Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 134
N° RG 22/00181 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BBIE
PG/HP
[J] [N]
C/
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATON DES ACCIDENTS MÉDIC AUX
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Cayenne, décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n°18/00836
APPELANTE :
Madame [J] [N]
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATON DES ACCIDENTS MÉDICAUX
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique et mise en délibéré au 11 mars 2024 prorogé jusqu'au 25 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Mme Albertine LOUDAC, Greffière, présente lors des débats;
Mme [I] [B], Greffière stagiaire, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 juillet 2012, Mme [J] [N] a été hospitalisée au centre médico-chirurgical (CMCK) de [Localité 5] pour une hystéroscopie diagnostique et coelioscopie opératoire avec adhésiolyse gauche. Elle a été opérée le 6 juillet 2012.
Le 11 juillet 2012, elle a subi une nouvelle opération en raison d'une perforation du gros intestin au cours de la première intervention, et la reprise chirurgicale a mis en évidence une péritonite fécale post opératoire avec une plaie transversale basse de la région recto-sigmoidienne, et une colostomie iliaque gauche a été mise en place.
Mme [J] [N] est restée hospitalisée jusqu'à septembre 2012 et a subi des soins médicaux jusqu'à juin 2013. Elle a subi une nouvelle intervention le 6 mai 2013 et a été hospitalisée du 3 au 21 mai 2013, afin de procéder au rétablissement de la continuité digestive.
Suite à une première expertise réalisée par le Docteur [H] désigné par ordonnance de référé en date du 30 octobre 2015, l'expert ayant rendu son rapport le 17 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Cayenne a désigné les docteurs [M] et [W] pour effectuer une nouvelle expertise, dont le rapport a été déposé le 22 janvier 2016. Les experts ont conclu à une complication opératoire non fautive et non prévisible, et la consolidation a été fixée au 26 juin 2013.
Saisie d'une demande d'indemnisation par Mme [J] [N] le 10 octobre 2017, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) a considéré que la réparation des préjudices subis par Mme [J] [N] incombait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), lequel a communiqué un protocole d'indemnisation transactionnelle partielle par courrier du 18 avril 2018 à hauteur de 15 176,50€.
Estimant l'offre de l'ONIAM insuffisante, Mme [J] [N] a assigné ce dernier par acte d'huissier en date du 19 juillet 2018.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge de la mise en état a débouté Mme [N] de sa demande d'expertise après aggravation et a condamné l'ONIAM à lui payer la somme de 20 000€ à titre d'indemnité provisionnelle.
Par jugement rendu le 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne statuant par jugement réputé contradictoire a :
- dit que le droit à indemnisation de [J] [N] par l'ONIAM est entier,
- condamné l'ONIAM à payer à [J] [N] la somme totale de 41 372,60€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour correspondant à :
- 21,35€ au titre des dépenses de santé actuelles,
- 5 000€ au titre des frais de chirurgie réparatrice,
- 2 000€ au titre du soutien psychologique,
- 1 571,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 12 000€ au titre des souffrances endurées,
- 1 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 10 000€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 000€ au titre du préjudice esthétique permanent,
- 1 100€ au titre du préjudice d'agrément,
- 4 000€ au titre du préjudice sexuel,
- 2 000€ au titre du préjudice d'établissement,
- dit que seront déduites de cette somme totale les provisions effectivement versées à concurrence de 20 000€,
- débouté [J] [N] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ou autres,
- débouté l'ONIAM de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ou autres,
- déclaré le présent jugement commun à la CGSS,
- ordonné la capitalisation des intérêts pourvu que ceux-ci soient dûs pour une année entière,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné l'ONIAM à payer à [J] [N] la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ONIAM aux dépens.
Par déclaration en date du 25 avril 2022, Madame [J] [N] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Par avis en date du 26 avril 2022, l'affaire a a fait l'objet d'une renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel .
L'ONIAM a constitué avocat le 3 juin 2022.
