Texte intégral
N° RG 21/05037 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LELG
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Florent GIRAULT
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 DECEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° RG 2019J00410)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 28 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2021
APPELANT :
M. [Z] [O]
né le 30 Janvier 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me GASSEMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société SPEED CONCEPT immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 839 539 442, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
Exposé du litige
La société Speed Concept, présidée par M. [C] [Y] et immatriculée le 14 mai 2018, a pour activité le commerce de détail d'articles de sport et particulièrement de matériel de vélo.
M. [C] [Y] s'est rapproché de M. [Z] [O], ancien coureur cycliste, en ce qu'il était susceptible de faire connaître l'activité de la société Speed Concept et de présenter des clients du fait de sa notoriété dans le monde du cyclisme.
Néanmoins, ce rapprochement n'a pas été formalisé par un acte quelconque.
Par courrier du 12 juin 2019, la société Speed Concept a mis en demeure M. [Z] [O] de lui payer la somme de 23.608,05 euros, montant tenant compte du règlement qu'il a déjà effectué à hauteur de 9.140,30 euros, au motif qu'il a passé des commandes auprès de fournisseurs de la société Speed Concept pour des clients et qu'il a fait payer ces commandes par la société Speed Concept tout en gardant le produit des ventes sur son compte personnel.
Par acte d'huissier du 10 octobre 2019, la société Speed Concept a assigné M. [Z] [O] en paiement devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Grenoble :
- s'est déclaré matériellement compétent pour accueillir la présente demande,
- a condamné M. [Z] [O] à payer à la société Speed Concept la somme de 36.259,04 euros au titre des détournements faits par M. [Z] [O],
- a condamné M. [Z] [O] à payer à la société Speed Concept la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais relatifs à la mesure de saisie conservatoire soit la somme de 269,79 euros,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ce jugement a été signifié à M. [Z] [O] le 16 novembre 2021.
Par déclaration du 6 décembre 2021, M. [Z] [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce compétent et a condamné M. [Z] [O] à payer à la société Speed Concept la somme de 36.259,04 euros outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal de commerce de Grenoble.
Prétentions et moyens de M. [Z] [O]
Par conclusions remises le 1er septembre 2023, il demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
In limine litis,
- se déclarer incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Grenoble,
Subsidiairement, au fond,
- débouter la société Speed Concept de l'ensemble de ses demandes,
Très subsidiairement,
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise comptable aux frais avancés de la société Speed Concept confiée à tel sachant qu'il appartiendra avec pour mission:
* de vérifier les comptes de la société Speed Concept
* d'obtenir la communication de l'ensemble des pièces justificatives des écritures portées sur les documents comptables ayant conduit à l'établissement du bilan (relevés de comptes bancaires, journal comptable, factures, devis et bons de commandes)
* faire un compte entre les parties,
* déterminer la quote-part des bénéfices et dividendes à revenir à chacune des parties dans la société créée de fait entre M. [Z] [O] et la société Speed Concept,
Reconventionnellement,
- dire et juger que les relations contractuelles ayant existé entre M. [Z] [O] et la société Speed Concept, si elles ne devaient pas être qualifiées de contrat de travail, constituent une prestation de service,
- dire et juger que la société Speed Concept a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ayant recours à un prestataire de service sans le rémunérer,
- condamner la société Speed Concept à payer à M. [Z] [O] en réparation du préjudice ainsi causé par le manquement de la société Speed Concept à son obligation de loyauté contractuelle, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Speed Concept à payer à M. [Z] [O] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il relève qu'il existait un lien de subordination entre les parties caractérisé par la nature des taches accomplies (montage, commande et stockage) et par l'autorité manifeste exercée par la société Speed Concept sur M. [Z] [O] ainsi qu'il ressort des mails et messages échangés entre les parties. Il indique que le fait qu'il a pu être en relation avec la clientèle ou réaliser des commandes ne saurait établir qu'il avait tout pouvoir d'engager la société. Il en conclut qu'il a agi pour le compte de la société Speed Concept et sous les instructions de son employeur caractérisant ainsi l'existence d'un contrat de travail. Il souligne que l'activité illégale que lui reproche M. [Y] ne résulte pas de détournements mais du caractère non déclaré de l'activité qu'il a exercé génératrice de profit pour la société Speed Concept sans aucune contrepartie. Il en déduit que seule la juridiction prud'homale est compétente.
