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Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2025. 2428666

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428666

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui verser au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dans la mesure où il ne peut être regardé comme étant en fuite du fait de sa soustraction à deux convocations des 30 janvier et 6 février 2024 puisqu'à ces dates il avait contesté l'arrêté de transfert dont il faisait l'objet ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dès lors qu'il appartenait au préfet de police d'informer préalablement les autorités responsables de sa demande d'asile avant de le placer en fuite ; - elle porte atteinte au droit de solliciter l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors que, par une décision du 26 novembre 2024, il a procédé à la requalification de sa demande d'asile et lui a délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale, valable du 26 novembre 2024 au 25 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er mars 1986, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure " Dublin " le 12 décembre 2023. Par un jugement n° 2400798 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A, a rejeté son recours enregistré le 11 janvier 2024 formé à l'encontre de l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un courriel en date du 16 août 2024 adressé aux services du préfet de police, M. A a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Il fait valoir qu'une décision implicite de rejet est né du silence gardé sur sa demande. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet de police : 4. Le préfet de police fait valoir, sans être contesté par le requérant, que, par une décision du 26 novembre 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête, il a procédé à la requalification de sa demande d'asile et lui a délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale valable du 26 novembre 2024 au 25 septembre 2025. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 février 2025 à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La présidente-rapporteure, S. Marzoug L'assesseure la plus ancienne, F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2428666/6-2

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