Madame [J] [N] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 13 juillet 2022, et l'ONIAM a déposé ses premières conclusions d'intimé le 13 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions n°3 récapitulatives et en réponse en date du 2 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [J] [N] sollicite, au visa des articles 1343-2 du code civil, 514, 699, 700 du code de procédure civile, L211-13 du code des assurances, que la cour :
- déclare son action recevable et fondée,
- déclare l'action commune et opposable à la CGSS,
- déboute l'ONIAM de ses demandes non conformes à celles de l'appelante,
- donne acte à l'appelante de ce que l'ONIAM ne conteste plus le bien-fondé de la réparation, au titre de la reprise éventuelle chirurgicale des cicatrices et relative au soutien psychologique, sauf à en demander la réduction,
- déboute l'ONIAM en ce qu'il demande la réduction de 14 000 euros sollicitée au titre de la reprise chirurgicale des cicatrices et relative au soutien psychologique,
- confirme le jugement en ce qu'il a ;
- dit que le droit à indemnisation de [J] [N] par l'ONIAM est entier,
- condamné l'ONIAM à payer à [J] [N] des sommes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour correspondant aux postes suivants :
- dépenses de santé actuelles,
- frais de chirurgie réparatrice,
- soutien psychologique,
- déficit fonctionnel temporaire,
- souffrances endurées,
- préjudice esthétique temporaire,
- déficit fonctionnel permanent,
- préjudice esthétique permanent,
- préjudice d'agrément,
- préjudice sexuel,
- préjudice d'établissement,
- débouté l'ONIAM de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ou autres,
- déclaré le présent jugement commun à la CGSS,
- ordonné la capitalisation des intérêts pourvu que ceux-ci soient dûs pour une année entière,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné l'ONIAM à payer à [J] [N] la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ONIAM aux dépens.
-infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné l'ONIAM à payer des sommes dont le montant est nettement inférieur à ceux habituellement accordés dans des espèces similaires en ce qui concerne les postes susmentionnés,
- ordonné la capitalisation des intérêts pourvu que ceux-ci soient dus pour une année entière, sans indiquer à compter de quelle date,
- débouté [J] [N] de ses demandes au titre :
A. des préjudices patrimoniaux dont :
1. Les préjudices patrimoniaux temporaires
La perte de gain professionnels actuels
L'assistance par tierce personne temporaire
2. Des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Les préjudices professionnels (ou économiques) se décomposant en perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
B. du doublement des intérêts au taux légal
C. de la demande d'expertise pour aggravation
Statue de nouveau :
- condamne l'ONIAM à lui verser les sommes de :
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
-constate que la période indemnisable s'étend du 6 juillet 2012 au 26 juin 2013,
- 158,82€ au titre des frais restés à sa charge,
- 32,74€ au titre des frais divers (frais de copie du CMCK du 2 octobre 2012)
- 20 552,16 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 14 000€ au titre de l'assistance à tierce personne avant consolidation
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- 8 000€ au titre des frais de chirurgie réparatrice,
- 6 000€ au titre des frais de soutien psychologique,
- 712 122,18€ au titre de la perte de gains professionnels future,
- 20 000€ au titre de l'incidence professionnelle,
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- 4 997,70€ au titre du deficit fonctionnel temporaire,
- 15 000€ au titre des souffrances endurées,
- 2 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- 16 800€ au titre du déficit fonctionnel permanent
- 10 000€ au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5 000€ au titre du déficit fonctionnel permanent
- 10 000€ au titre du préjudice sexuel
- 5 000€ au titre du préjudice d'établissement
Total : 838 171,51€
- dise et juge que la totalité des sommes auxquelles les intimés seront condamnés bénéficieront du doublement du taux d'intérêt légal à compter de l'expiration des huit mois après l'accident, soit le 07 mars 2013,
- dise et juge que la somme de 838 171,51€ est fixé non compris de la créance de la CGSS et donc après déduction de la créance de la CGSS,
- ordonne la capitalisation des intérêts susmentionnés,
- dise n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- ordonne une expertise pour les aggravations,
- désigne tel expert de son choix avec toutes les conséquences de droit et avec les missions habituelles conforme au rapport Dinthilac,
- désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise et dise qu'il lui en sera référé en cas de difficulté,
- dise que l'expert devra transmettre avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et d'honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires,
- dise que les préjudices après aggravation seront indemnisés pour mémoire,
- dise la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS),
- condamne l'ONIAM à lui verser la somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles de première instance aux lieu et place des 3 000€ accordés en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'ONIAM à lui verser la somme de 10 000€ au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Radamonthe Fichet,
- condamne l'ONIAM aux entiers dépens incluant les frais restés à sa charge tels les 2 800€ versés au Dr [G], dont distraction au profit de Maître Radamonthe Fichet.
