Texte intégral
C.L
M-C P
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 21/04571 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LH4H
[K] [I]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 21-85
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
30/01/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me N. SEMLALI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
----------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 22 NOVEMBRE 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
---------------
ENTRE :
Madame [K] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par acte d’huissier du 6 octobre 2021, [K] [I] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de faire constater à titre principal, l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité souscrite le 18 octobre 2019 en application de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineure recueillie par des ressortissants français et de dire qu’elle est française.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, [K] [I], au visa des dispositions des articles 21-12, 26-3, et 26-4 du code civil, demande au tribunal de :
- CONSTATER la délivrance du récépissé prévu à l’article 1043 du Code de procédure civile et dire par conséquent la procédure régulière au regard de ces dispositions ;
- CONSTATER l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité souscrite par Madame [K] [I], née le 04/06/1997 à [Localité 2] (Algérie) ;
- CONSTATER que celle-ci est bien de nationalité française et ce depuis le 18 octobre 2019 ;
- ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
- Dépens comme de droit ;
Elle expose être née le 04 juin 1997 à [Localité 2] (Algérie) de parents inconnus et avoir été recueillie à quatre mois dans le cadre d’une procédure de kafala par Monsieur [I] et Madame [O] tous deux franco-algériens et être entrée en France pour les rejoindre en 2018. Elle indique que le 18 octobre 2019, elle a souscrit une déclaration de nationalité et que ce n’est que le 28 décembre 2020 qu’elle s’est vue notifier un procès-verbal d’une décision refusant sa déclaration de nationalité au motif qu’elle était irrecevable comme ayant été souscrite par une personne majeure.
Elle fait valoir en premier lieu que le refus d’enregistrement est irrecevable en ce que le directeur des services de greffe judiciaire peut refuser l’enregistrement de la déclaration dans un délai maximum de six mois et à défaut de refus dans ce délai, copie de la déclaration doit être remise au déclarant avec mention de son enregistrement. Elle en déduit que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité en date du 18 octobre 2019 est non avenu, et que passé le délai de six mois l’enregistrement de sa déclaration est de droit, y compris en l’absence de remise de récepissé dès lors que son dossier était complet, aucune demande de pièce complémentaire ne lui ayant jamais été adressée.elle ajoute que c’est en vain que le ministère public se prévaut de l’absence de récepissé qui ne résulte que des carences de l’autorité judiciaire, pour repousser le point de départ du délai de six mois au jour de la notification du refus.
Elle soutient remplir en tout état de cause les conditions requises par l’article 21-12 du code civil pour réclamer la nationalité française.
Enfin elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle du ministère public tendant à l’annulation de l’enregistrement de sa nationalité, au motif que la déclaration a été souscrite alors qu’elle était devenue majeure, dès lors que sa nationalité devant être enregistrée de plein droit le 18 avril 2020, le ministère public devait, en application de l’article 26-4 du code civil, en l’absence de fraude, agir en annulation avant le 18 avril 2022, alors qu’il ne l’a fait qu’aux termes de ses écritures notifiées le 8 juin 2022. Elle estime dès lors que le délai biennal étant dépassé au moment des conclusions du procureur de la République, sa demande reconventionnelle est irrecevable.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, le ministère public requiert de :
- Constater la procédure régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile ;
- Débouter [K] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
- Dire que [K] [I], née le 4 juin 1997 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas française ;
- Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public soutient en substance que la décision du 28 décembre 2020 refusant l’enregistrement n’est pas tardive en l’absence de récepissé ayant fait courir le point de départ du délai de six mois prévu à l’article 26-3 alinéa 3 du code civil. Il rappelle que l’objet du récepissé est d’attester de la remise de toutes les pièces nécessaires à l’examen du dossier. Il considère que les conditions de l’article 26-4 du code civil ne sont pas réunies, de sorte que la déclaration ne peut faire l’objet d’un enregistrement de plein droit.
Subsidiairement, à titre reconventionnel, le ministère public demande l’annulation de l’enregistrement de plein droit au motif quela déclaration de la nationalité de [K] [I] a été souscrite du temps de sa majorité, de sorte que les dispositions de l’article 21-12 ne sont pas réunies.
