Cour de cassation, 06 mars 1997. 95-16.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.877
Date de décision :
6 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association conseil en architecture, urbanisme et environnement (CAUE) de l'Aisne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Laon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de l'Association conseil en architecture, urbanisme et environnement (CAUE), de Me Le Prado, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Laon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations certaines sommes versées à deux architectes par l'Association CAUE en contrepartie de leurs prestations; que la cour d'appel (Amiens, 30 mai 1995) a rejeté le recours de l'association contre cette décision ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'adhésion à un régime autonome de travailleurs non salariés fait obstacle à ce qu'un assujettissement au régime général de la sécurité sociale produise des effets antérieurement à sa notification; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, les sommes versées aux architectes étaient entrées dans l'assiette des cotisations à un régime de travailleurs non salariés, en sorte que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché s'il existait un lien de subordination entre l'association et les architectes justifiant leur assujettissement, privant sa décision de base légale au regard du même article ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que les architectes consultants des CAUE devaient être assujettis au régime général de sécurité sociale à compter du 1er janvier 1986 en application de la loi de finances pour 1986, relève d'une part que les Caisses primaires d'assurance maladie compétentes en matière d'assujettissement au régime général de sécurité sociale avaient affilié les deux architectes, et, d'autre part, que l'association n'apportait pas la preuve que les deux architectes aient été rémunérés sur d'autres fonds que ceux attribués aux CAUE, incluant des crédits de financement des charges sociales afférentes à leur assujettissement au régime général ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association conseil en architecture, urbanisme et environnement de l'Aisne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association conseil en architecture, urbanisme et environnement de l'Aisne à payer à l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Laon la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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