Aux termes de ses conclusions d'intimé N°2 transmises le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, l'ONIAM demande que la cour, au visa de l'article L 1142-1 et suivants du code de la santé publique confirme le jugement entrepris et déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l'ONIAM expose n'avoir jamais contesté le droit à indemnisation de Mme [N], mais avoir sollicité en première instance une liquidation des préjudices à de plus justes proportions. Il précise se référer à son référentiel d'indemnisation pour évaluer les préjudices de Mme [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L'intervention de l'ONIAM, établissement public administratif, mis en place pour indemniser les victimes d'accidents médicaux, d'infections nosocomiales ou d'affections iatrogènes au titre de la solidarité nationale, est strictement définie par les articles L 1142-1 et suivants et L1142-22 et suivants du code de la santé publique.
En l'espèce, il est établi que l'ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] [N], et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de cette dernière par l'ONIAM est entier.
Sur les préjudices
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- sur les dépenses de santé actuelles et frais divers
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux fraix médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés. Seules sont comptabilisées les sommes correspondant aux dépenses restées à charge.
Madame [N] indique solliciter la somme de 158,82€ au titre des dépenses de santé actuelles se décomposant selon elle comme suit :
- ordonnance de Prozac du 10 octobre 2015 (8,05€ restés à charge pièce n°140) ,
- facture de la pharmacie de l'Hyper U du 23 août 2012 (savon et crème pour le corps et peau sèche 30,89€ piècen°144)
- facture de la pharmacie Voltaire du 28 août 2012 pansements pour petites brulures (15,98€ pièce n°145)
- facture du 24 janvier 2013 de la Clinique [7] 21,35€ (pièce n°147)
- facture d'établissement de santé privé du 24 janvier 2013 : 71,16€ (numérotée 209 en bas de page)
outre une facture du CMCK du 2 octobre 2012 au titre de frais divers ( 32,74€ pièce n°146)
S'il apparaît que Mme [J] [N] produit certaines factures s'agissant des médicaments dont elle réclame le remboursement, il convient de relever qu'elle ne démontre cependant pas de façon certaine le lien entre ces ordonnances et l'accident initial, tant pour le Prozac que pour le savon et la crème pour le corps que pour les pansements pour petites brulures.
Dans ces conditions, il convient de retenir une indemnisation de 21,35€ au titre des frais de santé correspondant au montant payé par Mme [N] au titre de la facture de la clinique [7] en date du 24 janvier 2013 (pièce n°147 appelante), laquelle correspond en fait au montant restant à la charge de l'assurée sur le montant avant remboursement figurant sur la facture sur d'établissement de santé privé du 24 janvier 2013, ces deux factures étant liées à la même admission de Mme [N] le 21 janvier 2013. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point.
La facture du CMCK en date du 2 octobre 2012 de 32,74€ pour copie de dossiers médicaux et frais d'envoi en recommandé sera indemnisée au titre de frais divers (pièce n°146), étant ainsi ajouté au jugement.
- sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond à la perte totale ou partielle des revenus en retenant la différence entre les revenus qui auraient dûs être perçus et et ceux qui ont effectivement été perçus entre la date d'imputabilité des arrêts de travail et la date de consolidation. Le revenu de base à prendre en compte est retenu en fonction des trois derniers avis d'imposition avant le fait générateur.
Mme [J] [N] sollicite la somme de 20 552,16€ au titre de la perte de gains professionnels actuels et indique produire les avis d'imposition de 2012 à 2020 et les bulletins de salaire des 4 années antérieures aux faits
S'agissant de la perte de gains professionnels actuels, le rapport d'expertise médicale en date du 22 janvier 2016 (pièce n°172 appelante) indique : 'période allant du 05/07/12 date d'entrée au CMCK à la date de consolidation le 26/06/13 à laquelle il faudra soustraire les 3 jours d'hospitalisation habituels pour une coelioscopie obligatoire et les 15 jours d'arrêt habituels après coelioscopie opératoire difficile ayant duré 2 heures, soit 339 jours (357-18). Ce même rapport précise page 18 que ' Mme [N] sera en arrêt de travail jusqu'au 23/06/2013 inclus. Elle a repris son travail le 24/06/2013 au même poste de chargée de clientèle à temps plein (téléphonie).
Il convient par conséquent de retenir la période du 24 juillet 2012 au 23 juin 2013 au titre de l'indemnisation sollicitée.
