Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-13.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.605
Date de décision :
21 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e),
en cassation d'une décision rendue le 11 décembre 1987 par la Commission nationale technique, au profit de M. Antonio X... Silva, demeurant ... (16e),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de Me Capron, avocat de M. X... Silva, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 11 décembre 1987) d'avoir porté de 16 à 20 % le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident du travail survenu à M. X... Silva le 5 décembre 1984, alors que la victime d'un tel accident ne peut se voir accorder un complément d'indemnisation au titre du coefficient professionnel que si cet accident a eu une incidence sur sa rémunération ; qu'en l'espèce, la Commission nationale technique, qui a évalué à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré, dont 4 % de taux professionnel, sans avoir préalablement constaté qu'en raison des suites de l'accident, il avait été déclassé ou encore qu'il avait subi une perte de salaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en l'état d'une contestation portant sur la seule fixation d'un taux professionnel, la Commission nationale technique, devant laquelle la victime soutenait, sans être démentie, avoir été licenciée du fait de son accident et n'avoir trouvé qu'épisodiquement un emploi d'une qualification toujours inférieure, a estimé que le préjudice professionnel était établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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