame [H] », sans pour autant répondre à ces conclusions déterminantes de l'issue du litige, le Conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, en outre, qu'aux termes de l'article R.3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie comporte la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire, la salariée réclamait l'application d'un taux horaire tel qu'il résultait de certains de ses bulletins de salaire ; que partant, en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande, que l'employeur avait « effectué une erreur en déclarant les heures réellement effectuées sur le bulletin de paie de la salariée », le Conseil des prud'hommes a violé les dispositions de l'article R.3243-1 du Code du travail ; Alors, par ailleurs, subsidiairement, qu'en affirmant que Madame [H] n'était « pas désavantagée eu égard à son taux horaire par rapport à celui prévu dans la Convention collective nationale applicable pour un salaire niveau II », pour en déduire que la salariée n'avait subi « aucun préjudice financier », et la débouter de sa demande en rappel de salaire, sans mentionner le détail de son calcul ni préciser s'il prenait en compte les heures accomplies de nuit ainsi que les heures réalisées les dimanches et jours fériés, ni quelle était la part faite aux tâches ménagères et à son activité de serveuse également mentionnées dans son contrat de travail, en sus de son activité de serveuse, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail, ensemble la Convention collective nationale des Cafés, Hôtels, Restaurants et Discothèques ; Alors, enfin, très subsidiairement, qu'en ne s'expliquant pas sur l'origine des variations du montant du taux horaire constatées sur les bulletins de paie de la salariée, et en se bornant à affirmer que « le taux horaire effectif de Madame [H] est de 11,7003 € », le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article R.3243-1 du Code du travail.

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