A partir des bulletins de salaire produits par Mme [N] pour les années 2009 et 2010 (pièces n° 203 et n°204) et l'avis d'imposition pour l'année 2011 (Pièce n°196),il convient de prendre en compte un revenu de référence moyen sur ces trois années antérieures de 15 396,19€.
Il en résulte que Mme [N] aurait dû percevoir sur la période du 24 juillet 2012 au 23 juin 2013 (334 jours ) la somme de 14 088,56 €.
Il ressort des avis d'imposition au titre de l'année 2012 et de l'année 2013 (pièces n° 196) que Mme [N] a perçu sur la période considérée la somme de 15 768,04€.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que Mme [N] n'a subi aucune perte de gains professionnels actuels, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande à ce titre.
- sur l'assistance par tierce personne temporaire
Mme [N] sollicite la somme de 14 000€ au titre de l'assistance à tierce personne avant consolidation, en soulignant notamment que cette indemnisation peut être sollicitée pendant son hospitalisation.
Le rapport d'expertise n'a pas retenu la nécessité d'une assistance à tierce personne temporaire.
Mme [N] ne démontrant pas la réalité d'un besoin en assistance, distinct de celui assumé par le personnel soignant, et différent des visites familiales effectuées de façon classique lorsqu'une personne est hospitalisée, elle sera déboutée de sa demande à ce titre, étant relevé à titre surabondant qu'elle n'explique pas le montant sollicité de 14000€ à hauteur d'appel alors qu'elle avait sollicité la somme de 7 040€ de ce même chef en première instance.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [N] de ce chef.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1. Sur les dépenses de santé futures
- sur les frais de chirurgie réparatrice
Mme [N] sollicite la somme de 8 000€ au titre de dépenses de santé future résultant de frais de chirurgie réparatrice.
L'ONIAM sollicite la confirmation du jugement déféré qui a limité cette indemnisation à la somme de 5 000€.
Mme [N] produit un devis concernant un acte médical ou chirurgical à visée esthétique (pièce n°40) précisant que l'intervention sera réalisée par un médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique et pour un coût de 8 000€. Elle produit également une photo de la région abdominale faisant apparaître les cicatrices concernées.
Le rapport d'expertise retient dans ses conclusions au titre des dépenses de santé futures la 'reprise éventuelle chirurgicale des cicatrices'.
Au vu de ces éléments, il convient d'allouer à Mme [N] la somme de 8 000€ au titre de ce poste de préjudice, le jugement étant ainsi infirmé quant au quantum retenu.
- sur les frais de soutien psychologique
Mme [N] sollicite la somme de 6 000€ au titre de dépenses de santé future résultant de frais relatifs au soutien psychologique.
L'ONIAM sollicite la confirmation du jugement déféré qui a limité cette indemnisation à la somme de 2 000€.
Le rapport d'expertise retient dans ses conclusions au titre des dépenses de santé futures 'la nécessité d'un soutien psychologique du syndrome dépressif post traumatique'.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à Mme [N] la somme de 3 000€ au titre de ce poste de préjudice, le jugement étant ainsi infirmé quant au quantum retenu.
2. Sur les préjudices professionnels ou économiques
- sur la perte de gains professionnels futurs
Mme [N] sollicite la somme de 712 122,18€ au titre de la perte de gains professionnels future, laquelle résulte selon elle de la perte d'emploi.
Elle estime avoir subi une perte de gains professionnels future de 1 390€ par mois de la consolidation à la décision ( soit 70 686€ pour 54 mois). Elle affirme que la crise de nerf quoique qualifiée d'accident du travail a bien un lien avec l'accident initial. Elle rappelle qu'elle était employée au sein de l'entreprise depuis 7 ans sans avertissement en ayant d'excellentes relations avec ses supérieurs, et que l'expert a noté qu'elle était sous de très nombreux psychotropes au moment de sa crise de nerf. Elle indique que sur la période après la décision, il s'agit de multiplier la perte annuelle par un prix de l'euro de rente établi en fonction de son age et du sexe de la victime, soit pour elle un montant de 641 436,18€ .
Il ressort des rapports d'expertise que Mme [N] a repris le travail le 24 juin 2013 et n'a bénéficié d'un arrêt de travail que le 1er octobre 2013, arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'au mois d'août 2014, date de la rupture conventionnelle de son contrat.
