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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 décembre 2022. 2216671

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216671

Date de décision :

14 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) de lui délivrer sa carte de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de carte de séjour ne comportant pas la mention " accompagné du titre de séjour n°750013229 ". Il soutient qu'à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il s'est vu délivrer par la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt, le 18 octobre 2022, un récépissé de demande de carte de séjour mentionnant que ce récépissé n'est valable qu'accompagné du titre de séjour n° 7500132229 dont il a demandé le renouvellement. Or, alors que la présentation de ce titre de séjour est exigée de beaucoup d'administrations et de services publics et privés, il ne peut pas le présenter, dès lors qu'il lui a été volé. Il se trouve ainsi actuellement exclu de tout, ne pouvant travailler et subvenir à ses charges. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 octobre 2022, M. B A, ressortissant camerounais né le 9 janvier 1967, s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour par la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sa carte de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de carte de séjour ne comportant pas la mention " accompagné du titre de séjour n°750013229 ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Sur la demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 5. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, et de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée. Sur la demande tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour modifié : 6. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A soutient que l'impossibilité pour lui de présenter son précédent titre de séjour, qui lui a été volé, avec le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été délivré l'empêche de travailler et de subvenir à ses charges, dès lors que cette présentation est exigée de la part d'administrations et de services publics et privés. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations et n'établit ni que la présentation de son précédent de titre de séjour serait exigée par un tiers, ni que l'absence de présentation de ce document le priverait d'un quelconque droit. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence et d'utilité. Par suite, les conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant, d'une part, à ce que l'urgence soit justifiée et, d'autre part, à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplies, la demande d'injonction sollicitée par l'intéressé doit être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216671

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