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Cour de cassation, 03 juillet 1986. 83-44.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-44.323

Date de décision :

3 juillet 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil : Attendu que la clinique Sainte-Thérèse fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., femme de ménage à son service, une prime au titre de l'année 1982, alors que cette prime, dite exceptionnelle, était entièrement discrétionnaire et variait en fonction de facteurs subjectifs, ce qui interdisait de la considérer comme élément de salaire ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que le rapport entre la prime et le salaire mensuel des trois dernières années n'avait que faiblement varié et qu'elle présentait par ailleurs les caractères de généralité et de constance, en ont exactement déduit qu'elle était un élément de salaire ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1986-07-03 | Jurisprudence Berlioz