Le rapport du Docteur [H] en date du 17 avril 2015 (pièce n°170) précise que '(...) pour ce qui concerne les répercussions des séquelles : -sur les activités professionnelles : néant (...)'.
Le rapport des docteurs [W] et [M] (pièce n°172 appelante) indique qu'au-delà du 13 juin 2013, 'les soins pratiqués ne sont plus en relation directe certaine et exclusive avec les lésions initiales mais avec des doléances nouvelles (liées à un accident du travail intercurrent) sans relation avec l'accident initial'.
Il convient de relever par ailleurs que le Docteur [P] [S] a indiqué dans son certificat en date du 22 août 2014 ( pièce appelante n°164) concernant Mme [N] les éléments suivants :
'Elle a alors repris son activité professionnelle début juillet 2013. Elle a par la suite été victime d'une agression le 01/10/13 avec syndrome anxiodépressif majeur consécutif, ayant nécessité un arrêt de travail depuis cette date jusqu'au 19/08/2014 (...)'.
Au vu de ces éléments, en l'absence de lien établi entre l'arrêt de travail et la complication médicale survenue en 2012 qui n'a selon les experts pas eu de conséquences sur la vie professionnelle de Mme [N] après consolidation, la demande de cette dernière formée au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- sur l'incidence professionnelle
Mme [N] sollicite la somme de 20 000€ au titre de l'incidence professionnelle en affirmant que tant la crise de nerf survenue sur son lieu de travail que la rupture conventionnelle résulte des faits.
L'ONIAM sollicite le rejet de cette demande, en relevant que la rupture du contrat de travail est intervenue à la demande de Mme [N] à la suite d'une altercation survenue dans le cadre du travail.
L'incidence professionnelle correspond au préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail comprenant notamment la perte d'une chance professionnelle, l'augmentaton de la pénibilité de l'emploi occupé ou la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage.
Le rapport des docteurs [W] et [M] (pièce n°172 appelante) indique 'néant' concernant l'incidence professionnelle, et il ressort des éléments déjà susvisés que la rupture du contrat est intervenue à la demande de Mme [N], dans un contexte d'altercation survenue sur le lieu de travail.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande à ce titre.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que le préjudice temporaire d'agrément.
Mme [N] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions la somme de 4 997,70€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, en retenant un montant de 20€ par jour.
L'ONIAM sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a indemnisé Mme [N] à hauteur de 1 751,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le rapport des docteurs [W] et [M] (pièce n°172 appelante) conclut de la façon suivante s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
'-Total : période d'immobilisation totale lors de son hospitalisation pour le dommage, soit du 11/07/12 au 09/08/12 et du 03/05/13 au 21/05/13; la période d'hospitalisation classique lors d'une coelioscopie opératoire n'est pas prise en compte.
-Partiel : période des gênes liées aux soins, à la rééducation rendant difficile la réalisation des taches de la vie courante soit
- du 10/08/2012 au 02/05/2013 classe II -25%
- du 22/05/2013 à la date de consolidation le 26/06:2013 classe I -10%'
En conséquence, et en confirmant une fourchette haute retenue de 15€ par jour, le jugement déféré a fixé à juste titre par des motifs que la cour approuve le montant global du deficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 751,25€ , et sera confirmé sur ce point.
- Sur les souffrances endurées
Mme [N] sollicite la somme de 15 000€ au titre des souffrances endurées. Elle rappelle avoir subi diverses lésions qui ont nécessité deux interventions chirurgicales, ainsi que de longues périodes d'hospitalisation et d'incapacité de travail.
L'ONIAM sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a accordé la somme de 12 000€ à ce titre.
Le rapport des docteurs [W] et [M] (pièce n°172 appelante) conclut de la façon suivante s'agissant des souffrances endurées :
'évaluées à 4/7 prenant en compte :
-les suites compliquées lors de la première intervention
- la poche de stomie pendant 10 mois
- les multiples soins
- la rééducation
- les conséquences psychologiques'
Au vu de ces éléments, compte tenu des différentes interventions et des souffrances tant physiques que morales , notamment liées au port de la stomie, il convient de faire droit à la demande d'indemnisation de 15 000€ au titre de ce préjudice, la décision déférée étant ainsi infirmée sur le quantum retenu.