En réponse à [K] [I] il soutient que l’article 26-4 alinéa 2 lui permet de contester l’enregistrement dans le délai de deux ans à compter de la date de la décision ordonnant l`enregistrement, donc la date du jugement à intervenir dans l`hypothèse où le tribunal ordonnerait un tel enregistrement. Il en déduit que sa demande reconventionnelle est recevable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 26 octobre 2021 copie de l’assignation selon accusé de réception signé à cette date.
Il est ainsi justifié ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur l’enregistrement de droit de la déclaration
L’article 26-3 du code civil prévoit que “le ministre ou le greffier en chef du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2 et 21-13-1. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4 ou 21-13-1, ce délai est porté à deux ans.”
L’article 26-4 du code civil dispose que “à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.”
En l’espèce, [K] [I] verse aux débats des échanges de mail avec le service de la nationalité du tribunal judiciaire de Rennes dont il résulte qu’elle a souscrit une demande de nationalité le 26 octobre 2019, et qu’en dépit de ses différentes relances auprès du service entre décembre 2019 et le 11 décembre 2020, elle n’a obtenu aucune réponse si ce n’est que le service des nationalités ne pouvaient traiter les demandes aussitôt en raison d’un effectif réduit.
Il est par ailleurs incontestable et au demeurant non contesté par le ministère public qu’aucun récepissé ne lui a été remis par l’autorité judiciaire au moment du dépot de son dossier, et que par ailleurs aucune demande de pièce complémentaire ne lui a ensuite été adresséeavant la notification du refus d’enregistrement intervenue le 28 décembre 2020.
Il s’en déduit que cette absence de récepissé due à la seule carence de l’autorité judiciaire ne saurait avoir pour effet de modifier la date de souscription, réputée faite le 26 octobre 2019.
Il en résulte qu’en l’absence de demande de pièce complémentaire la décision du directeur des service de greffe judiciaire aurait dû intervenir au plus tard le 26 avril 2019, de sorte que la décision de ce dernier, en date du 28 décembre 2020, est manifestement tardive.
La déclaration de nationalité doit faire l’objet d’un enregistrement de plein droit au 26 avril 2019.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle du ministère public
En l’espèce, la déclaration de la nationalité n’ayant pas été enregistrée, le ministère public n’avait aucun moyen de prendre connaissance de la démarche de [K] [I] et n’en a pris connaissance qu’au jour de l’assignation en justice soit le 6 octobre 2021, date de point de départ du délai d’action biennal, de sorte qu’en notifiant des conclusions le 8 juin 2022, il est recevable en sa demande reconventionnelle en annulation.
Sur les demandes au fond
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française:
1o L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2o L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ».
***
En l’espèce, [K] [I] née le 4 juin 1997 a eu 18 ans le 4 juin 2015 de sorte qu’il est incontestable qu’elle a souscrit sa déclaration de nationalité du temps de sa majorité.
Il ressort par ailleurs de ses propres explications qu’elle est arrivée sur le territoire français en 2018, soit alors qu’elle était déjà devenue majeure.
La minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’annulation de l’enregistrement de nationalité et il sera constaté que [K] [I] n’est pas de nationalité française.
Succombant, la demanderesse sera condamnée aux dépens et ses demandes au titre de ses frais irrépétibles seront rejetées.
Il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la procédure prévue par l’article 1043 du Code de procédure civile a été respectée ;
DIT que la décision en date du 28 décembre 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Rennes a refusé d’enregistrer la déclaration de [K] [I] est non avenue ;
DIT que la déclaration de nationalité souscrite par [K] [I] est enregistrée de plein droit au 26 avril 2019 ;
DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle du ministère public en annulation de l’enregistrement de nationalité ;
ANNULE l’enregistrement de la nationalité intervenue de plein droit le 26 avril 2019 ;
DIT que [K] [I], née le 4 juin 1997 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
DÉBOUTE [K] [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [K] [I] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment