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Cour de cassation, 25 janvier 1990. 87-42.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.076

Date de décision :

25 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE ANONYME DE TELECOMMUNICATIONS, ayant son siège social ... (16e), représentée par ses représentants légaux, y domiciliés, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Daniel X..., domicilié ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la Société anonyme de télécommunications, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1987), Daniel X..., embauché le 1er octobre 1975 en qualité d'aide comptable par la Société de télécommunications, a été licencié le 4 mai 1982 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que constitue une faute justifiant la rupture du contrat de travail, a fortiori une cause réelle et sérieuse, le fait pour un salarié de participer en tant que spectateur à une partie de tennis de table sur les lieux et pendant les heures de travail, créant ainsi un trouble et une gêne pour les autres salariés de l'entreprise ; qu'en déclarant dès lors que la présence passive de M. X... dans le bureau où a eu lieu l'incident ne justifie pas son licenciement par la société, la cour d'appel a violé par refus d'application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'attestation de l'ingénieur, qui a interrompu la partie, faisait état d'un seul spectateur ; qu'en retenant, en se fondant sur cette attestation, dans deux arrêts rendus dans la même affaire, que deux participants ont été spectateurs, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de l'ingénieur en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a relevé qu'il ne pouvait être reproché au salarié qu'un manquement unique, qu'en l'état des ces constatations par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la Société anonyme de télécommunications à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-25 | Jurisprudence Berlioz