- sur le préjudice esthétique temporaire
Mme [N] sollicite la somme de 2 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
L'ONIAM sollicite la confirmation du jugement déféré ayant fixé ce chef de préjudice à hauteur de 1500€ .
Le rapport du Docteur [H] en date du 17 avril 2015 (pièce n°170) conclut à un préjudice esthétique temporaire de '4/7 pour un aspect très inesthétique lié à la présence des poches de stomie (renouvelées 5 à 6 fois par jour)'.
Le rapport des docteurs [W] et [M] (pièce n°172 appelante) évalue ce préjudice à 3,5/7 en prenant en compte le port d'une poche de stomie pendant 10 mois.
Au vu de ces éléments, et en tenant compte du fait que la dissimulation du port d'une poche ne permet pas de s'habiller aisément, surtout dans un environnement présentant de chaudes températures, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 2 000€, le jugement entrepris étant ainsi infirmé sur le quantum retenu.
b.Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intelectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique. Il s'agit pour la période postérieure à la consolidation de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, elle-même fixée en fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
Mme [N] sollicite une indemnisation de 14 800€ au titre du déficit fonctionnel permanent, en exposant que son ex-conjoint l'a quittée suite à la dégradation de son état physique liée à l'accident, et qu'elle souffre de douleurs pelviennes et est dépressive.
L'ONIAM sollicite que le jugement déféré qui a fixé ce poste de préjudice à 10 000€ soit confirmé.
Le rapport du Docteur [H] en date du 17 avril 2015 (pièce n°170) conclut à 'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique qui peut être évaluée 8% pour une éventration ombilicale (améliorable par chirurgie) ainsi que pour des troubles digestifs avec contrainte diététique sans contrainte thérapeutique vraie, car il persiste de réelles privations fonctionnelles en relation directe, certaine et exclusive avec les faits'.
Le rapport des docteurs [W] et [M] conclut également à un déficit fonctionnel permanent de 8% en prenant en compte les troubles digestifs occasionnés et les troubles psychologiques post traumatiques.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et de ce que Mme [N] était âgée de 38 ans au moment de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 14 800€ au titre de ce préjudice, le jugement déféré étant ainsi infirmé sur le quantum.
- sur le préjudice esthétique permanent
Mme [N] sollicite la somme de 10 000€ au titre de son préjudice esthétique permanent, en faisant valoir les nombreuses cicatrices résultant de l'accident et le fait que le premier rapport d'expertise ait évalué ce préjudice à 3/7.
L'ONIAM sollicite la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 2 000€ à ce titre.
Le rapport du Docteur [H] en date du 17 avril 2015 (pièce n°170) conclut au titre du dommage esthétique à une évaluation de 3/7 'améliorable à 2/7 par chirurgie réparatrice pour des cicatrices abdominales supplémentaires inesthétiques'.
Le rapport des docteurs [W] et [M] conclut à un préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur 7 du fait des cicatrices abdominales.
Au vu de ces éléments, il convient d'allouer à Mme [N] la somme de 4 000€ au titre de son préjudice esthétique.
- sur le déficit fonctionnel permanent après aggravation
Mme [N] sollicite une indemnisation complémentaire de 5 000€ en se prévalant d'un préjudice après aggravation au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle sollicite qu'une nouvelle expertise soit ordonnée suite à l'aggravation , et que le déficit fonctionnel permanent soit évalué après cette nouvelle expertise.
Il convient de constater que Mme [N] ne sollicite plus dans ses écritures la somme de 5 000€ au titre de son préjudice d'agrément sur lequel le tribunal lui avait alloué la somme de 1 100€ en relevant que le rapport d'expertise note un impact mineur pour les activités sportives antérieures et aucun impact du point de vue de sa situation familiale.
Cependant, l'ONIAM sollicitant la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 1 100€ au titre du préjudice d'agrément, il sera fait droit à cette demande.
Mme [N] sera déboutée en l'état de sa demande au titre d'une indemnisation complémentaire concernant le préjudice après aggravation, puisqu'elle sollicite que ce dernier soit évalué après une nouvelle expertise, dont la demande a été rejetée selon les motifs ci-dessous.
- sur le préjudice sexuel
Mme [N] sollicite la somme de 10 000€au titre du préjudice sexuel.
L'ONIAM sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [N] la somme de 4 000€ au titre de ce préjudice.
Le rapport du Docteur [H] conclut concernant les activités sexuelles à une baisse de la libido.