Sur le fond, s'agissant du montant de la créance réclamée, il fait remarquer que la société Speed Concept produit un extrait de livre comptable portant des annotations manuscrites qui ne permet pas d'en comprendre le sens, que les comptes sont établis de façon unilatérale sans production de bons de commandes, de bons de livraison ou de factures, que la société Speed Concept se dispense de produire des comptes de résultat permettant de déterminer la part des bénéfices revenant à chacun des associés de fait. Subsidiairement, il conclut en l'organisation d'une mesure d'expertise aux fins d'établir les comptes entre les parties.
Par ailleurs, il fait observer que la société Speed Concept a eu recours à un prestataire de service sans le rémunérer ce qui constitue une faute générant un préjudice qu'il convient de réparer, qu'il a agi pour le compte de la société Speed Concept pendant de nombreux mois, qu'il convient de lui allouer une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Prétentions et moyens de la société Speed Concept
Par conclusions remises le 12 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il s'est déclaré matériellement compétent,
- dire et juger qu'il n'existe aucun contrat de travail entre M. [Z] [O] et la société Speed Concept,
- constater que M. [Z] [O] a réalisé des actes de commerce d'achat et de revente
En conséquence,
- se déclarer matériellement compétent et accueillir la présente demande,
- débouter M. [Z] [O] de sa demande au titre de l'exception de procédure au profit du conseil de prud'hommes,
Sur le fond
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 28 juin 2021 en ce qu'il a condamné M. [Z] [O] à payer à la société Speed Concept la somme de 36.259,04 euros au titre des détournements réalisés par M. [Z] [O] outre intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2019, date de la première mise en demeure,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 28 juin 2021 en ce qu'il a condamné M. [Z] [O] à payer à la société Speed Concept la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de la mesure de saisie-conservatoire soit 269,79 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Speed Concept au titre de sa demande indemnitaire relative à son préjudice moral,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [Z] [O] à payer à la société Speed Concept la somme de 6.500 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'attitude de M. [Z] [O] en raison de l'atteinte à l'image et à la notoriété de la société Speed Concept envers ses clients et fournisseurs,
- débouter M. [Z] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à instaurer une mesure d'expertise comptable et une demande de dommages et intérêts à hauteur de 25.000 euros,
- condamner M. [Z] [O] à payer à la société Speed Concept la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel en ce compris les actes d'huissier d'exécution forcée relatifs au rétablissement de l'exécution provisoire.
Sur la compétence, elle fait valoir :
- que les parties ont procédé à des opérations d'achat et de revente relatif à du matériel de vélo ce qui constitue un acte de commerce entraînant la compétence du tribunal de commerce,
- que M. [Z] [O] ne démontre pas qu'il était soumis à des conditions matérielles d'exercice de son activité caractérisant l'existence d'un lien de subordination et se trouvait sous l'autorité et le pouvoir de contrôle et de sanction de la société Speed Concept,
- que M. [Z] [O] prétend faussement qu'il recevait des ordres alors que M. [C] [Y] l'a simplement mis en demeure de restituer les sommes détournées,
- que s'il avait été salarié sans percevoir la moindre rémunération, il n'aurait pas manqué de saisir la juridiction prud'homale ce qu'il n'a pas fait,
- que M. [Z] [O] n'hésitait pas à se présenter comme le dirigeant ou un associé de la société Speed Concept au yeux des tiers,
- que M. [Z] [O] avait les mêmes prérogatives que M. [C] [Y], qu'il passait des commandes, avait des relations directes avec les clients et fournisseurs et pouvait négocier les prix et établir les factures,
- que c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent.
Sur le fond, elle fait remarquer :
- qu'une société de fait s'est créée entre M. [Z] [O] et la société Speed Concept,
- que M. [Z] [O] a apporté le nom de son ancienne société dénommée "ZMJ Speed Concept" et sa notoriété en qualité de coureur Elite,
- qu'il y avait une volonté de partager les bénéfices,
- que les réparations, commandes et montages de vélos se faisaient conjointement entre M. [Z] [O] et la société Speed Concept, que les pouvoirs étaient partagés,
- que les difficultés ont surgi lorsque la société Speed Concept s'est aperçue que M. [Z] [O] encaissait les produits de la vente sur son compte personnel,
- que M. [Z] [O] a reconnu les détournements ainsi que cela ressort des mails échangés et en a remboursé une partie à hauteur de 9.140,30 euros,
- qu'il est parfaitement informé du montant de la créance car il s'agit des montants qu'il a personnellement détournés sur son compte,
- que l'affectio sociétatis a duré seulement 3 mois de novembre 2018 à février 2019, que M. [Z] [O] a manifesté en novembre 2018 une acceptation d'une contribution à la perte de son temps pour un projet d'entreprise manifestement soumis à un aléa,
- que la créance de la société Speed Concept a été comptabilisée par l'expert comptable.
Sur la demande subsidiaire en expertise et sur la demande reconventionnelle en allocation de dommages et intérêts, elle en soulève l'irrecevabilité au motif que M. [Z] [O] n'a pas fait appel du jugement en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Elle ajoute qu'il n'existe aucun intérêt légitime à ordonner une mesure d'expertise dans la mesure où les agissements de M. [Z] [O] relèvent d'une qualification pénale, que M. [Z] [O] ne peut justifier de conserver une somme détournée de 36.459,04 euros pour se rémunérer d'une collaboration qui n'aura duré que 3 mois.
Sur sa demande de dommages et intérêts, elle fait remarquer que le détournement a eu un impact sur sa trésorerie la plaçant dans une situation financière difficile, subissant en outre un préjudice moral, le comportement de M. [Z] [O] ayant nui à l'image de la société, que celui-ci indique encore à ce jour être gérant de la société Speed Concept.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de la procédure a été prononcée le 21 septembre 2023.
Motifs de la décision
1) Sur la compétence
Le conseil de prud'hommes est compétent pour juger les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
Le contrat de travail est un contrat dans lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération. Il se définit essentiellement par l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.
En l'espèce, M. [Z] [O] ne démontre pas qu'il était soumis à l'exercice d'une activité dans des lieux ou des conditions fixés par la société Speed Concept.
Il résulte ainsi d'un courrier du conseil d'un client de la société Speed Concept que M. [Z] [O] lui a vendu un vélo en se prévalant de la qualité d'associé et de dirigeant de la société Speed Concept et avait toute latitude quant à la négociation du prix et de ses modalités de paiement, notamment par la reprise d'ancien matériel.
Il ressort aussi des pièces 8 et 11 de l'intimé que M. [Z] [O] établissait les factures en mentionnant sur celles-ci son numéro de téléphone personnel et une adresse mail de la société différente de l'adresse habituelle et encaissait directement les règlements.
Les SMS échangés entre M. [Z] [O] et M. [C] [Y] sur une vente en Martinique révèlent un échange de vues sur cette vente et ne peuvent s'interpréter comme une directive donnée par la société Speed Concept à M. [Z] [O].
La cour relève que M. [Z] [O] a exercé à titre personnel et en tant que gérant de la société ZMJ Speed Concept une activité de vente de cycle et matériels jusqu'en 2011, qu'il disposait donc d'une expérience en cette activité, qu'il a cédé le site Jimdo à la société Speed Concept, que celle-ci a repris pour partie le nom de l'ancienne société de M. [Z] [O], que ces éléments traduisent la volonté d'une coopération entre les parties sans qu'il existe un lien de subordination.
S'agissant des mails échangés entre les parties le 23 mars 2019, ils sont intervenus après que la société Speed Concept s'est aperçue que M. [Z] [O] a encaissé sur son compte personnel le prix de vente du matériel. La société met alors M. [Z] [O] en demeure de restituer la somme et s'oppose à une poursuite de l'activité dans ces conditions. Si les échanges sont vifs entre les parties, ils correspondent à des échanges entre collaborateurs à la suite d'une mésentente relatif à l'encaissement du prix. Ils ne peuvent dans ces circonstances caractériser l'existence d'un lien de subordination.
En conséquence, M. [Z] [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une relation salariale.
Comme relevé par le tribunal, M. [Z] [O] a réalisé des actes de commerce d'achat et de ventes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Grenoble compétent pour statuer sur les demandes.
2) Sur la demande en paiement de la société Speed Concept
Il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Les éléments précédemment exposés établissent que M. [Z] [O] et la société Speed Concept en la personne de M. [Y] ont souhaité s'associer dans un projet commun afin de développer l'activité de vente de vélos et de pièces. M. [Z] [O] a ainsi apporté le nom de sa société, sa notoriété et son site et la société Speed Concept sa structure et du matériel. Il ne peut être déduit des mails du 23 mars 2019 une absence d'affectio sociétatis dès lors qu'ils ont été échangés à un moment où les relations se sont dégradées entre les parties.
Toutefois, la société Speed Concept qui soutient l'existence de cette société de fait ne produit aucun élément comptable relativement à cette société tout en sollicitant la somme de 36.259,04 euros.
Lors des échanges de mails du 23 mars 2019, alors que M. [O] interrogeait M. [Y] sur ce qu'il doit à la société, celui-ci lui indiquait qu'il ne savait pas et qu'il devait demander aux impôts, au comptable et à l'avocat. Il ne peut donc être déduit de ces mails la reconnaissance par M. [Z] [O] qu'il doit la somme de 36.259,04 euros à la société Speed Concept.
De même, le fait que M. [Z] [O] a réglé à la société Speed Concept la somme de 9.140,30 euros ne permet pas d'en déduire qu'il se reconnaît redevable de la somme de 36.259,04 euros.
La pièce intitulée "liste décompte créance impayée" est un tableau établi par la société Speed Concept mentionnant une somme due par M. [Z] [O] d'un montant de 23.608,05. Elle n'est accompagné d'aucune facture. Elle n'est pas de nature à prouver la somme réclamée par la société Speed Concept.
Dès lors, le seul extrait du grand livre des comptes généraux de la société Speed Concept mentionnant un solde dû de 36.459,04 au titre du litige avec M. [Z] [O] est insuffisante à établir que celui-ci est redevable de cette somme dans le cadre de la société de fait créée entre M. [Z] [O] et la société Speed Concept.
Faute d'éléments de preuve suffisants, la société Speed Concept sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 36.259,04 euros et le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Speed Concept de sa demande au titre du préjudice moral, un tel préjudice n'étant pas rapporté.
3) Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] [O]
M. [Z] [O] a formé en première instance une demande de condamnation de la société Speed Concept à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle. Il en a été débouté.
Son appel n'a pas porté sur le débouté de cette demande. Dès lors, il ne peut venir en appel solliciter une nouvelle fois une indemnité de 25.000 euros, cette demande ayant été définitivement rejetée.
4) Sur les mesures accessoires
La société Speed Concept qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
En équité, il y a lieu de débouter les parties de leur demande formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en 1ère instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 28 juin 2021 en ce qu'il a condamné M. [Z] [O] à payer à la société Speed Concept la somme de 36.259,04 euros au titre des détournements faits par M. [Z] [O], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le confirme dans le surplus de ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Speed Concept de sa demande en paiement de la somme de 36.259,04 euros.
Déclare irrecevable la demande de M. [Z] [O] en paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société Speed Concept aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Déboute les parties de leur demande formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en 1ère instance qu'en appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente