Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/
MS
Rôle N° RG 20/06587 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBJK
[Y] [W]
C/
S.N.C. HOTEL AMBASSADEUR
Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/23
à :
- Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grasse en date du 06 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00112.
APPELANT
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.N.C. HOTEL AMBASSADEUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [Y] a été engagé par la SNC Hôtel Ambassadeur en qualité de réceptionniste par plusieurs contrats à durée déterminée 'extra' pour les journées du 16 mars 2018, le 17 mars 2018, le 18 mars 2018, le 21 mars 2018, le 23 mars 2018, le 24 mars 2018, le 25 mars 2018, le 26 mars 2018, le 27 mars 2018, le 28 mars 2018, le 29 mars 2018, le 30 mars 2018, le 31 mars 2018, le 1er avril 2018, le 2 avril 2018, le 3 avril 2018, le 6 avril 2018, le 7 avril 2018, le 8 avril 2018, le 11 avril 2018, le 12 avril 2018, le 13 avril 2018, le 14 avril 2018, le 15 et 16 avril 2018, le 25 avril 2018, le 26 avril 2018, le 27 avril 2018, le 28 avril 2018, le 30 avril 2018.
A compter du 1er mai 2018 jusqu'au 1er novembre 2018, il a été engagé en qualité de réceptionniste tournant par contrat à durée déterminé saisonnier, moyennant un salaire brut de base de 1 635 euros pour une durée de travail mensuelle de 151, 67 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
Le 11 mai 2018, par courrier remis en main propre, M. [W] a été informé de la rupture de la période d'essai de son contrat de travail à compter du 13 mai 2018.
Le 18 février 2019,M. [W], contestant le bien-fondé de la rupture de la période d'essai de son contrat de travail à durée déterminée, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 6 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a:
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SNC Hôtel Ambassadeur de ses demandes reconventionnelles,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux entiers dépens.
M. [W] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022 , M. [W], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la SNC Hôtel Ambassadeur de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau, l'appelant demande à la cour de juger qu'il y a eu une rupture abusive de sa période d'essai et du contrat de travail à durée déterminée, et, de condamner la SNC Hôtel Ambassadeur au paiement des sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive et détournement de la finalité de la période d'essai,
- 3 000 euros à titre d'indemnités liées aux circonstances de la rupture de la période d'essai,
- 8 992, 50 euros au titre des indemnités pour rupture abusive du contrat à durée déterminée.
L'appelant fait valoir que :
- la rupture de sa période d'essai est abusive, l'employeur ne peut soutenir qu'il n'avait pas pu apprécier ses qualités professionnelles sur un poste de réceptionniste de nuit, alors qu'il avait déjà travaillé comme extra pendant six semaines avant de débuter son CDD, au poste de réceptionniste sur des horaires de jour et de nuit ;
- au demeurant son contrat de travail ne stipulait pas qu'il était engagé pour un poste de réceptionniste de nuit ou de jour ;
- en outre, il justifie d'une expérience dans le travail de nuit, au poste de 'night auditor'dans un autre hôtel de la même chaîne et de réceptionniste tournant chez un précédent employeur ;
-la satisfaction de la SNC Hôtel Ambassadeur est démontrée par la remise d'une promesse d'embauche le 20 mars 2018, pour un contrat à durée déterminée saisonnier au poste de chef de brigade tournant du 1er août 2018 au 1er novembre 2018 ;
- il découle de ces éléments que la période d'essai a donc été rompue pour des motifs étrangers à la seule appréciation de ses capacités professionnelles ;
- par ailleurs, l'employeur a commis une faute dans les circonstances de la rupture en lui remettant sans avertissement une lettre en main propre pour l'informer de la rupture de sa période d'essai, ce qui s'avère vexatoire dans la mesure où il avait déjà travaillé pendant près de deux mois au même poste sans incident ;
- il est en sus bien-fondé à réclamer des dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée saisonnier d'un montant équivalent aux salaires qu'il aurait perçu jusqu'au terme du contrat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2020, la SNC Ambassadeur, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [W] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
L'intimé réplique que :
- le salarié a été engagé au poste de réceptionniste tournant, impliquant un travail de réceptionniste d'une part et des fonctions distinctes de réceptionniste de nuit d'autre part. Or, pendant ses précédents CDD extra, il n'avait exercé que des fonctions de réceptionniste, ne permettant pas à l'employeur d'évaluer ses compétences aux fonctions spécifiques de réceptionniste de nuit ;
- sa précédente expérience à un poste de réceptionniste de nuit dans un hôtel de la même chaîne, outre le fait qu'elle ne saurait être prise en compte au titre de son contrat de travail avec la SNC Hôtel Ambassadeur, les deux sociétés étant distinctes, n'est démontrée par aucune pièce produite par le salarié ;
- au demeurant, les expériences antérieures chez d'autres employeurs sont inopérantes, la période d'essai ayant pour objet d'apprécier les qualités professionnelles au sein de la société où il est engagé ;
- le délai de prévenance de 48 heures applicable à la rupture de la période d'essai ayant été respecté et le salarié ne justifiant d'aucune circonstance vexatoire, il ne peut prétendre à des indemnités au titre des circonstances de la rupture, ni au titre de la rupture abusive du CDD ;
- en tout état de cause, le quantum de ses demandes est exorbitant, en ce qu'il sollicite une triple indemnisation sans démontrer un préjudice distinct pour chacune d'elles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de rupture de période d'essai du 11 mai 2018 est ainsi rédigée :
« Vous avez intégré notre entreprise le 1er mai 2018 en qualité de Réceptionniste Tournant, en contrat à durée déterminée saisonnier, qui prévoit une période d'essai de 1 mois.
