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Cour de cassation, 24 janvier 2008. 06-16.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-16.422

Date de décision :

24 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et le dossier de la procédure, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la caisse) a consenti à la Société d'exploitation des établissements X... (la société) un prêt dont le remboursement a été garanti par une hypothèque consentie par M. X... son gérant ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que ce dernier a déposé un dire avant l'audience éventuelle en soutenant que le commandement fait au débiteur originaire était nul pour avoir été délivré le 3 octobre 2000 au liquidateur judiciaire quand un jugement du 15 septembre 2000 avait prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; que par jugement du 3 mai 2001, le tribunal a rejeté l'incident ; que cette décision a été cassée par la Cour de cassation (2e Civ., 17 octobre 2002, pourvoi n° 01-13.553) ; que par jugement du 6 avril 2001, le tribunal, rétractant son jugement du 15 septembre 2000, a ordonné la reprise des opérations de liquidation de la société ; que devant le tribunal de renvoi, M. X... a demandé à nouveau l'annulation du commandement délivré le 3 octobre 2000 pour ne pas avoir été valablement délivré au débiteur principal et subsidiairement l'insertion de diverses mentions au cahier des charges ; que le tribunal a, pour l'essentiel, rejeté ces demandes ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation (Com., 13 juin 2006, pourvoi n° 05-10.888) ; qu'il a aussi interjeté appel du jugement ; Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 125 du code de procédure civile, 731 du code de procédure civile, alors applicable ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit ; Attendu que l'arrêt a déclaré recevable l'appel du jugement sauf en ce qui concerne le moyen relatif à la nullité du commandement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'insertion d'avenants au cahier des charges ne constituait pas un moyen touchant au fond du droit, de sorte que l'appel du jugement n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable en ce qui concerne la nullité du commandement du 3 octobre 2000, l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.

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