Cour de cassation, 19 janvier 1994. 90-46.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-46.009
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., divorcée Y..., demeurant ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme SG2 Moyens de paiement, sise rue de la Marébaudière, zone d'activité Montgermont, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SG2 Moyens de paiement, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 octobre 1990) et les pièces de la procédure, que Mme Y... a été engagée par la société SG 2 Moyens de Paiement en qualité d'opératrice de post-marquage, à compter du 15 juin 1987, et licenciée pour faute lourde le 15 décembre 1988 ; que, le 21 décembre 1988, elle a signé un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir, en l'absence de dénonciation valable du reçu pour solde de tout compte, déclaré irrecevables les demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour rupture abusive qu'elle avait formées devant la juridiction prud'homale, alors que, selon le moyen, le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire qu'à l'égard des éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé au moment du règlement du compte, et ne saurait être opposé par l'employeur pour mettre obstacle à la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'autant plus qu'à la date du 21 décembre 1988, la salariée, qui avait été licenciée pour faute lourde, n'avait pu connaître ses droits nés de la rupture du contrat de travail ;
Mais attendu que, devant les juges du fond, la salariée se bornait à soutenir qu'elle avait dénoncé le reçu ; qu'ainsi, le grief, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société SG2 Moyens de paiement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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