Le rapport des docteurs [W] et [M] conclut s'agissant du préjudice sexuel qu'il convient de 'prendre en compte la baisse de la libido et du plaisir en rapport avec une dégradation de l'image du moi'.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise, laquelle a exactement fixé à 4 000€ la somme à allouer à Mme [N] au titre du préjudice sexuel.
- sur le préjudice d'établissement
Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Mme [N] sollicite la somme de 5 000€ au titre du préjudice d'établissement. Elle fait valoir que les séquelles ont conduit à la rupture de son couple, que ses liens familiaux avec son fils alors âgé de 8 ans ses sont détériorés et que son compagnon étant parti à son retour au domicile, elle a dû retourner vivre chez sa mère.
L'ONIAM sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [N] la somme de 2 000€ à ce titre.
Les rapports des experts concluent à l'absence de préjudice d'établissement.
Au vu des éléments avancés par Mme [N], la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 2 000€ à ce titre, en relevant que l'intervention à l'origine avait pour objectif d'avoir un troisième enfant.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article L211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Les dispositions de l'article L211-13 du même code prévoient qu'à défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou alloué par le juge à la victime produit des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l'espèce, il est constant que Mme [N] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Guyane le 10 octobre 2017, laquelle a considéré par avis du 23 novembre 2017 que l'indemnisation incombait à l'ONIAM.
L'ONIAM ayant communiqué un protocole d'indemnisation transactionnelle partielle dès le 18 avril 2018, soit dans le délai de cinq mois après sa saisine, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande, étant relevé qu'il n'est pas établi que l'offre de l'ONIAM qui était une offre d'indemnisation partielle aurait été insuffisante.
Sur la demande d'expertise pour aggravation
Mme [N] sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise en faisant valoir que son état s'est aggravé. Elle se fonde notamment sur le fait qu'il lui a été demandé de perdre du poids avant d'envisager une intervention pour son éventration, et elle affirme que la perte de poids est impossible subséquemment aux faits en se fondant sur la pièce n°176.
La pièce n°176 est un courrier adressé par le docteur [S], médecin généraliste, adressant Mme [N] à un confrère, en constatant que cette dernière : 'présente des idées dépressives dans un contexte d'antécédents churgicaux lourds (perforation colique et péitonite après coelioscopie avec stomie, puis plusieurs reprises chirurgicales), tendance aux troubles de la conduite alimentaire, et difficultés à poursuivre une activité professionnelle'.
Il convient cependant de constater que ces éléments médicaux ne permettent pas d'établir une aggravation de l'état de santé de Mme [N], étant observé que la demande au titre d'une chirurgie réparatrice a déjà été prise en compte.
En conséquence, le jugement de première instance a, par des motifs que la cour approuve, débouté Mme [N] de sa demande d'expertise pour aggravation, et sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ONIAM sera condamné aux entiers dépens d'appel.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, l'ONIAM sera condamné à payer à Mme [J] [N] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel, la décision de première instance étant confirmée en ce qu'elle a condamné l' ONIAM à payer la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 5 juillet 2021, sauf en ce qui concerne le quantum global de l'indemnisation allouée à Mme [N] du fait de l'infirmation des quantum retenus au titre des frais divers, au titre des frais de chirurgie réparatrice, au titre des frais de soutien psychologique, au titre des souffrances endurées, au titre du préjudice esthétique temporaire, au titre du déficit fonctionnel permanent et au titre du préjudice esthétique permanent,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
- CONDAMNE l'ONIAM à payer à [J] [N] la somme totale de 55 525,34€ à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour correspondant à la somme de :
- 32,74€ au titre des frais divers,
- 21,35€ au titre des dépenses de santé actuelles,
- 8 000€ au titre des frais de chirurgie réparatrice,
- 3 000€ au titre du soutien psychologique,
- 1 751,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 15 000€ au titre des souffrances endurées,
- 2 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 14 800€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000€ au titre du préjudice esthétique permanent,
- 1 100€ au titre du préjudice d'agrément,
- 4 000€ au titre du préjudice sexuel,
- 2 000€ au titre du préjudice d'établissement,
Et y ajoutant,
CONDAMNE l'ONIAM à payer à Mme [J] [N] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel,
CONDAMNE l'ONIAM à supporter les dépens de la procédure d'appel, et autorise Me Radamonthe Fichet à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
[I] [B] Aurore BLUM