Par la présente, nous vous confirmons mettre fin à votre période d'essai.
Votre contrat de travail se terminera donc le 13 mai 2018 après votre service.
Une copie de ce courrier vous a été envoyée en lettre RAR et sur votre adresse mail que vous nous avez communiqué à votre entrée dans l'Entreprise. (...)»
1- Sur le caractère abusif de la rupture de la période d'essai
Selon l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai a pour finalité de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si ses fonctions lui conviennent.
Elle est facultative, doit résulter d'un écrit et constitue une première phase du contrat durant laquelle l'une ou l'autre des parties peut décider de rompre sans indemnité le contrat.
La décision de rompre le contrat est en principe libre et n'a pas à être motivée.
Ce principe de liberté de rupture de la période d'essai n'est cependant pas sans limite.
Quand bien même l'employeur serait libre de mettre fin au contrat de travail pendant la période d'essai, il ne saurait abuser de ce droit : la rupture du contrat peut être qualifiée d'abusive par le juge, si les circonstances de la rupture démontrent la faute de l'employeur, particulièrement l'intention de nuire ou la légèreté blâmable.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur a abusé de son droit de résiliation.
En l'espèce, la rupture de la période d'essai est intervenue à l'initiative de la SNC Hôtel Ambassadeur avant le terme de celle-ci, par lettre remise en main propre, 12 jours après la prise de fonctions de M. [W] au poste de réceptionniste tournant.
Il ressort des deux fiches de postes, annexées au contrat de travail et versées aux débats que le poste de réceptionniste tournant impliquait d'une part des fonctions de réceptionniste et d'autre part des fonctions particulières de réceptionniste de nuit.
Au vu des pièces produites de part et d'autres, M. [W] justifie d'une précédente expérience de six semaines au poste de réceptionniste au sein de la SNC Hôtel Ambassadeur sur des horaires de jour et de nuit.
Toutefois, ses multiples contrats de travail à durée déterminée 'extra' qui indiquent son embauche en qualité de réceptionniste et ses plannings qui mentionnent qu'il a travaillé tantôt selon des horaires de nuit, tantôt en journée, ne prouvent pas qu'il avait déjà engagé en qualité de réceptionniste tournant et qu'il avait exercé les fonctions spécifiques de réceptionniste de nuit. Dès lors, il ne démontre pas que la SNC Hôtel Ambassadeur avait déjà pu l'évaluer sur ces fonctions.
En outre, il ne peut être tiré pour argument de la promesse d'embauche remise au salarié par l'employeur que la cause de la rupture était inexacte et en conséquence abusive, alors que cette promesse est antérieure au début de son contrat à durée déterminée saisonnier en qualité de réceptionniste tournant et ne peut donc attester de la satisfaction de l'employeur pendant l'essai.
Etant rappelé que la période d'essai pouvait être valablement stipulée, l'expérience antérieure du salarié dans une autre société exploitant un hôtel sous la même enseigne commerciale n'étant pas prise en compte pour son ancienneté au sein de la SNC Hôtel Ambassadeur puisqu'il s'agit de deux personnes morales distinctes. Les précédentes expériences du salarié chez d'autres employeurs ne suffisent pas à prouver le caractère concluant de l'essai au sein de la SNC Hôtel Ambassadeur.
Ainsi, le salarié n'établit pas que la rupture de la période était motivée par un motif non-inhérent à la valeur professionnelle du salarié.
Il résulte de ce qui précède que la SNC Hôtel Ambassadeur était en droit de mettre fin durant la période d'essai, au contrat de travail à durée déterminée saisonnier de M. [W], sans avoir à justifier du motif de sa décision.
Dès lors le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes au titre de la rupture abusive de sa période d'essai et de son contrat de travail à durée déterminée.
Sur les autres demandes
1- Sur la demande d'indemnités au titre des circonstances de la rupture
A l'analyse des pièces versées au dossier de la cour, la période d'essai a été rompue par la remise d'une lettre en main propre au salarié avant le terme de la période d'essai et dans le respect du délai de prévenance de 48 heures applicable. Aucune faute de l'employeur n'est donc caractérisée.
En outre, M. [W] n'apporte pas élément au soutien de circonstances brutales ou vexatoires entourant la rupture, le seul fait qu'il ait déjà travaillé au sein de la SNC Hôtel Ambassadeur n'étant pas de nature à démontrer le caractère vexatoire de la rupture de la période d'essai, laquelle n'a pas été reconnue abusive par la cour.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnités au titre des circonstances de la rupture de son contrat de travail.
En définitive la décision entreprise est entièrement confirmée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [W] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros.
Par conséquent, M. [W] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [W] [Y] à payer à la SNC Hôtel Ambassadeur une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] [Y] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT