Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 23/00534 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRXM
SARL DE BEAUJEU
Représentée par Me Benoît SEVILLIA de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Mme [C] [H]
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE
Décision déférée à la cour : Jugement du conseil de prud'hommes de BOURGES, formation paritaire, en date du 02 mai 2023
ORDONNANCE du C.M.E. n° /23
La SARL de Beaujeu exploite le château de Beaujeu à titre d'hébergement touristique et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail à durée déterminée, Mme [C] [H] a été engagée par cette société à compter du 22 septembre 2022 en qualité de femme d'entretien.
Ce contrat a été rompu par l'employeur le 4 novembre 2022.
Invoquant l'absence de précision du motif de recours au CDD, le non-respect de la procédure de rupture ainsi que l'absence de déclaration de son emploi, Mme [H], le 20 décembre 2022, a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et qu'il soit dit que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 mai 2023, le conseil de prud'hommes, requalifiant le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et disant que la rupture de celui-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL de Beaujeu à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
- 2 152, 68 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 septembre au 4 novembre 2022, outre 215,27 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 472,47 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 2 472,47 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution
Ordonnance n° /2023 page 2
du contrat de travail,
- 14 834,82 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- 700 euros à titre d'indemnité de procédure.
Il a également débouté la salariée du surplus de ses demandes, a ordonné à l'employeur, sous une astreinte dont il s'est réservé la liquidation, de lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme et a condamné ce dernier aux entiers dépens de l'instance.
Le 31 mai 2022, par la voie électronique, la SARL de Beaujeu a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises au greffe le 3 octobre 2023, Mme [H] a demandé à la cour, à titre principal, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de condamner la SARL de Beaujeu à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu'à tous les dépens de l'incident.
Par conclusions transmises au greffe le 4 octobre 2023, la SARL de Beaujeu réclame que la cour déboute la salariée de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel, ainsi qu'en paiement da la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure, et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros pour ses propres frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'incident a été plaidé à l'audience du 17 novembre 2023.
SUR CE,
Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code dispose par ailleurs que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l'espèce, Mme [H] prétend que l'appelante ne lui a pas notifié ses conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti, et que dès lors, la caducité de l'appel doit être prononcée par le conseiller de la mise en état. Elle se prévaut de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation selon laquelle la sanction ainsi encourue n'est pas disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité de la procédure d'appel, ni n'est contraire à l'article 6 alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'aucune des parties ne se trouve privée d'accès au juge.
La SARL de Beaujeu réplique qu'elle a transmis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois par RPVA et que c'est à la suite du dysfonctionnement de celui-ci ou d'une erreur du greffe qu'elles n'ont pas été notifiées au conseil de l'intimée. Elle ajoute qu'elle était persuadée que cette transmission à la partie adverse était automatique et invoque qu'elle s'est dès lors trouvée confrontée à une force majeure. Elle sollicite en conséquence que la sanction de l'article 908 précité de ne lui soit pas appliquée et que la demande de Mme [H] soit rejetée.
Ordonnance n° /2023 page 3
Il ne fait pas débat que le 17 août 2023, la SARL de Beaujeu a transmis ses conclusions au greffe par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), soit dans le délai de trois mois imposé par l'article 908 précité, mais qu'elles ne l'ont pas été au conseil de l'intimée.
Or, l'examen du message RPVA par lequel elle a remis ses conclusions au greffe établit qu'elle n'a pas mentionné le nom du conseil de l'intimée dans les destinataires de cette transmission ni ne l'a mis en copie de cet échange, et que dès lors elle ne peut se prévaloir d'un dysfonctionnement technique. C'est ainsi vainement qu' elle produit le courrier qu'elle a adressé le 4 octobre 2023 au Conseil National des Barreaux pour qu'il puisse lui confirmer la réalité d'une difficulté de cette nature.
Elle ne peut non plus invoquer sérieusement une erreur qu'aurait commise le greffe lors de l'enregistrement de la constitution d'avocat de l'intimée, qui a eu lieu le 8 juin 2023 par l'intermédiaire du réseau virtuel, puisque le nom de ce conseil a alors été porté automatiquement dès ce moment à sa connaissance. Il appartenait donc au conseil de la SARL de Beaujeu de transmettre ses conclusions au greffe avant l'expiration du délai légal, le 31 août 2023, en les adressant lui-même directement à l'avocat de l'intimée ou en les lui mettant en copie, et en veillant à l'accomplissement de cette transmission sans que le greffe ait à le vérifier.
La SARL de Beaujeu ne peut non plus se prévaloir de l'atteinte qui serait commise à son droit au procès équitable en prétendant que les droits de la défense ont déjà été bafoués par le conseil de prud'hommes qui n'a pas procédé au renvoi de l'affaire en dépit de la demande qu'elle a formée, puisque l'examen du dossier montre qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience devant les premiers juges, et qu'elle ne pouvait considérer pour acquis le renvoi qu'elle sollicitait.
Il est acquis, ainsi que la souligne la salariée, que la sanction encourue n'est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi, qui est la rapidité de la procédure d'appel.
Dès lors, la SARL de Beaujeu n'ayant pas notifié ses conclusions au conseil de l'intimée dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de l'acte d'appel.
La SARL de Beaujeu, qui succombe à l'incident, est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à la salariée d'une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole VIOCHE, présidente de chambre chargée de la mise en état :
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de la SARL de Beaujeu ;
DISONS que la procédure d'appel est en conséquence éteinte ;
CONDAMNONS la SARL de Beaujeu à payer à Mme [C] [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnance n° /2023 page 4
CONDAMNONS la SARL de Beaujeu à tous les dépens et la déboutons de sa demande
d'indemnité de procédure.
Fait à [Localité 1], le 1er décembre 2023
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT,
A. JARSAILLON C. VIOCHE
Copie aux représentants
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