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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 95-41.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.197

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... et son service du contentieux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS), dont le siège est ... D. Y..., 75383 Paris Cedex 09, 2 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., 4 / de l'Union des Caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS), dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CPPOSS, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la CPAM de Paris demande la cassation de l'arrêt prononcé le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée à payer une certaine somme à Mme X... à la suite d'un précédent arrêt du 31 janvier 1991 qui avait admis le principe de la condamnation de la CPAM et ordonné une expertise pour en déterminer le montant ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 22 mai 1995 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence conformément au texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne la CPAM de Paris aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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